CA Poitiers, 2e ch. civ., 11 avril 2017, n° 16-01572
POITIERS
PARTIES
Demandeur :
Ma Campagne (SAS)
Défendeur :
Ogoue (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Sallaberry
Conseillers :
Mme Caillard, M. Waguette
Objet du litige et prétentions des parties
Dans le cadre de son projet d'ouverture d'une jardinerie sur la commune de Château d'Olonne, Monsieur Loïc Le B., représentant la SARL Ogoué, a déposé auprès de la préfecture de la Vendée, le 8 juillet 2004, une demande d'autorisation d'équipement commercial. Cette autorisation a été donnée par décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée le 11 octobre 2004.
Le 10 novembre 2004, deux sociétés concurrentes de la SARL Ogoué, dont la SAS Ma Campagne ont déposé une requête devant le Tribunal administratif aux fins d'annulation de l'autorisation d'équipement.
La SARL Ogoué a ouvert son établissement au public le 8 mars 2006.
Par décision du 6 février 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'autorisation d'équipement.
La SARL Ogoué a interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative d'appel de Nantes qui a confirmé le jugement attaqué, par arrêt du 26 décembre 2007.
Entre temps, la SARL Ogoué a sollicité une nouvelle autorisation d'équipement auprès de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée, qui lui a été accordée le 19 avril 2007.
La SAS Ma Campagne a de nouveau présenté aussitôt une requête aux fins d'annulation de cette autorisation, demande à laquelle il a été fait droit par jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 23 août 2010. Statuant sur l'appel relevé le 18 octobre 2010 par la SARL Ogoué, la Cour administrative d'appel de Nantes, a confirmé le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
La SARL Ogoué a obtenu une troisième autorisation de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée le 6 janvier 2011, qui est devenue définitive.
La SAS Ma Campagne faisant valoir que la SARL Ogoué n'avait pas fermé sa jardinerie après la notification des décisions du Tribunal administratif, et avait exploité son activité de façon illicite lui causant un préjudice au titre de la concurrence déloyale, a par acte d'huissier en date des 1er et 4 septembre 2014 assigné la SARL Ogoué et Monsieur Loïc Le B. en sa qualité de gérant de cette dernière devant le Tribunal de commerce de La-Roche-Sur-Yon afin d'obtenir la reconnaissance des faits de concurrence déloyale et la réparation du préjudice en résultant.
Par jugement en date du 6 octobre 2015, le Tribunal de commerce de La-Roche-Sur-Yon a :
- Mis Monsieur Loïc Le B. hors de cause.
- Débouté la SAS Ma Campagne de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamné la SAS Ma Campagne à payer à la SARL Ogoué la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné la SAS Ma Campagne aux entiers dépens et frais de l'instance.
Par déclaration en date du 22 avril 2016, la SAS Ma Campagne a interjeté appel de cette décision intimant seulement la SARL Ogoué et selon ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2017, elle demande à la Cour de :
- La recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- Réformer la décision du Tribunal de Commerce de La-Roche-Sur-Yon
Statuant à nouveau :
Vu l'article 1382 du Code Civil,
- Constater, dire et juger que la SARL Ogoué a commis des actes de concurrence déloyale à son détriment
- Condamner en conséquence la SARL Ogoué à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 263.872 euro avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2014 date de l'assignation introductive d'instance,
- Condamner la SARL Ogoué à lui payer la somme de 7 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens distraits au profit de Lexavoue en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SAS Ma Campagne fait valoir essentiellement :
- Sur la recevabilité de son appel :
> contrairement à ce que prétend l'intimée elle développe de nombreuses critiques de la décision déférée dans ses écritures et fonde clairement son action sur la concurrence déloyale et l'article 1382 du Code civil
- Sur le fond
> les conditions d'application de l'article 1382 du Code Civil sont réunies pour retenir les actes de concurrence déloyales résultant de l'exercice de l'activité de la SARL Ogoué sans autorisation administrative, ceci constituant une faute génératrice de trouble commercial pour ses concurrents,
> elle vise deux périodes durant lesquelles la SARL Ogoué a poursuivi l'exploitation de sa jardinerie alors que les autorisations préfectorales qu'elle avait obtenues étaient annulées par la juridiction administrative, celle du 6 février au 19 juin 2007 d'une part et celle du 26 août 2010 au 6 février 2011 d'autre part. Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite pour les faits de concurrence déloyale relatifs à la période du 6 février au 19 juin 2007, précisant que le délai de prescription a été interrompu en application des articles 2241 et 2242 du Code civil , par la saisine du Tribunal administratif le 11 juin 2007 suite à l'obtention de la 2ème autorisation pour l'activité du même équipement commercial et ce jusqu'à l'extinction de l'instance soit le 23 août 2010 date de la 2ème annulation prononcée par le Tribunal administratif , le délai de 5 ans ayant recommencé à courir à cette date, son action n'est pas prescrite. Elle ajoute que le lien entre la requête en annulation et l'action en réparation du préjudice est direct puisque la première conditionne la seconde.
> en poursuivant l'exploitation de la jardinerie sans autorisation, méconnaissant de la sorte le jugement rendu par le Tribunal administratif, la société Ogoué lui a occasionné un grave préjudice commercial de nature à entraîner à terme sa disparition, en raison de la baisse constante de son chiffre d'affaires et, corrélativement, de ses résultats ce dont elle justifie par les pièces produites aux débats donnant les chiffres de l'évolution de son chiffre d'affaire et de ses résultats sur les années considérées.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2017, la SARL Ogoué demande à la Cour de :
Au visa des articles 1382 du Code civil et 954 du Code de procédure civile,
- Déclarer l'appel de la SAS Ma Campagne irrecevable,
En tout état de cause :
- Le déclarer mal fondé,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Débouter la SAS Ma Campagne de ses demandes,
Y ajoutant :
- La condamner au paiement d'une somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SARL Ogoué soutient essentiellement :
- à titre principal l'irrecevabilité de l'appel de la SAS Ma Campagne au motif que l'appelante se borne à énumérer des chiffres relatifs à l'évolution du chiffre d'affaire du magasin et de magasins similaires déjà produits en première instance mais ne développe aucune critique à l'encontre du jugement en ce que celui-ci a considéré qu'une partie des demandes était prescrite et en ce qu'il a retenu que pour la seconde période, le préjudice et le lien de causalité n'étaient pas établis, or les conclusions développées devant la Cour doivent formuler des moyens et prétentions et développer des griefs à l'encontre du jugement entrepris ainsi les conclusions de l'appelante ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile.
- à titre subsidiaire sur le fond :
> les demandes formées au titre de l'éventuel préjudice subi au cours de l'année 2007 sont prescrites dès lors que le recours a été introduit plus de 5 ans plus tard
> pour l autre période l'appelante est défaillante dans la démonstration tant de son préjudice que du lien de causalité, les pièces et analyses financières produites ne permettent pas de démontrer un quelconque préjudice en relation avec l'exercice de sa propre activité et surtout ne tiennent pas compte de l'implantation d'un commerce similaire pratiquant des prix bas tels que Brico-Jardi-Leclerc dans la zone de chalandise.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- 1 - Sur la recevabilité de l'appel de la SAS Ma Campagne
L'article 954 du Code de procédure civile dispose Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il ressort de l'examen des conclusions de l'appelante détaillées et argumentées au long de 20 pages que contrairement à ce que soutient la SARL Ogoué, elle développe les moyens de fait et de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions et a produit au soutien de sa demande d'infirmation de la décision déférée 20 pièces justificatives dont 10 d'entre elles portent sur l'évolution de son chiffre d'affaire et de ses résultats.
L'intimée sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 954 ci-dessus reproduit, totalement inopérante et injustifiée, l'appel de la SAS Ma Campagne sera déclaré recevable.
- 2 - Sur les actes de concurrence déloyale
La SAS Ma Campagne a engagé par assignation délivrée les 1er et 4 septembre 2014 une action sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (nouvel article 1240) aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL Ogoué à l'indemniser du préjudice subi du fait actes de concurrence déloyale caractérisés par l'exploitation irrégulière de son équipement commercial en violation de la réglementation sur l'urbanisme commercial.
Il sera relevé que la SARL Ogoué ne discute pas le principe de sa responsabilité au regard de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 ) du fait de l'exercice illicite de son activité pour la période du 26 août 2010 au 6 février 2011, mais maintient que les faits antérieurs reprochés sont atteints par la prescription comme l'a jugé la décision déférée.
Il est constant que la SARL Ogoué a obtenu l'autorisation d'exploiter la jardinerie " Vive Le Jardin " au Château d' Olonne par décision de la Commission Départementale d'Equipement Commercial de la Vendée le 11 octobre 2004. Elle a commencé l'exploitation de son établissement le 8 mars 2006 et ne l'a jamais cessée depuis lors.
Le 6 février 2007 le Tribunal administratif de Nantes a annulé cette première autorisation, décision confirmée par la cour administrative d'appel le 26 décembre 2007.
Entre temps la SARL Ogoué a obtenu de la Commission Départementale d'Equipement Commercial de la Vendée une nouvelle autorisation d'exploiter le 19 avril 2007. Cette deuxième autorisation a été annulée par le Tribunal administratif de Nantes le 23 août 2010, décision confirmée par la cour administrative d'appel le 14 mai 2012.
Une troisième autorisation d'exploiter a été accordée à la SARL Ogoué par décision de la Commission Départementale d'Equipement Commercial de la Vendée le 6 janvier 2011, cette autorisation n'a pas fait l'objet d'une contestation, elle a acquis son caractère définitif le 6 février 2011.
Du fait des annulations successives des autorisations d'exploiter des 11 octobre 2004 et 19 avril 2007, et compte tenu des autorisations accordées entre temps par la commission compétente, la SARL Ogoué a continué l'exploitation de son établissement sans autorisation administrative durant deux périodes distinctes, la première du 6 février au 19 juin 2007 et la seconde du 26 août 2010 au 6 février 2011.
L'exploitation par une société d'une activité soumise à autorisation en violation de la réglementation applicable, en l'espèce le défaut d'autorisation administrative, est constitutive à l'égard de ses concurrents de faits objectifs de concurrence déloyale. C'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que la SARL Ogoué a commis à l'égard de la SAS ma Campagne des actes de concurrence déloyale en poursuivant l'exploitation illicite de sa jardinerie .
Cependant l'action en indemnisation qui en découle , fondée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 ) est soumise ainsi qu'en conviennent les parties à la prescription quinquennale édictée par l'article L. 110- 4 du Code de commerce.
L'action en annulation de l'autorisation administrative du 19 avril 2007 exercée par la SAS Ma Campagne devant le Tribunal administratif n'a pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de l'action fondée sur les dispositions de l'article 1240 1382 du Code civil ( ancien article 1240), ces deux actions n'ayant ni le même objet, ni le même fondement et ne mettant pas en cause les mêmes parties. La procédure d'annulation des autorisations administratives est poursuivie devant la juridiction administrative à l'encontre d'une décision de la Commission Départementale d'Equipement commercial sur le fondement de la légalité, alors que l'action indemnitaire poursuivie par la SAS Ma Campagne devant la juridiction judiciaire est engagée à l'encontre de la SARL Ogoué.
En outre l'existence d'un contentieux de la légalité de l'autorisation du 19 avril 2007, n'empêchait nullement la SAS ma Campagne d'engager une action indemnitaire devant la juridiction judiciaire du chef de la concurrence déloyale après l'annulation de la première autorisation administrative, ceci visant l'exercice illicite de l'activité de la SARL Ogoué pour la période du 6 février 2007 au 19 juin 2007. N'ayant engagé cette action pour les deux périodes d'exercice illicite (du 6 février 2007 au 19 juin 2007et du 26 août 2010 au 6 février 2011) que par la délivrance d'une assignation les 1er et 4 septembre 2014, la SAS ma Campagne ne pouvait pas se prévaloir de faits de concurrence déloyale imputables à la SARL Ogoué, antérieurs au 4 septembre 2009.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu la prescription de l'action engagée par la SAS Ma Campagne à l'encontre de la SARL Ogoué pour la période du 6 février 2007 au 19 juin 2007.
Ainsi les faits de concurrence déloyale commis par la SARL Ogoué pour exercice illicite de son activité ne seront retenus que sur la période du 26 août 2010 au 6 février 2011, laquelle n'est pas atteinte par la prescription
- 3 - Sur le préjudice résultant de l'exercice illicite
La SAS Ma Campagne reproche essentiellement au Tribunal d'avoir retenu que l'ouverture d'un magasin de Brico Jardi Leclerc en février 2009 a eu un impact sur son activité et ses résultats. Elle indique justifier par les pièces produites ses baisses de chiffre d'affaire et sa perte de marge commerciale.
Compte tenu de la prescription encourue pour ses demandes relatives à la période antérieure au 4 septembre 2009, il ne sera tenu compte que des éléments se rapportant aux faits de concurrence déloyale établis du 26 août 2010 au 6 février 2011.
La SAS Ma Campagne produit des tableaux financiers la concernant et concernant les sociétés comparables de son réseau en pièces 9 à 15, elle en déduit qu'en comparaison avec les chiffres des autres jardineries situées en Vendée du réseau auquel elle appartient et compte tenu des aménagements qu'elle avait fait en 2005 pour étendre et restructurer sa surface de vente et augmenter son activité, l'augmentation de son chiffre d'affaires aurait dû être régulière au lieu de stagner ou de diminuer, ceci démontrant que l'installation de son concurrent " Vive Le Jardin " géré par la SARL Ogoué a entraîné une baisse de son chiffre d'affaires qu'elle évalue à 31,72% . Pour parvenir à cette évaluation elle prend comme référence les chiffres réalisés par un établissement de son réseau situé à Challans et en déduit un différentiel de chiffre d'affaire sur la période du 26 août 2010 au 6 février 2011 de 310.938 euro soit un différentiel de marge de 131.838 euro. Elle dénie tout impact commercial négatif de l'implantation du Jardi-Brico-Leclerc qui est situé à 6 kms de son établissement alors que le magasin exploité par la SARL Ogoué se situe à 400 m du sien.
La SARL Ogoué discute l'existence du lien de causalité entre l'exercice illégal de son activité et le préjudice subi par la société Ma Campagne estimant en outre que celui-ci n'est pas financièrement démontré, l'essentiel des pièces produites portant sur la période de l'année 2007 ne peuvent être retenues cette période étant prescrite. Elle ajoute que l'implantation du Brico-Jardi-Leclerc en février 2009 dans la zone de chalandise de l'établissement géré par la SAS Ma Campagne doit être pris en compte en terme d'impact sur le chiffre d'affaires de cette dernière peu important qu'une distance de 6 km les sépare puisque l'attractivité du centre commercial Leclerc avec toutes ses composantes est beaucoup plus large et cette situation ne pourra être considérée comme relevant du fait de la SARL Ogoué. Il appartient à la SAS Ma Campagne, d'établir l'existence d'un préjudice résultant directement de l'acte de concurrence, à savoir de l'exercice illicite par la SARL Ogoué de l'activité de son magasin Vive Le Jardin sur la période du 26 août 2010 au 6 février 2011, afin de pouvoir en obtenir l'indemnisation.
Or à l'appui de sa demande , la SAS Ma Campagne produit essentiellement les comptes de résultat des magasins Ma Campagne pour les exercices 2005, 2006, 2007, 2008 et du 1er janvier au 31 août 2009 ( pièces 9 à 13) ainsi qu'une analyse comparative des résultats pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2009 et les comptes de résultat des magasins Ma Campagne du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 (pièces 14 et 15)
Ces éléments ne peuvent pas être retenus dès lors qu'ils se rapportent à une période atteinte par la prescription.
La SAS Ma Campagne produit en pièce 7 une " Note sur l'évolution du chiffre d'affaires et des marges de la Jardinerie Ma Campagne Château d'Olonne " émanant de son expert-comptable faisant des projections de chiffre d'affaire théorique sur plusieurs années et les comparant au chiffre d'affaire réalisé, et formant en outre le postulat d'une progression mathématique basée notamment sur les chiffres réalisés par les autres entreprises du réseau de jardineries auquel la SAS Ma Campagne appartient. Ce raisonnement guidé par un mode de calcul théorique ne repose sur aucun élément comptable de la SAS Ma Campagne tels que bilans ou comptes de résultat pour la seule période retenue du 26 août 2010 au 6 février 2011 périodes considérées ou de tout élément objectif permettant de vérifier les chiffres avancés.
A cet égard l'analyse de l'expert-comptable pour déterminer la perte de marge de la SAS Ma Campagne au Château d'Olonne au montant de 131.838 euro (période 26 août 2010 au 6 février 2011) ne repose que sur le comparatif et l'extrapolation des chiffres réalisés par le magasin Ma Campagne de Challans.
En outre rien ne permet à la cour, même dans l'hypothèse où des baisses de marge commerciale seraient avérées, de les attribuer à l'exercice illicite de l'activité de la SARL Ogoué sur la seule période de 5 mois considérée alors qu'à cette époque cette dernière exerçait sans discontinuer son activité depuis son ouverture le 8 mars 2008 et qu'en février 2009, un magasin Brico Jardi Leclerc s'est installé dans la zone de chalandise de l'établissement géré par la SAS Ma Campagne. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'attrait commercial d'un Centre Leclerc décliné dans toutes ses entités ne peut être résumé à une simple distance kilométrique d'autant que l'attractivité pour la clientèle des prix pratiquées et de la possibilité de faire l'ensemble de ses achats de toute nature sur le même site est un élément essentiel.
Ainsi la SAS Ma Campagne échoue à faire la preuve de l'existence d'un préjudice en lien causal avec les faits d'exercice de l'activité sans autorisation administrative sur la période du 26 août 2010 au 6 février 2011.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS Ma Campagne qui succombe totalement en son appel sera condamnée à en supporter les dépens, en outre sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL Ogoué qui a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts en appel.
Par ces motifs, LA COUR, Déclare recevable l'appel formé par la SAS Ma Campagne, Déclare prescrite l'action engagée par la SAS Ma Campagne à l'encontre de La SARL Ogoué pour la période du 6 février 2007 au 19 juin 2007, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 6 octobre 2015, Y ajoutant, Condamne la SAS Ma Campagne à payer à la SARL Ogoué la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Ma Campagne à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.