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Décisions

Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-26.780

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SCA Landes (Sté)

Défendeur :

Afid Consulting Group (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

Versailles, du 22 sept. 2015

22 septembre 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 442-6 III et D. 442-3 du Code de commerce et R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Afid Consulting Group (la société Afid) réalisait, depuis 2004, des audits externes pour la société Centrale d'approvisionnement des Landes (la SCA Landes) ; que reprochant à cette dernière une rupture fautive et brutale de leur relation commerciale, la société Afid l'a assignée, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, devant le Tribunal de commerce de Pontoise, désigné par une clause attributive de juridiction ; que la SCA Landes a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Afid portées devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; que le tribunal s'étant déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris, la SCA Landes a formé un contredit ;

Attendu que pour déclarer le contredit irrecevable, l'arrêt, après avoir rappelé que seules les juridictions visées à l'article D. 442-3 du Code de commerce, à l'exclusion de toute autre, peuvent connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article L. 442-6 de ce code, retient qu'en tout état de cause, quelle que soit la juridiction ayant statué en première instance, toute autre cour d'appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels ou contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de cet article et doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris de son pouvoir juridictionnel exclusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la Cour d'appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l'article D. 442-3 du Code de commerce, ce dont il résulte que le contredit dont elle était saisie, formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée située dans son ressort, était recevable et qu'il lui appartenait de constater le défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal de commerce de Pontoise pour statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.