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Décisions

Cass. 3e civ., 20 avril 2017, n° 16-13.821

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Richard

Bordeaux, du 7 janv. 2016

7 janvier 2016

LA COUR : - Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, du 7 janvier 2016), que, par acte dressé le 28 juillet 2005 par M. X , notaire, M. Y a vendu à M. et Mme Z un appartement situé au dernier étage d'un immeuble ; que, soutenant que ce logement ne correspondait pas aux normes d'habitabilité en vigueur, M. et Mme Z ont assigné M. Y et M. A, successeur de M. X, en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles et, subsidiairement, en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance ;

Attendu que M. et Mme Z font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que, compte tenu de la hiérarchie des normes, le décret du 30 janvier 2002, postérieur au règlement sanitaire départemental du 23 décembre 1983, prévalait sur celui-ci et l'abrogeait implicitement et relevé que le contrat de vente décrivait le bien comme un appartement composé d'un séjour, d'une kitchenette et d'une salle d'eau avec WC et qu'au regard des dispositions de l'article R. 111-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, le logement devait être considéré comme composé d'une seule pièce et remplissait le volume requis par le décret, la cour d'appel a pu en déduire que l'appartement devait être déclaré décent au sens du décret du 30 janvier 2002 et que les demandes devaient être rejetées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.