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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 6 avril 2017, n° 13-09229

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Axa France Iard (SA)

Défendeur :

Maisons Tradi Bretagne (SARL), Ardosa (SA), Generali Belgium (Sté), Teleplast Ghmbh (Sté), Groupama (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rauline

Conseillers :

M. Hubert, Mme Delapierregrosse

CA Rennes n° 13-09229

6 avril 2017

Exposé du litige :

Suivant contrat de construction de maison individuelle du 10 janvier 2001, M et Mme G. ont fait édifier par la société Maisons Tradi Bretagne une maison d'habitation à Chavagne. La notice descriptive prévoyait la pose d'une couverture en ardoises fibro ciment de 40X24 teintées dans la masse.

Le lot couverture a été sous-traité à M LE C., qui s'est fourni auprès de la société Ardosa.

L'immeuble a été réceptionné sans réserve le 25 mars 2002.

Les époux G. ont constaté en 2004 un phénomène de blanchiment des ardoises et signalé au constructeur son aggravation, les parties blanchies se décomposant et laissant craindre des infiltrations.

M et Mme G. ont assigné en référé expertise, la société Maisons Tradi Bretagne et son assureur, Maaf. Par ordonnance du 31 mai 2006, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Rennes a désigné M M. remplacé ultérieurement par M B.

Par ordonnances successives, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Ardosa et à son assureur Groupama Loire Bretagne, ainsi qu'aux compagnies Generali Belgium et Axa, assureurs de la société Maxem, importateur des ardoises, et à la société Teleplast en tant que fabricant de la peinture appliquée sur les ardoises.

L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2009.

Par acte d'huissier du 11 février 2010, les époux G. ont fait assigner au visa des articles 1792, 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code civil, la société Maisons Tradi Bretagne, la compagnie Axa assureur de la société Maxem, et M LE C. afin de les voir condamner in solidum à leur verser le coût des travaux de réfection de la couverture (12 240,20 euros TTC), des dommages et intérêts et une indemnité de frais irrépétibles.

M LE C. a assigné en garantie la société Ardosa et la compagnie Groupama Loire Bretagne. La société Ardosa a assigné en garantie les compagnies Generali Belgium et Axa, assureurs de la société Maxem et la compagnie Generali Belgium a assigné la société Teleplast en garantie.

Les époux G. dans leurs écritures récapitulatives ont également agi contre la société Generali Belgium.

Par jugement du 29 octobre 2013, le tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire a :

- constaté que la compagnie Maaf n'est pas à la cause,

- condamné in solidum la société Maisons Tradi Bretagne , M LE C., les compagnies Generali Belgium et Axa à payer aux époux G. la somme de 10 051,88 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 de la date du dépôt du rapport d'expertise à la date du jugement, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation,

- condamné LE C. à garantir intégralement la société Maisons Tradi Bretagne,

- condamné in solidum la société Ardosa et son assureur Groupama Loire Bretagne ainsi que la compagnie Axa à garantir M LE C. uniquement pour la main d'œuvre en ce qui concerne la compagnie Groupama, et dans les limites de leurs franchises et plafond de garanties,

- condamné la compagnie Generali Belgium, Axa et Groupama Loire Ocean à garantir la société Ardosa, uniquement pour les frais de main d'œuvre s'agissant de la compagnie Groupama,

- condamné in solidum les compagnies Generali Belgium et Axa à garantir la compagnie Groupama Loire Bretagne,

- débouté la compagnie Generali Belgium de sa demande en garantie contre la société Teleplast,

- l'a condamnée à lui payer 1 500 euros de frais irrépétibles et 2 000 euros de dommages et intérêts,

- condamné in solidum la société Maisons Tradi Bretagne, M LE C., les compagnies Generali Belgium et Axa à payer aux époux G. la somme de 1 500 euros de frais irrépétibles, et aux dépens,

- rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles.

La société Axa France Iard a interjeté appel par déclaration du 23 décembre 2013 et la compagnie Generali Belgium par déclaration du 16 janvier 2014.

Par conclusions transmises le 28 décembre 2016, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant,

- dire que la preuve n'est pas rapportée de l'identification des ardoises litigieuses comme de marque Syenit vendues par la société Maxem,

- dire n'y avoir lieu à annuler la clause d'exclusion de garantie des dommages esthétiques stipulée aux conditions particulières du contrat Multitiers souscrit par Maxem,

- prononcer sa mise hors de cause,

- rejeter les demandes portées à son encontre par M LE C., la société Ardosa, la Crama Loire Bretagne, et la compagnie Generali Belgium et toute autre partie à la cause,

- subsidiairement dire d'application cumulatives les contrats d'assurance Euracor de la société Generali Belgium et Multitiers d'Axa,

- dire que le règlement d'Axa interviendra sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie par sinistre et par année,

- condamner M LE C., la société Ardosa, La Crama, la société Generali Belgium ou tout succombant à lui régler 3 000 euros de frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Elle rappelle que la société Maxem a conclu le 13 mars 2001 à effet du 1er septembre 2000 un contrat Multitiers couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle découlant de l'activité de négociant d'ardoises fabriquées en Slovaquie par la société Syenit, à l'exclusion de toutes autres activités déclarées ; que cette police exclut les modifications d'aspect de caractère esthétique, relatives notamment à la couleur ou la forme.

Elle soutient qu'il n'est pas démontré en l'espèce que les ardoises sont de marque Syenit livrées par Maxem puisque le marquage des ardoises visé par l'expert n'est pas celui prévu par l'avis technique du 30 novembre 2001 et que la traçabilité comptable n'est pas établie. Elle observe que le seul document obtenu par l'expert est une facture de la société Maxem à la société Ardosa du 3 septembre 2001 sans indication de marque, qu'aucun rapprochement ne peut être fait avec la maison de M et Mme G., que la société Maxem pouvant vendre d'autres produits que des produits Syenit, cette provenance ne garantit pas la marque des ardoises. Elle ajoute que l'attestation de M B. expert-comptable d'Ardosa n'est pas une preuve suffisante.

Elle fait valoir qu'elle ne garantit pas les défauts d'aspect qui sont en fait garantis par la police de la société Generali Belgium ; que cette clause d'exclusion est valable et n'a pas pour effet de vider la police de sa substance dès lors que nombre de vices cachés se manifestent sans altération d'ordre esthétique. Elle en déduit que la prise en charge du sinistre incombe à la société qui garantit la responsabilité civile produit de la société Maxem, donc la compagnie Generali Belgium.

Subsidiairement, elle oppose la franchise et le plafond de garantie prévus au contrat.

Par conclusions transmises le 16 avril 2014, la société Generali Belgium demande à la cour de :

- dire et juger sans objet l'appel de la société Ardosa contre la société Generali Belgium,

- subsidiairement, faire droit à la non garantie opposée, et débouter la société Ardosa ou tout autre demandeur de leurs réclamations à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la jonction avec l'appel en garantie contre la société Teleplast,

- dire que l'indemnité à sa charge avant application de la franchise est limitée aux seuls dommages matériels à hauteur de 250 000 euros par sinistre pour le cas où ce plafond serait atteint au jour de l'arrêt et à défaut 500 000 euros par an,

- débouter la société Teleplast de toute demande à son encontre,

- condamner la société Axa et la société Teleplast à la garantir des condamnations mises à sa charge,

- condamner tous succombants à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que la société Ardosa invoque à juste titre l'irrecevabilité des demandes présentées contre elle par les demandeurs principaux sur le fondement de la garantie des vices cachés, de sorte que l'appel en garantie à son encontre de la part de la société Ardosa devient sans objet.

Elle observe que la garantie " produit " souscrite le 13 mars 2001 avec prise d'effet le 1er septembre 2000, a été résiliée au 31 décembre 2001, qu'elle couvre un seul produit, les ardoises de marques Syenit distribuées par Maxem; que leur identification s'opère par un marquage spécifique Syenit-NT-JOUR/MOIS/ANNEE-CLASSE A ET/OU B; que les ardoises dépourvues de ce marquage ne relèvent pas de la police, qu'une autre interprétation conduit à une dénaturation du contrat. En l'espèce elle relève que le marquage retrouvé n'est pas conforme aux exigences de la police.

Elle estime que la traçabilité comptable n'est pas établie à défaut de document émanant de la société Maxem se rattachant au chantier litigieux et de facture portant mention d'ardoises Syenit, argument validé par la cour dans plusieurs décisions. Elle ajoute que le document commercial Syenit auquel il est fait référence ne signifie pas que la société Maxem n'importait que des ardoises de cette marque, que l'attestation de M B. n'est pas probante en l'absence d'indication précise des documents qui fondent son affirmation, alors que la société Maxem ne cite jamais la marque des ardoises et que l'exclusivité d'importation évoquée n'est aucunement démontrée.

Elle oppose en outre ses limites de garanties et demande la garantie de la société Axa qui ne peut opposer une clause dont la validité n'est pas admise puisqu'elle vide le contrat de toute substance et contre la société Teleplast.

Par conclusions transmises le 31 octobre 2016, M et Mme G. demandent à la cour de :

- rejeter les conclusions des compagnies Axa, Generali Belgium et de M LE C.,

- condamner in solidum la société Maison Tradi Bretagne, M LE C., les compagnies Axa, Generali Belgium à leur verser :

* 14 700,12 euros outre les intérêts à compter du jugement,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

avec capitalisation des intérêts ;

- subsidiairement, condamner in solidum la société Maisons Tradi Bretagne, M LE C., les compagnies Axa, Generali Belgium à leur verser 12 240,20 euros avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du devis et celle du jugement,

- condamner in solidum la société Maison Tradi Bretagne, M LE C., les compagnies Axa, Generali Belgium aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'encontre de la société Maisons Tradi Bretagne, ils fondent leur demande sur l'article 1792 du Code civil compte tenu des infiltrations en couverture existant depuis l'expertise et subsidiairement sur l'article 1147 du même Code, l'ardoise mise en œuvre n'étant pas conforme aux stipulations contractuelles, la société ne contestant pas, ne pas avoir atteint le résultat auquel elle s'était engagée.

Ils font grief à M LE C. d'avoir posé un matériau vicié et au surplus non conforme à la notice et de ne pas avoir rempli son obligation à l'égard de l'entrepreneur principal, ce qui est à l'origine du désordre et engage sa responsabilité délictuelle. Ils contestent son argumentation relative à l'inopposabilité des dispositions du descriptif du lot, n'ayant pu chiffrer son lot sans ce descriptif et devant en tout état de cause se renseigner sur la nature du matériau souhaité et sur les dispositions entre les maîtres d'ouvrage et le constructeur.

En ce qui concerne la compagnie Axa, ils estiment exerçant l'action directe dont bénéfice le tiers lésé qu'elle doit sa garantie en tant qu'assureur de Maxem, puisqu'ils bénéficient de la garantie des vices cachés à raison de la chaîne de contrat mise en évidence par l'expert et que l'exclusion qu'elle oppose n'est pas valide, la traçabilité étant en outre établie.

Ils ajoutent qu'à défaut, dans le même cadre, la société Generali Belgium doit être tenue à garantie au regard des spécifications de son attestation d'assurance et de la faute qu'elle a commise en laissant croire à une apparence de garantie alors que les clauses de la police sont incompatibles avec son contenu.

Ils font valoir que l'indemnisation retenue par l'expert doit être réévaluée, au montant indiquée par l'entreprise en 2014 soit 14700,12euro, qu'ils subissent également un préjudice du fait de l'aspect déplorable de la maison et des soucis et tracas liés à la procédure.

Par conclusions transmises le 1er juillet 2014, la société Maison Tradi Bretagne demande à la cour de :

- constater que le désordre est purement esthétique,

- condamner M LE C. à la garantir des condamnations mises à sa charge,

- condamner M LE C. à lui verser une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

A défaut de preuve d'infiltrations dans l'immeuble, elle soutient que le désordre est esthétique. Elle ne discute pas sa responsabilité en application de l'article 1147 du Code civil. Elle soutient par contre qu'il incombait au couvreur de s'assurer que les ardoises posées étaient conformes aux prévisions du contrat et ajoute que M LE C. s'est engagé vis à vis d'elle sur la base d'un contrat de sous-traitance et d'un ordre de service du 24 octobre 2001, documents qui rappellent que l'entreprise doit prendre connaissance de tout le dossier et notamment des plans d'exécution, du descriptif du contrat de construction , qui prévoyait des ardoises teintées dans la masse. Elle relève que l'entreprise n'a émis aucune réserve sur la qualité spécifiée des ardoises, qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle manquant à son obligation de résultat.

Par conclusions du 24 juillet 2014, M LE C. demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la société Maisons Tradi Bretagne et les assureurs de la société Maxem à payer le montant des travaux aux époux G. et à garantir la société Maisons Tradi Bretagne

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ardosa et son assureur Groupama et Axa à le garantir,

- condamner toutes parties succombantes à lui verser une indemnité de 3 000 euros de frais irrépétibles, et aux dépens.

Il conteste avoir commis une faute ou manqué à son obligation de résultat, ayant posé le matériau sans défaut de mise en œuvre et ne pouvant percevoir le vice affectant les ardoises, rappelant que les époux G. avec lesquels il n'a pas de lien de droit doivent démontrer sa faute. Il fait grief au premier juge d'avoir considéré que cette faute résultait de l'absence de vérification que l'ardoise fournie était teintée dans la masse alors que l'opposabilité des dispositions applicables entre les maîtres d'ouvrage et le constructeur à son égard n'est pas démontrée.

A titre subsidiaire, il demande la garantie de la société Ardosa et de son assureur Groupama fondée sur l'action directe. Il soutient s'être fourni auprès de la société Ardosa, qu'un camion complet a été livré le 3 septembre 2001 d'ardoises provenant de l'importateur Maxem, qu'une facture a été établie le 30 novembre suivant pour 10125 ardoises de marque Syenit, que le marquage SNT NT A 10928-00 a été relevé par l'expert ; qu'il justifie de document de son expert-comptable comme d'une attestation démontrant l'origine des ardoises au terme de bons de livraison des 19 juillet, 8 novembre et 1er décembre 2001.

Il en déduit que sa demande de garantie est fondée dès lors que la société Ardosa n'a pas rempli ses obligations contractuelles à son égard en fournissant un produit défectueux et qu'il peut prétendre en qualité de tiers lésé à l'action directe prévue par l'article L 124-3 du Code des assurances à l'encontre de la Crama , comme à l'égard de la société Axa qui ne peut opposer l'exclusion de garantie issue d caractère esthétique du défaut, la traçabilité à l'égard de la société Maxem étant de plus établie.

Il ajoute que sa demande est pareillement fondée sur le fondement de la garantie des vices cachés, estimant ne pas être forclos au titre du bref délai, puisque le vice a été connu par le dépôt du rapport d'expertise et observant qu'en tout état de cause en matière d'action récursoire le point de départ du délai est constitué par l'assignation contre le demandeur en garantie, soit en l'espèce le 11 février 2010, de sorte que son assignation du 28 septembre suivant correspond au bref délai exigé.

Par conclusions transmises le 31 juillet 2014, la société Ardosa demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- déclarer M LE C. irrecevable et à défaut mal fondé en sa demande en garantie,

- le débouter de ses demandes,

- subsidiairement, condamner les sociétés Generali Belgium, Axa France, assureurs de Maxem et Crama Loire Bretagne son assureur à la garantir,

- condamner tout succombant à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Rappelant que les travaux ont été exécutés en novembre 2001, la société Ardosa qui ne discute pas avoir livré les ardoises litigieuses soutient que sa responsabilité ne peut être engagée par M LE C. en application de l'article 1792 du Code civil, ni sur le fondement de la responsabilité délictuelle en application de l'article 1382 du Code civil, la société Ardosa, vendeur non fabricant n'ayant commis aucune faute et n'étant pas tenue des vices de fabrication affectant l'ouvrage, ni non plus sur un manquement à son obligation de délivrance conforme ayant fourni ce qui avait été commandé.

Elle soutient que le seul fondement possible est la garantie des vices cachés, que l'action du couvreur est forclose faute d'action dans un bref délai à compter de la découverte du vice et non de l'action contre le demandeur en garantie, qu'il en est de même de l'action du constructeur. Elle ajoute qu'il n'existe pas d'impropriété d'usage.

Subsidiairement, elle demande la garantie des assureurs de la société Maxem estimant que la traçabilité avec cette société est démontrée par sa facture qui mentionne des ardoises Syenit, dont l'importateur exclusif était à cette période la société Maxem, le marquage retrouvé par l'expert et l'attestation de son expert-comptable M B.. Elle estime que ces sociétés ne peuvent opposer les exclusions qu'elles invoquent, faisant observer que des décisions invoquées par Axa ne sont pas définitives étant frappées de pourvoi. Elle sollicite en tout état de cause la garantie de son assureur Crama qui ne peut opposer ni les clauses de garantie ni la clause de globalisation des sinistres, qui doit être déclarée nulle faute de préciser la notion de fait générateur du dommage visée dans la clause.

Par conclusions transmises le 7 août 2014 la Crama Loire Bretagne (Groupama) demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- dire que les demandes à l'encontre de la société Ardosa et d'elle-même sont mal fondées,

- constater que M LE C. n'a pas agi à bref délai, que les ardoises ne sont pas impropres à leur usage, le débouter de ses demandes,

- subsidiairement, confirmer la décision en ce qu'elle a fait droit aux limites et exclusions du contrat, et retenu la garantie des sociétés Axa et Generali Belgium,

- en cas de condamnation de la société Ardosa pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, vu la clause d'exclusion pour non-respect des devis et inexécution de l'engagement, débouter la société Ardosa,

- limiter la garantie à la main d'œuvre, appliquer le plafond de garantie et la clause de globalisation des sinistres.

Elle soutient que M LE C. ne peut invoquer un fondement délictuel contre Ardosa son fournisseur, qu'il convient de se placer dans le cadre du droit de la vente, que l'action sur la garantie des vices cachés est irrecevable faute de respect du bref délai pour agir, et mal fondée en l'absence d'impropriété d'usage du matériau, que le manquement à l'obligation de délivrance ne peut être retenu.

Subsidiairement, elle relève que la police exclut le non-respect des devis et l'inexécution de l'engagement et ne couvre pas le coût des fournitures ; que le plafond de garantie est opposable comme la clause de globalisation des sinistres. Sur ces points, elle fait observer que le plafond de garantie de 10 000 000 francs est clairement mentionné dans la police, que la notion de fait générateur évoqué dans la clause de globalisation des sinistres ne peut correspondre qu'à la cause qui donne lieu à la réclamation, soit le vice de fabrication des ardoises et non la réclamation comme le prétend la société Ardosa .

Elle sollicite la garantie des assureurs de la société Maxem, considérant que la traçabilité des ardoises entre la société Ardosa et la société Maxem est démontrée par la facture de Maxem du 3 septembre 2001 et l'attestation de M B. ; que dès lors que les ardoises vendues par la société Ardosa sont de marque Syenit, elles proviennent nécessairement de la société Maxem, importateur exclusif de ce produit pour l'Europe de l'ouest. Elle ajoute que la compagnie Generali Belgium a commis une faute dans la rédaction de l'attestation d'assurance délivrée, laissant croire que la garantie était acquise en cas de désordre touchant à la couleur et la forme sans condition restrictive, considération qui a été prise en compte par la société Ardosa pour contracter avec la société Maxem, relevant en outre que la police ne prévoit pas de clause de globalisation de sinistres, mais bien une indemnisation par sinistre et par plainte.

Elle considère que la clause d'exclusion des modifications d'aspect des ardoises, opposée par la compagnie Axa , doit être réputée non écrite puisqu'elle vide la police de sa substance , qu'en tout état de cause, l'attestation d'assurance est fautive puisqu'elle laisse croire qu'est garanti le remplacement du matériau vicié.

Par conclusions transmises le 17 juin 2014, la société Teleplast GHMBH et COKG demande à la cour de :

- constater qu'aucune partie à l'instance ne formule de demande à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Generali Belgium à lui verser une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum les compagnies Generali Belgium et Axa à lui verser une somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

La société relève que la compagnie Axa qui l'a intimée ne formule aucune demande contre elle ; que la compagnie Generali Belgium qui n'avait initialement pas dirigé son appel contre elle, l'a assignée aux fins d'appel incident le 2 mai 2014 en garantie, demande dont elle s'est toutefois désistée le 19 mai 2014.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2017.

Motifs :

Sur les demandes de M et Mme G., maîtres d'ouvrage:

L'expert judiciaire a constaté d'une part une décoloration des ardoises de la couverture liée à la dégradation de la peinture et d'autre part une déformation et un tuilage des ardoises dans les deux sens. Il estime que ces désordres qui relèvent d'un vice de fabrication sont essentiellement esthétiques et que le couvert de l'immeuble est assuré, faute d'infiltrations constatées mais évoque toutefois un risque que compte tenu de la déformation, par forte tempête, la pluie ou la neige puisse pénétrer dans le grenier.

*Sur leurs demandes contre la société Maisons Tradi Bretagne :

M et Mme G. fondent leur demande sur l'article 1792 du Code civil, considérant que le désordre présente un caractère physique décennal en raison d'infiltrations dans la maison. Toutefois les seules photographies en gros plan (pièce 14), qu'ils produisent aux débats, sont insuffisantes à démontrer la survenance dans le délai décennal donc avant le 25 mars 2012, d'infiltrations dans la maison, conséquence directe du phénomène de déformation des ardoises relevé lors des opérations d'expertise. En effet, elles ne fournissent aucune information sur la date du cliché, ni sur la partie concernée de la maison, ni sur son environnement. En conséquence, le premier juge a justement écarté ce fondement.

Les appelants invoquent également la responsabilité contractuelle du constructeur de maison individuelle fondée sur l'article 1147 du Code civil, laquelle suppose s'agissant d'un désordre esthétique survenu postérieurement à la réception, la preuve d'une faute imputable au constructeur.

Or, il apparaît que les ardoises de la couverture de la maison, ont en moins de deux ans à compter de la réception, été affectées outre les déformations, d'un phénomène de blanchiment anormal, se généralisant rapidement, inacceptable pour les maîtres d'ouvrage qui étaient légitimement en droit d'attendre que les ardoises conservent pendant un délai suffisant, une stabilité de teinte et d'aspect, semblables à ceux de l'ardoise naturelle qu'elles sont censées copier. Il convient d'observer de plus que la notice descriptive de la maison, prévoyait des ardoises fibro 24X40 teintée dans la masse, mention qui révèle que le constructeur attachait une importante particulière au maintien de la teinte, même si l'expert a indiqué que ce produit n'existait pas réellement et que la teinte s'obtenait par peinture ou imprégnation. En ne vérifiant pas la mise en œuvre d'un produit présentant des qualités supérieures de maintien de la teinte et en livrant une maison dotée d' ardoises vieillissant de manière prématurée à raison d'un vice de fabrication, la société Maisons Tradi Bretagne a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux G.. Le jugement sera confirmé de ce chef.

* Sur leurs demandes contre M LE C. :

M LE C. est intervenu pour réaliser la couverture dans le cadre d'un contrat de sous-traitance du 2 octobre 2001. Les maîtres d'ouvrage en l'absence de lien contractuel avec celui-ci ne peuvent rechercher que sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

M LE C. conteste avoir commis une faute dans l'exécution de ses travaux et soutient que les conditions du contrat de construction conclues entre les époux G. et le constructeur ne lui sont pas opposables. Sur ce dernier point, la lecture du contrat de sous-traitance conclu avec la société Maisons Tradi Bretagne, comme de l'ordre de service de cette dernière du 24 octobre 2001 révèlent que l'ensemble des documents contractuels et en particulier les plans et la notice descriptive liant le maître d'ouvrage et l'entreprise générale lui ont été communiqués. Il ne peut donc prétendre avoir ignoré la nature du matériau prévu et l'intérêt attaché à un maintien de la coloration des ardoises, point sur lequel il devait émettre des réserves s'il estimait qu'il n'existait pas de produit susceptible de répondre à ces exigences, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.

Par ailleurs si l'expert n'a effectivement pas constaté de défaut de mise en œuvre du matériau, il apparaît que M LE C. a posé des ardoises défectueuses, ne permettant pas d'assurer la conservation suffisante de teinte et d'aspect et méconnu son obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, manquement à l'origine d'un préjudice direct pour les époux G., qui sont en conséquence fondés à rechercher sa responsabilité. Le jugement sera confirmé sur ce point.

* Sur les demandes contre les sociétés Axa France et Generali Belgium assureurs de la société Maxem :

S'agissant de la compagnie Axa, il est justifié par la production des conditions particulières et générales de la police, que la société Maxem a souscrit auprès de cette compagnie, un contrat dénommé Multitiers (375035184995), le 7 août 2000 à effet du 29 juin précédent. Cette assurance garantit la société contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle découlant de son activité déclarée de négociant " d'ardoises fabriquées en Slovaquie par la société Syenit, sans amiante " et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui avant ou après livraison d'un produit ou achèvement d'une prestation ou de travaux.

S'agissant de cette garantie après livraison, l'article 3.2.2 des conditions particulières prévoit que par dérogation partielle à l'exclusion 4.24 des conditions générales, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assurée en raison de dommages matériels à la construction, aux existants y compris les produits eux-mêmes ainsi que les frais de dépose ou repose engagés par autrui et les dommages immatériels consécutifs résultant, d'un vice caché des biens fournis, d'une erreur commise dans les instructions d'emploi de ces biens. Demeurent par contre exclues les modifications d'aspect ou de caractère esthétique relatives, notamment à la couleur ou à la forme qu'oppose la société Axa.

Les maîtres d'ouvrage ne peuvent prétendre que cette clause vide de toute substance la garantie des vices cachés après livraison, puisque, formelle et limitée, elle laisse intact le droit à garantie au titre des autres vices cachés non esthétiques du produit et notamment ceux qui entraînent une impropriété d'usage de ce matériau. Par ailleurs, la clause générale d'exclusion de la garantie relative aux dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code civil dont la charge incombe à l'assuré en vertu des articles précités, qui est reprise à titre préliminaire dans les conditions particulières, se justifie par le fait que la responsabilité de la société Maxem ne peut être recherchée en tant que constructeur, locateur d'ouvrage, les produits vendus ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article 1792-4 du Code civil.

Dès lors, cette clause opposable aux maîtres d'ouvrage doit recevoir application. Ils seront donc déboutés de leur demande contre la société Axa, le jugement étant réformé en ce sens.

En ce qui concerne leurs demandes contre la société Generali Belgium, il apparaît que cette dernière garantit la société Maxem, dans le cadre d'une police Euracor qui a pris effet le 1er septembre 2000 pour être résiliée le 31 décembre 2001. Ce contrat garantit la société Maxem contre un défaut de performance se manifestant par une perte des qualités mécaniques et/ou tout défaut grave et permanent d'aspect de la coloration, hormis le vieillissement naturel du produit. Les ardoises litigieuses entrent bien dans le cadre de la seconde hypothèse. Toutefois en application de l'article A4 des conditions générales, les produits garantis sont uniquement les ardoises Syenit en fibrociment sans amiante et la peinture appliquée fabriquée par Teleplast, ces ardoises garanties étant identifiables par le marquage, " Syenit-NT-jour/mois/année-Classe A ou B ". Les conditions générales précisent en outre à l'article A14 que le sinistre est recevable s'il est établi au moyen de la facture d'exécution des travaux et/ou de ce marquage, tandis que l'article A 16 soumet la recevabilité du sinistre à l'identification du marquage et/ou la présentation de la facture de livraison.

En l'espèce, l'expert a identifié sur les ardoises le marquage "SNT NT A 10928 00 ". Si l'expert à la suite d'un salarié de la société Ardosa, affirme que ce marquage correspond à des ardoises de marques Syenit importés en France par la société Maxem, il demeure que ce marquage ne correspond pas à celui exigé par la police et que la cour ne peut statuer par analogie.

En ce qui concerne la traçabilité comptable des ardoises, la facture de M LE C. à la société Maison Tradi Bretagne du 21 novembre 2001, fait référence à des ardoises fibro 40X24 sans précision de marque. Toutefois, l'étude de l'approvisionnement de M LE C. réalisée dans le cadre d'un autre dossier, mais recouvrant également la période d'exécution de la couverture de M et Mme G. en novembre 2001, pièce dont la société Generali ne critique pas la production, révèle, à partir du grand livre d'achats que de septembre à novembre 2001, M LE C. qui ne stocke pas les ardoises pour des motifs financiers, s'est fourni uniquement auprès de la société Ardosa, en ardoises fibro ciment 24X40, lesquelles étaient de marque Syenit, ce que confirment notamment les bons de livraison et les factures de la société Ardosa de juillet et novembre 2001 relatifs à 10 125 ardoises, qui mentionnent cette marque.

Il apparaît que la société Maxem a adressé à la société Ardosa le 3 septembre 2001 une facture relative à 24 750 ardoises Fibreciment noire black 40X24. Le document commercial informatif édité par la société Maxem elle-même, versé aux débats, indique qu'elle est importateur exclusif des ardoises de marque Syenit en France, ce dont il se déduit que les ardoises Syenit revendues par la société Ardosa au couvreur, proviennent nécessairement de la société Maxem. Si la société Generali estime que ce document est insuffisant pour faire le lien avec la société Maxem, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce établissant que des ardoises de la marque Syenit pouvaient être acquises et livrées en France à cette époque auprès d'autres importateurs. La société appelante est en conséquence tenue à garantie, la responsabilité de la société Maxem étant engagée à l'égard des maîtres de l'ouvrage du fait de la vente d'un matériau défectueux.

En revanche la compagnie Generali Belgium peut opposer les limites d'indemnisation contenues dans la police et plus particulièrement s'agissant d'une assurance facultative, la franchise applicable tel que définie au paragraphe E de la police. Il en est de même des plafonds de garantie de 250 000 euros par sinistre et 500 000 euros par an. Le jugement sera confirmé sur ce point.

* Sur l'indemnisation des préjudices :

L'expert a estimé que la couverture devait être totalement refaite et évalué le coût des travaux à la somme de 10 051,88 euros TTC sur la base du devis de M B., qui correspond ainsi qu'il l'a relevé exactement à la prestation confiée à M LE C. . Les époux G. ne peuvent prétendre à une indemnisation sur la base du devis de la société Toiture Pouessel écarté par l'expert car comprenant certaines prestations plus couteuses.

Les photographies annexées au rapport d'expertise, attestent de l'aspect très dégradé de la couverture qui nuit à la présentation générale de l'immeuble, ne respectant plus en outre comme l'a relevé l'expert le coloris de l'ardoise naturelle imposé par le permis de construire. Cette situation supportée pendant plusieurs années par les maîtres de l'ouvrage, leur a occasionné un préjudice certain dont l'indemnisation doit être portée à 2 000 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.

En conséquence, la société Maisons Tradi Bretagne, M LE C., la compagnie Generali Belgium seront condamnés in solidum à payer à M et Mme G. la somme de 10 051,28 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement, outre 2 000 euros de dommages et intérêts.

- Sur les appels en garantie :

* De la société Maisons Tradi Bretagne contre M LE C. :

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, M LE C. en sa qualité de sous-traitant de la société Maisons Tradi Bretagne est tenu à son égard d'une obligation de résultat, qui en l'espèce n'a pas été remplie, ayant posé sur la couverture des ardoises dont la teinte n'est pas pérenne, ce qui engage sa responsabilité contractuelle. En conséquence, le jugement qui a condamné M LE C. à garantir la société Maisons Tradi Bretagne des condamnations mises à sa charge au profit de M et Mme G. doit être confirmé.

* De M LE C. contre la société Ardosa, son assureur Groupama et la société Axa:

La société Ardosa ne discute pas avoir fourni les ardoises fibrociment posées sur la maison des époux G., ce qui comme rappelé plus haut est en outre établi par le bon de livraison et la facture de novembre 2001 de la société Ardosa, comme par l'analyse de l'approvisionnement et des stocks de M LE C..

Ce dernier fait grief à la société Ardosa d'avoir manqué à ses obligations contractuelles (page 7 de ses écritures), lesquelles s'agissant d'une vente, recouvrent, comme le rappelle la société Ardosa elle-même, l'obligation d'une délivrance conforme et de garantir les vices cachés du produit vendu le rendant impropre à son usage. Si contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la garantie des vices cachés ne peut être utilement invoquée puisque le blanchiment des ardoises n'entraîne pas d'impropriété d'usage du matériau, en l'absence d'infiltrations dans l'immeuble, un manquement de la société Ardosa à son obligation de délivrance conforme, telle que posée par l'article 1604 du Code civil, est en revanche caractérisé. En effet, la société Ardosa venderesse était tenue de fournir une chose présentant les qualités normalement attendues au regard de la destination du produit et donc des ardoises disposant d'une teinte pérenne, au-delà de deux ans à compter de leur pose. En conséquence le jugement qui condamné la société Ardosa à garantir M LE C. doit être confirmé sauf à modifier le fondement de cette condamnation.

Groupama Loire Bretagne ne discute pas sa qualité d'assureur de la société Ardosa, mais invoque les exclusions et les limites de garantie prévues au contrat.

Or, la compagnie Groupama Loire Bretagne ne peut opposer la clause d'exclusion pour " non-respect par l'assuré des devis par lesquels il s'est engagé ". En effet, l'assureur ne produit aucune pièce démontrant un manquement de la société Ardosa dans la fourniture des produits convenus avec M LE C., aucun devis n'étant de plus versé concernant la couverture en cause.

De la même façon, l'exclusion relative aux " dommages résultant du retard ou de l'inexécution de l'engagement pris par l'assuré en matière de livraison de produits ou de réalisation des travaux " ne peut être utilement invoquée. Cette clause d'exclusion d'interprétation stricte, ne peut concerner la livraison d'un produit défectueux, sauf à vider de sa substance le contrat même.

Par contre, la compagnie Groupama relève à juste titre qu'elle ne garantit pas le remplacement du produit défectueux mais seulement le coût de la main d'œuvre, qui en l'espèce représente la somme de 4 867,61 euros. Sa garantie doit donc être limitée à cette somme en principal. De la même façon, elle peut opposer au couvreur, les franchises prévues aux conditions particulières du contrat, égales en ce qui concerne le risque après livraison à 10 % des dommages par sinistre, avec un minimum de 762,25 euros et un maximum de 3 811,23 euros et la clause de globalisation des sinistres, prévue dans le contrat (page 40).

Dès lors que la clause excluant les modifications d'aspect ou de caractère esthétique relatives, notamment à la couleur ou à la forme contenue dans la police de la compagnie Axa assureur de la société Maxem n'est pas nulle comme indiqué plus haut et est opposable à M LE C. , sa demande contre cet assureur ne peut être accueillie.

* De la société Ardosa et de la Compagnie Groupama Loire Bretagne:

La société Ardosa demande la garantie de son assureur Groupama, qui est fondé à lui opposer les mêmes exclusions et limites de garantie que celles opposables à M LE C. En conséquence, la société Ardosa sera garantie par la société Groupama dans la limite de 4 867,61 euros, avec application de la franchise de 10 % et de la clause de globalisation des sinistres, qui contrairement à ce que prétend la société Ardosa ne présente pas d'ambiguïté dans ses termes, justifiant qu'elle soit annulée, l'expression de " fait générateur " qui ne peut se confondre avec la réclamation, correspondant nécessairement à la cause qui donne lieu à la première réclamation, soit le défaut de fabrication des ardoises. Cette clause conduit donc à rattacher le présent litige à l'année de la première réclamation de la société Ardosa pour un dommage lié au défaut de fabrication des ardoises livrées, peu important que la police ait ensuite été résiliée.

La société Ardosa comme son assureur Groupama sollicitent pour le montant respectif de leurs condamnations, la garantie des assureurs de la société Maxem, qui a vendu à la société Ardosa un produit non conforme aux qualités de tenue de teinte normalement attendues compte tenu de sa destination.

Comme indiqué ci-dessus, dans la mesure où la clause excluant les modifications d'aspect ou de caractère esthétique relatives, notamment à la couleur ou à la forme contenue dans la police de la compagnie Axa assureur de la société Maxem n'est pas nulle et leur est opposable, la garantie de la garantie Axa ne peut leur être accordée. Par ailleurs, la rédaction de l'attestation d'assurance ne peut être qualifiée de fautive, puisqu'elle se borne à décrire les garanties en cause en prenant soin de rappeler dans une taille de police plus importante que " l'attestation ne peut engager Axa en dehors des clauses et limites du contrat auquel elle se réfère " ce qui exclut l'affirmation d'une garantie automatique du remplacement des matériaux viciés. Le jugement sera réformé de ce chef.

Les sociétés Ardosa et Groupama sont par contre fondées à solliciter la garantie par la compagnie Generali Belgium assureur de Maxem de leurs condamnations respectives, mais comme indiqué plus haut s'agissant des maîtres de l'ouvrage, dans la limite de la franchise et du plafond de garantie prévus par la police qui peuvent leur être opposés par l'assureur.

* De la société Generali Belgium:

La société Generali Blegium ne peut solliciter la garantie de la société Axa puisque la clause d'exclusion de garantie contenue dans la police, relative aux modifications d'aspect ou de caractère esthétique relatives à la couleur ou à la forme des ardoises est valable et lui est opposable. Le jugement qui a réparti la charge finale des condamnations entre ces deux assurances sera en conséquence réformé.

Par ailleurs, la société Generali Belgium s'est désistée le 19 mai 2014 de ses demandes contre la société Teleplast qu'elle avait attrait à la procédure aux fins d'appel provoqué par assignation du 2 mai précédent. Ce désistement a produit immédiatement ses effets et n'avait pas à être accepté, conformément à l'article 401 du Code de procédure civile, puisqu'au 19 mai 2014, la société Teleplast n'avait formé aucun appel ou demande incidente. Il s'en déduit que conformément à l'article 403 du même Code, il emporte acquiescement aux dispositions du jugement concernant la compagnie GENERALI à l'égard de la société Teleplast aucune autre partie n'ayant intimé cette société. Les demandes de la société Teleplast postérieures ne peuvent donc être examinées.

L'équité commande que M et Mme G. ne conservent pas à leur charge les frais irrépétibles à l'occasion de la présente procédure, la société Maisons Tradi Bretagne, M LE C. et la compagnie Generali Belgium seront condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 4 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel.

Il n'est par contre pas inéquitable que les autres parties conservent à leur charge leurs frais de procédure.

Succombant en son recours, la société Generali Belgium sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la seule condamnation de la société Axa aux dépens de première instance étant réformée.

Par ces motifs : LA COUR, Réforme partiellement la décision déférée, Reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension, Condamne in solidum la société Maisons Tradi Bretagne, M LE C. et la compagnie Generali Belgium à verser à M et Mme G. la somme de 10 051,28 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et le jugement, ainsi que 2 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, Condamne M LE C. à garantir la société Maisons Tradi Bretagne des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, Condamne in solidum la société Ardosa et la compagnie Groupama Loire Bretagne à garantir M LE C. des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, la condamnation en principal de la compagnie Groupama étant limitée aux frais de main d'œuvre ( 4 867,61euro), Condamne in solidum la société Generali Belgium et la compagnie Groupama Loire Bretagne à garantir la société Ardosa des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, la condamnation en principal de la compagnie Groupama étant limitée aux frais de main d'œuvre (4 867,61 euros), Condamne la société Generali Belgium à garantir la société Groupama Loire Bretagne des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, Déboute les parties de leurs demandes contre la société Axa France Iard, Dit que le désistement de la société Generali Belgium de ses demandes contre la société Teleplast le 19 mai 2014 est parfait et emporte acquiescement aux dispositions du jugement concernant ces parties, Condamne in solidum la société Maisons Tradi Bretagne, M LE C. et la compagnie Generali Belgium à verser à M et Mme G. une indemnité de 4 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, Rejette les autres demandes, Condamne in solidum la société Maisons Tradi Bretagne, M LE C. et la compagnie Generali Belgium aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et de référé, et la compagnie Generali Belgium aux dépens d'appel, Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.