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Décisions

Cass. crim., 4 mai 2017, n° 16-81.067

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Chauchis

Avocat général :

M. Gaillardot

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix

TGI Bobigny, JLD, du 9 oct. 2013

9 octobre 2013

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Seb France, la société Groupe Seb Retailing, contre l'ordonnance n°11 du premier président de la Cour d'appel de Paris, en date du 6 janvier 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie dans leurs locaux en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ainsi que celles subséquentes des 15 et 17 octobre 2013 portant sur le déroulement des opérations ; - Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté le recours formé contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2013 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny, ayant autorisé des visites et des saisies dans les locaux de diverses sociétés, et contre les opérations de visite et de saisie du 17 octobre 2013 ;

"aux motifs que le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce est tenu de vérifier si la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; que par suite le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée ; qu'à cette fin le juge des libertés et de la détention doit vérifier, en se référant aux éléments d'informations fournis par l'Autorité qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies de documents s'y rapportant sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques ; que les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées ; que s'agissant du juge des libertés et de la détention de Bobigny, signataire de l'ordonnance querellée et qui de ce fait se l'est appropriée, étant précisé qu'il est destinataire d'une copie de l'ordonnance en version numérique, entre le moment où la requête est déposée à son greffe et la signature de celle-ci un délai de 5 jours s'est écoulé, ce qui a laissé amplement le temps au juge des libertés et de la détention d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de l'Autorité de la concurrence toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance ; qu'il disposait donc de la faculté de modifier l'ordonnance proposée et le cas échéant de refuser de l'accorder ; que l'examen in concreto effectué par le juge des libertés et de la détention sur l'ordonnance et ses 21 annexes permet d'écarter l'absence de contrôle de l'autorisation délivrée ; que concernant l'existence supposée d'ententes horizontales entre les fabricants de produits courants "blancs" et "bruns" il est à noter que cette notion figure dans l'ordonnance d'autorisation et a été recherchée dans l'examen des 21 pièces en annexe de la requête ; que plusieurs sociétés visées à la requête ont utilisé le vocable "stocks" à la place du mot "prix" et l'analyse dans son ensemble de ces pièces visant plusieurs fabricants a permis au juge des libertés et de la détention de constater cette analogie laquelle par un subterfuge sémantique laissait apparaître des indices susceptibles de constituer des présomptions simples d'agissements prohibés dans le secteur des produits "blancs" et "bruns" ; qu'il importe peu que les pièces examinées isolément mettent en cause directement ou indirectement telle ou telle société, le parallélisme du comportement entre entreprises du même secteur étant susceptible de constituer une présomption simple de pratique anticoncurrentielle, au même titre que les actions concertées dans le même laps de temps, comme il a été indiqué précédemment, cet élément n'est qu'une présomption parmi d'autres qui en elle seule n'est pas significative mais qui ajoutée à d'autres éléments peut constituer un indice, qu'il sera laissé à l'appréciation de la juridiction du fond ; que ce moyen sera écarté ;

"1°) alors que les jugements doivent être motivés ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que les sociétés avaient fait valoir, dans leurs écritures d'appel, que le juge des libertés s'était borné à reprendre les affirmations et les pièces de l'administration, en reproduisant à l'identique les termes de la requête qui lui avait été présentée et du "projet" d'ordonnance établi par l'administration ; qu'en s'abstenant de vérifier si le juge des libertés, en se bornant à une apparence de motivation, n'avait pas fait peser un doute sur son impartialité, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

"2°) alors que le juge des libertés doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; que la reproduction à l'identique des termes de la requête fait présumer que cette juridiction n'a pas procédé au contrôle prescrit par l'article 450-4 du Code de commerce ; que, dès lors, le premier président, après avoir constaté que le juge des libertés avait signé, sans procéder à la moindre modification, l'ordonnance rédigée par l'Autorité de la concurrence, ne pouvait affirmer qu'il avait procédé au contrôle imposé par la loi sans relever d'éléments établissant la réalité de ce contrôle ; qu'en omettant cette recherche, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que le moyen, qui ne critique pas la décision attaquée, est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté le recours formé contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2013 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny, ayant autorisé des visites et des saisies dans les locaux de diverses sociétés, et contre les opérations de visite et de saisie du 17 octobre 2013 ;

"aux motifs que sur le moyen tiré de ce que rien ne permet de présumer de l'existence de pratiques susceptibles de caractériser une entente horizontale ; que concernant l'existence de pratiques susceptibles de caractériser une entente horizontale, il a déjà été répondu à ce moyen précédemment ; que le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce est tenu de vérifier si la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; que par suite le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée ; qu'à cette fin le juge des libertés et de la détention doit vérifier, en se référant aux éléments d'informations fournis par l'Autorité qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies de documents s'y rapportant sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques ; que les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance querellée que le juge des libertés et de la détention près du tribunal de grande instance de Bobigny, a sur requête de la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence rendu une ordonnance visant les produits "blancs" qui rassemblent le petit et le gros électroménager notamment de nettoyage, de lavage, de cuisine. de cuisson et de froid et les produits "bruns" qui regroupent les appareils électriques et électroniques de loisirs au motif que des distributeurs ou revendeurs se sont plaints de l'immixtion des fabricants et grossistes de produits "blancs" et "bruns" dans leur politique tarifaire ; que cette immixtion s'effectue selon trois pratiques la première, consistant à imposer des prix de revente à des sites internet qui distribuent les produits précités, la seconde pratique prohibée consisterait pour les fabricants de produits "blancs" et "bruns" de faire retirer de leur sites internet certaines de leurs références et une troisième pratique prohibée, à refuser l'agrément à des distributeurs ; que le juge des libertés et de la détention de Bobigny qui n'est pas le juge du fond mais le juge de l'apparence a relevé dans l'ordonnance des présomptions d'ententes horizontales entre les fabricants et verticales entre les fabricants, les grossistes et le cas échéant des sociétés de grande distribution de détail et après un examen "in concreto" des 21 annexes jointes à la requête selon la méthode dite "du faisceau d'indices" a estimé qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies ; qu'ainsi, il a examiné les 21 annexes jointes et a constaté que des grossistes étaient susceptibles de participer à une entente verticale notamment en comparant certaines annexes qui prises isolément n'établissent pas en elles-mêmes des indices mais par leurs comparaisons, leurs rattachements à d'autres annexes concernant les fabricants ou des revendeurs peuvent établir un faisceau d'indices ; qu'ainsi, dans les annexes présentées il pouvait être déduit que certains protagonistes de ces ententes échangeaient des courriels avec des mots codés, le vocable "stocks" remplaçant celui de "prix" ; que ces listes étaient établies concernant des produits à retirer si des revendeurs ne s'alignaient pas sur les prix publics indiqués (PPI) des fabricants, que des produits étaient siglés par couleur (le bleu étant utilisé pour exclure certains produits), que des courriels comminatoires émanaient de représentants des fabricants, que des grossistes n'étaient pas exclus de ces schémas d'ententes ; que leur rôle consistait à relayer les instructions des fabricants auprès des revendeurs ; qu'à la lumière de ces éléments, certains documents étaient relevés notamment des procès-verbaux et des courriels de revendeurs de proximité tels que M. Julien Herbin qui mettait en cause un autre grossiste ; que ce moyen sera rejeté ; que sur le moyen tiré de ce que l'ordonnance ne fait état d'aucune présomption de nature à justifier que des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société groupe Seb Retailing aient été autorisées ; que contrairement à ce que font valoir les sociétés appelantes, la société groupe Seb Retailing est citée en page 14 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il est à constater que la société Seb Retailing occupe les mêmes locaux que la société groupe Seb France à Ecully (69) ; que les annexes jointes à l'ordonnance faisaient référence à "SEB" et le juge a pu présumer qu'elle pouvait être directement ou indirectement impliquée du fait de leurs locaux communs et de leur appartenance "ès qualités" de sociétés soeurs dépendantes d'une société mère, à savoir la société Seb SA et dirigées par le même président M. Gérard Salommez ; que, dès lors, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a estimé qu'elle était susceptible de détenir des documents relatifs à la fraude présumée ; que ce moyen sera écarté ; que sur l'absence de présomptions suffisantes concernant l'existence de pratiques d'ententes verticales ; que sur l'absence de présomptions concernant l'imposition de prix de revente par le groupe Seb France et sa volonté de faire retirer certains produits de la vente sur Internet que sur l'absence de présomptions de la volonté du groupe Seb France de limiter l'accès au marché à certains revendeurs ; que s'agissant de l'absence de présomptions suffisantes relatives à l'existence de pratiques verticales le même raisonnement ayant conduit à retenir les indices laissant apparaître des présomptions simples d'ententes horizontales peut être retenu pour les pratiques verticales ; que le juge des libertés et de la détention de Bobigny a retenu selon la méthode du faisceau d'indices qu'un certain nombres de fabricants dans le secteur des produits "blancs" et "bruns" demandaient à des grossistes ou à des revendeurs d'aligner leurs prix sur les prix publics indiqués (PPI), soit en leur adressant des courriels, soit en établissant "des blacklists", soit en attribuant à tel ou tel produit une couleur bleue afin d'imposer leur politique de distribution, voire de prix ; que comme nous l'avons indiqué précédemment, il importe peu d'étudier les pièces annexées isolément ; qu'à titre illustratif et sans être exhaustif, même si les déclarations de M. Herbin, directeur de Webachat revendeur (annexe 5) sont critiquées par les sociétés appelantes et le mail échangé entre celui-ci et M. Gérard Gouy, directeur régional du groupe Seb France dont l'objet est "Divers" et l'intitulé pièce jointe est la suivante: "RE_rdv Groupe Seb_Webachat retraitproduit reponsewaf.pdf"est suspecté par les sociétés appelantes d'avoir été modifié, il n'en demeure pas moins que les pièces jointes produites par M. Herbin concernent essentiellement les produits Seb ; que ces éléments qui s'ajoutent au parallélisme des comportements sus-mentionnés constituent bien des indices laissant apparaître des présomptions simples de pratiques verticales ; que ce moyen sera rejeté ;

"1°) alors qu'en matière de visites domiciliaires, le débat contradictoire portant sur les faits n'a lieu que devant le premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre l'ordonnance autorisant les mesures ; que les jugements doivent être motivés ; que les visites domiciliaires en matière de concurrence ne peuvent être ordonnées au domicile d'une personne que s'il existe des présomptions qu'elle est impliquée dans une pratique anticoncurrentielle, ou que les preuves d'une telle pratique dont d'autres personnes sont suspectées, pourraient être découvertes dans les locaux qu'elle occupe ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour autoriser la visite des locaux de la société groupe Seb Retailing, qu'elle appartenait au même groupe que la société groupe Seb France, occupait les mêmes locaux et était dirigée par la même personne, le premier président, qui n'a pas relevé de présomptions de pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article L. 450-4 du Code de commerce, n'a pas donné de motifs à sa décision ;

"2°) alors que de même, la société Seb faisait valoir qu'aucune pratique d'entente "horizontale", c'est-à-dire entre elle-même et d'autres fabricants, n'avait été relevée par le requête ni par l'ordonnance du juge des libertés ; qu'en énonçant que le juge des libertés avait relevé de telles pratiques, sans préciser lesquelles ni en quoi elles auraient consisté, le premier président a privé sa décision de motifs ;

"3°) alors qu'en matière de visites domiciliaires, le débat contradictoire portant sur les faits n'a lieu que devant le premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre l'ordonnance autorisant les mesures ; que, dès lors, le premier président est tenu de répondre de façon précise et circonstanciée, à l'ensemble des moyens soulevés par les appelants ; que le premier président ne pouvait donc, refuser de prendre en considération les critiques formulées par les sociétés (conclusions p. 12 et suivante), sur les pièces présentées par l'Autorité de la concurrence et notamment les déclarations de MM. Philippe, Herbin et Kaci, le courriel imputé à M. Gouy et un fichier "Disteo" ; qu'il a encore privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le premier président de la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles touchant le secteur de la distribution des produits fabriqués, notamment, par les sociétés en cause, justifiant la mesure autorisée ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

Rejette le pourvoi.