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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 mai 2017, n° 15-24950

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

45° Sud (SARL)

Défendeur :

Movitex (SAS) , Redcats (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Pres, de Gaulle, Teytaud, Masse, Druesne

T. com. Lille Métropole, du 24 nov. 2015

24 novembre 2015

Faits et procédure

La société Redcats regroupait des sociétés et enseignes spécialisées dans la vente à distance (Le Redoute, Vertbaudet, Movitex) ou dans la vente par magasins et à distance (Cyrillus, Somewere).

La société Movitex est spécialisée dans la vente d'articles textiles à distance et exploite notamment son activité sous l'enseigne Daxon.

La société 45° Sud, créée en 2002, exerce une activité de production de reportages photographiques et audiovisuels à travers le monde ainsi que d'agence de photographes.

À partir du mois de juin 2002, la société 45° Sud a réalisé pour la société Movitex des prestations portant sur la production exécutive de reportages photographiques (ensemble des opérations de réalisation des prises de vue, de préparation du tournage) nécessaires à la constitution de ses catalogues de vente à distance et des prestations d'agent de photographes pour la réalisation des reportages.

Suivant contrat de partenariat conclu en janvier 2011 avec la société Redcats, la société 45° Sud a été référencée pour des prestations d'agent de photographes pour l'ensemble des sociétés du groupe.

En mai 2013, la société Movitex a déposé auprès de l'INPI une nouvelle marque "Balsamik" dédiée exclusivement à la vente sur Internet.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2013, la société Movitex a informé la société 45° Sud de sa nouvelle stratégie commerciale tout en lui indiquant la réduction du nombre de pages catalogue à compter du mois de mars 2014.

Début 2014, la société Movitex a passé deux commandes auprès de la société 45° Sud puis à compter du 15 avril 2014, elle a cessé toute commande.

Estimant être victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies, la société 45° Sud a assigné les sociétés Redcats et Movitex devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole par exploit du 18 août 2014.

Par jugement en date du 24 novembre 2015, le Tribunal de commerce de Lille a :

- constaté l'existence de relations commerciales établies entre la SA Movitex et la SARL 45° Sud,

- dit mal fondée l'action de la SARL 45° Sud à l'encontre de la SA Redcats,

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- dit n'y avoir rupture des relations commerciales au sens de l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce,

- débouté la SARL 45° Sud de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Movitex,

- condamné la SARL 45° Sud à payer à la SA Movitex la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamné à supporter les frais et dépens de l'instance,

- dit n'y avoir d'exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société 45° Sud du jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 24 novembre 2015.

LA COUR,

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2016 par la société 45° Sud, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des dispositions des L. 442-6, I, 5° et D. 442-3 et D. 442-4 du Code de commerce, de :

- recevoir la société 45° Sud en ses demandes, fins, moyens et prétentions,

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- dire que les sociétés Movitex et Redcats ont brutalement et abusivement rompu les relations commerciales établies avec la société 45° Sud,

en conséquence,

- condamner solidairement les sociétés Movitex et Redcats à verser la somme de cent soixante-trois mille trois cent cinquante euros (163 350 euros) à la société 45° Sud au titre du préjudice subi en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

- condamner solidairement les sociétés Movitex et Redcats à verser la somme de trente-cinq mille euros (35 000 euros) à la société 45° Sud au titre du préjudice subi en raison du caractère abusif et de mauvaise foi de la rupture ;

- condamner solidairement les sociétés Movitex et Redcats à verser la somme de trente mille euros (30 000 euros) à la société 45° Sud au titre du préjudice moral ;

- condamner solidairement les sociétés Movitex et Redcats à verser la somme de trente mille euros (30 000 euros) à la société 45° Sud en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles d'instance et d'appel qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits ;

- condamner solidairement les sociétés Movitex et Redcats aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2017 par les sociétés Movitex et Redcats, intimées, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, L. 442-6 du Code de commerce et 1134 et 1144 et suivants du Code civil, de :

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole,

1/ dire irrecevable l'action engagée par la société 45° Sud envers la société Redcats,

2/ constater l'absence de démonstration de toute faute commise par les sociétés Redcats et Movitex,

- constater la mise en œuvre d'un préavis écrit par la société Movitex notifiant une rupture partielle de relations commerciales établies sur l'exercice 2014,

- constater la crise économique et le bouleversement du modèle de la vente à distance par catalogues exonératoires de toute responsabilité pour rupture brutale de relation commerciales établies,

par conséquence, dire mal fondée l'action en engagée par la société 45° Sud et la débouter,

3/ à titre subsidiaire,

- dire que le préavis réclamé par la société 45° Sud est disproportionné en l'espèce,

- dire que la société 45° Sud ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle invoque,

- en conséquence, débouter la société 45° Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ou à tout le moins tenir compte d'un préavis raisonnable, d'une rupture partielle notifiée en octobre 2013, et du chiffre d'affaire réalisé en 2014,

4/ condamner la société 45° Sud à payer à la société Redcats et la société Movitex une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel dont distraction au profit de Maître François Teytaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Sur ce,

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable

Les sociétés Redcats et Movitex soutiennent que la société 45° Sud est irrecevable en ses demandes dès lors qu'elle n'a pas respecté la clause de conciliation préalable prévue par le contrat de partenariat signé avec la société Redcats en 2011 tandis que la société 45° Sud fait valoir que cette clause n'est pas applicable au litige, soulignant qu'en tout état de cause, la relation commerciale établie depuis 2002 n'est nullement réductible au contrat de référencement conclu en 2011 avec la seule société Redcats et limité aux prestations d'agent.

L'article 16 du contrat de partenariat qui est non daté mais dont les parties s'accordent à reconnaître qu'il a été conclu en janvier 2011 entre la société Redcats et la société 45° Sud, dispose que " Tout litige né de l'interprétation, de l'exécution du présent contrat, donnera lieu à une tentative de règlement amiable entre les parties. A défaut d'un tel règlement amiable, le différent sera porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ".

La société 45° Sud entend rechercher la responsabilité solidaire des sociétés Redcats et Movitex pour rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Son action ne concerne donc ni l'interprétation ni l'exécution de ce contrat de partenariat conclu en janvier 2011 avec la société Redcats mais l'ensemble des relations commerciales entre les parties ayant débuté en 2002 de sorte que la clause prévoyant une tentative de règlement amiable que les parties ont entendu limiter aux seules difficultés d'interprétation et d'exécution liées au contrat de partenariat, n'est pas applicable. De surcroît, la cour observe qu'elle n'est assortie d'aucune condition particulière de mise en œuvre, ce dont il se déduit qu'elle ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractériserait une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.

Sur le fond

La société 45° Sud soutient en substance que les sociétés intimées ont unilatéralement, brutalement et totalement rompu les relations commerciales établies entre elles en ne passant commande que deux prestations en avril 2014 puis aucune par la suite. Elle précise que la société Redcats faisait partie intégrante de la relation commerciale établie entre la société 45° Sud et la société Movitex, la relation devenant tripartite à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de partenariat en janvier 2011. Elle affirme n'avoir n'avoir jamais reçu le courrier du 28 octobre 2013 lui faisant part de la réduction du nombre de commandes de prestations à compter du mois de mars 2014 que la société Movitex prétend lui avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, l'accusé de réception étant illisible, non daté et la signature apposée ne correspondant à aucune des personnes travaillant dans son entreprise. Elle estime que, compte tenu de l'ancienneté des relations ainsi que de l'importance du chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec la société Movitex, du temps nécessaire pour lui permettre de trouver une solution alternative et des investissements réalisés pour le compte de la société Movitex, un préavis de 24 mois aurait dû être respecté.

La société Redcats réplique qu'il n'existe aucune relation commerciale établie, la société 45° Sud n'ayant réalisé aucune prestation pour son compte à titre personnel de sorte que le jugement entrepris qui l'a mise hors de cause doit être confirmé. La société Movitex soutient en substance que, par l'envoi d'un courrier à la société 45° Sud, le 28 octobre 2013, lui faisant part de la réduction du nombre de commandes de prestations à compter du mois de mars 2014, elle lui a bien notifié un préavis de cinq mois qui était suffisant. Elle ajoute que la rupture de la relation commerciales ne résulte aucunement de sa volonté mais de la crise économique ayant touché le secteur de la vente par catalogue traditionnelle.

Les sociétés Redcats et Movitex, bien que faisant partie du même groupe, sont deux sociétés autonomes qui de surcroît, n'exercent pas la même activité. Il y a donc lieu d'examiner la rupture des relations commerciales invoquée par la société 45° Sud au regard de chacune des relations qu'elle entretenait avec elles.

La société Redcats

Depuis janvier 2011, la société Redcats et la société 45° Sud sont liées par un contrat de référencement permettant à cette dernière d'avoir accès au marché que constitue l'ensemble des filiales du Groupe Redcats pour l'ensemble de ses activités de prises de vues. Le paragraphe f) du préambule dispose qu' "En aucune façon, les présentes qui constituent un contrat cadre ne sauraient être analysées en un engagement d'achat des filiales du groupe Redcats, ni en exclusivité d'approvisionnement au bénéfice de 45° Sud. Par ailleurs, Redcats ne saurait être tenu des engagements pris par ses filiales lorsqu'elles n'achètent pas en son nom et pour son compte". Et comme mentionné à l'article 2, ce contrat a pour unique objet de définir les conditions dans lesquelles la société 45° Sud était référencée auprès des sociétés du groupe dont la société Movitex.

Le domaine d'application de l'article L. 442-6, I, 5° étant réservé au cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial s'instaurant dans la durée, c'est à tort que la société Redcats soutient qu'elle n'était liée par aucune relation commerciale établie dès lors qu'à compter de janvier 2011, elle a référencé la société 45° Sud pour l'ensemble de ses filiales.

Toutefois, dès lors que la société 45° Sud ne soutient pas avoir été déférencée par la société Redcats, qu'elle reproche seulement l'absence de commandes par la société Movitex à compter d'avril 2014 et que comme l'ont relevé, à juste titre, les premiers juges, la totalité des factures et pièces commerciales qu'elle communique aux débats ne concerne que la société Movitex, elle ne justifie de l'existence d'aucune rupture des relations commerciales établies avec la société Redcats. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société 45° Sud de ses demandes formées à l'encontre de la société Redcats.

La société Movitex

La société Movitex et la société 45° Sud ne discutent pas l'existence de relations commerciales établies entre elles depuis 2002, soit pendant 12 ans.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2013, la société Movitex a informé la société 45° Sud que le contexte économique actuel étant difficile pour l'ensemble du secteur de la distribution, elle était amenée à revoir sa stratégie et en conséquence à décider de diminuer le nombre de pages catalogues pour les prochaines saisons de sorte qu'elle lui indiquait dès à présent que son niveau de commandes était susceptible d'être réduit à partir de mars 2014.

La production du feuillet d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2013 adressée à la société 45° Sud par la société Movitex et de l'avis de réception retourné par La Poste à la société Movitex attestant, de manière très claire, que le destinataire l'a bien reçue le 31 octobre 2013 (pièce intimée n° 1 bis), fait la preuve de la réception effective de la lettre par la société 45° Sud de sorte que c'est vainement que cette dernière soutient que l'avis de réception serait illisible et surtout nullement daté, que la signature apposée ne serait pas celle de ses préposés ou encore qu'elle n'a trouvé aucune trace de réception de ce courrier. Il est donc établi que la société Movitex a notifié une rupture partielle des relations commerciales à compter du mois mars 2014, soit avec un préavis de cinq mois. Ce préavis qui a été respecté, apparaît suffisant eu égard à la nature de l'activité, à son caractère saisonnier, à l'ancienneté des relations commerciales et à l'absence de lien d'exclusivité.

Si à compter du 15 avril 2014, la société Movitex qui ne s'était engagée sur aucun volume de commandes, a cessé toutes commandes et a rompu ainsi totalement les relations commerciales, il n'apparaît pas que cette rupture soit brutale, en ce qu'elle était prévisible pour la société 45° Sud et par suite, ni soudaine, ni violente. En effet, comme les premiers l'ont relevé, à juste titre, à compter de 2008-2009, les sociétés de vente par correspondance ont commencé à connaître de grandes difficultés du fait du basculement de la vente sur support papier vers le commerce électronique, la chute brutale de la vente par catalogues au profit de l'e-commerce devenant alors inéluctable. La société 45° Sud ne pouvait ignorer cette évolution qu'au demeurant, elle ne conteste pas, et ce d'autant que la diminution significative de son chiffre d'affaires réalisé avec la société Movitex entre 2012 et 2013 en était un signe annonciateur de sorte qu'elle ne pouvait alors raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir. La nouvelle stratégie mise en place par la société Movitex consistant à reporter son activité commerciale de vente par correspondance vers le commerce numérique constituait une nécessité vitale pour celle-ci. Il ne ressort d'aucun élément et au demeurant, il n'est pas allégué que la société Movitex ait abusé de la confiance de la société 45° Sud et la baisse importante des commandes par catalogues explique la diminution puis la cessation de ses relations commerciales avec cette dernière qui s'en sont suivies de sorte qu'elles ne résultent pas d'une volonté de la société Movitex de rompre les relations commerciales. Par suite, la société 45° Sud sera déboutée de ses demandes d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies.

En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société 45° Sud qui succombe, supportera également la charge des dépens d'appel et en équité, les demandes formées par les sociétés Movitex et Redcats au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, condamne la société 45° Sud aux dépens de l'appel, autorise maître François Teytaud, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, déboute les sociétés Movitex et Redcats de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.