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Décisions

Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-27.865

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Etablissement Darty & fils (Sasu)

Défendeur :

Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer

Cass. com. n° 15-27.865

26 avril 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2015), qu'à l'issue d'une enquête nationale menée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) relative aux pratiques de la grande distribution dans ses rapports avec les fournisseurs, le ministre chargé de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi (le ministre), estimant que deux clauses insérées dans les contrats conclus entre la société Etablissement Darty & fils (la société Darty) et ses fournisseurs soumettaient ces derniers à un déséquilibre significatif, en violation de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, a assigné cette société en annulation des clauses, restitution des sommes indûment versées et paiement d'une amende civile ; que la société Darty, lui reprochant la médiatisation de cette action, a formé une demande indemnitaire reconventionnelle, au titre d'un dénigrement ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Darty fait grief à l'arrêt de juger que les clauses intitulées " protection de stock " et " produits obsolètes - mévente d'un produit " créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, qu'elles sont illicites et nulles, et de la condamner à verser au Trésor public une somme représentant les montants indûment perçus auprès des fournisseurs et une amende civile alors, selon le moyen, que l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce sanctionne le fait " de soumettre ou de tenter de soumettre " un partenaire commercial " à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties " ; qu'en l'espèce, la société Darty a fait valoir que le ministre de l'Economie, qui avait engagé l'action, n'avait pas rapporté la preuve que les fournisseurs en cause constituaient pour elle en 2009 des " partenaires commerciaux " ; qu'en condamnant la société Darty sans se prononcer sur la condition légale de l'existence d'un " partenariat commercial ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les clauses litigieuses ont été insérées dans des contrats conclus en 2009 entre la société Darty et certains de ses fournisseurs, à l'occasion de la formalisation de leur négociation commerciale annuelle, la cour d'appel a caractérisé la qualité de partenaire commercial des fournisseurs en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Darty fait grief à l'arrêt de juger que la clause de " protection de stock " crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et qu'elle est illicite et nulle, et en conséquence de la condamner à verser au Trésor public une somme représentant les montants indûment perçus auprès des fournisseurs et une amende civile alors, selon le moyen : 1°) que l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce sanctionne le fait " de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties " ; qu'il résulte de ce texte que la soumission ou la tentative de soumission d'une partie à l'autre constitue l'un des éléments constitutifs de l'infraction qu'il entend réprimer ; que cet élément ne saurait se déduire de la seule insertion de clauses dans des contrats conclus entre parties d'inégale puissance selon des modalités qui traduiraient l'absence de marge de négociation de l'une des parties ; qu'il constitue au contraire une condition autonome d'application du texte, qui n'est remplie que lorsque l'une des parties a abusé de sa puissance économique aux fins de contraindre l'autre, ou de tenter de la contraindre, à accepter une clause qui, sans cette contrainte, n'aurait pas recueilli son consentement ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'une soumission des fournisseurs au distributeur de l'insertion même des clauses litigieuses dans des contrats conclus entre parties d'inégale puissance selon des modalités qui traduiraient l'absence de marge de négociation de l'une des parties, sans l'envisager comme l'une des conditions autonomes d'application du texte, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ; 2°) qu'il incombe au demandeur, selon l'article 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour considérer que la société Darty avait bel et bien soumis ses partenaires commerciaux à la clause de " protection de stock ", la cour d'appel a relevé que rien ne justifiait la présence d'échanges entre les fournisseurs et Darty sur la présence des clauses litigieuses dans les contrats qu'ils avaient conclus ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au ministre de l'Economie, demandeur à l'action, de rapporter la preuve de l'absence de négociations sur les clauses litigieuses et non à Darty, défenderesse à l'action, de prouver l'existence de négociations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du Code de procédure civile ensemble le principe de la présomption d'innocence ; 3°) que la société Darty produisait l'attestation de l'un de ses fournisseurs, la société Haier Europe, qui précisait " Nous estimons qu'aucun déséquilibre n'affecte nos accords, dont toutes les clauses ont été librement convenues par nos sociétés et dont l'exécution nous donne entière satisfaction " ; qu'en écartant cette attestation au seul motif que ce fournisseur est justement concerné par la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en écartant l'attestation produite par la société Darty, au motif que son auteur était un fournisseur concerné par la procédure, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement la force probante d'un élément de preuve, eu égard au contexte dans lequel il avait été produit ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, d'abord, que la société Darty était un intermédiaire incontournable pour les fournisseurs, compte tenu de sa position de leader de la distribution des produits de l'électroménager, de l'image et du son et de la micro-informatique, se classant en première position sur le marché en termes de chiffre d'affaires, et qu'elle disposait de ce fait d'une puissance de négociation incontestable, ensuite, que la clause dénoncée était insérée dans tous les contrats déférés, à l'exception de ceux portant sur certains types de produits commercialisés par la société LG Electronics, que les limites spécifiques apportées à cette clause dans les documents contractuels des fournisseurs avaient toutes été supprimées au profit d'une clause générale et imprécise, et que la clause avait été appliquée cependant qu'aucun échange entre les parties n'en avait défini les modalités d'application, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de marge réelle de négociation des fournisseurs en cause, a, en l'état de ces seuls motifs, pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que la soumission de ces derniers était établie ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs surabondants relatifs à l'absence de preuve de négociation concernant l'insertion de ces clauses, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Darty fait grief à l'arrêt de juger que la clause de " protection de stock " crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et qu'elle est illicite et nulle, et de la condamner à verser au Trésor public une somme représentant les montants indûment perçus auprès des fournisseurs et une amende civile alors, selon le moyen, qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les stipulations d'une convention sont claires et précises, d'en méconnaître le sens et de les dénaturer ; que pour considérer que la clause de protection de stock litigieuse renfermait une véritable obligation à la charge des fournisseurs, la cour d'appel a retenu que ces derniers n'avaient pas, faute de marge de négociation, de liberté en dépit de l'emploi du terme " pourra " ; qu'en statuant de la sorte, quand la stipulation litigieuse, qui était claire et précise, n'instituait qu'une simple faculté, pour les deux parties au contrat, de convenir qu'en cas de baisse de prix tarif d'un produit, le fournisseur établirait au client un avoir correspondant à l'écart entre le précédent prix et le nouveau prix multiplié par les nombre de produits en stocks chez le client, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'abord, que la clause litigieuse comprenait, formellement, une alternative prévoyant en sa première branche que le fournisseur établirait l'avoir litigieux et en sa deuxième branche que les parties pourraient convenir que le fournisseur établirait un tel avoir selon des conditions fixées d'un commun accord sous la forme d'un échange de correspondance, ensuite, qu'en pratique, la clause était exécutée par les fournisseurs cependant qu'aucun échange n'était intervenu entre les parties pour en définir les modalités d'application, la cour d'appel a pu retenir qu'en l'absence de toute négociation, la clause faisait naître une véritable obligation à la charge des fournisseurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen : - Attendu que la société Darty fait grief à l'arrêt de juger que la clause de " mévente des produits " crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et qu'elle est illicite et nulle, et en conséquence de la condamner à verser au Trésor public une somme représentant les montants indûment perçus auprès de certains fournisseurs et une amende civile alors, selon le moyen : 1°) qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour écarter le moyen de Darty suivant lequel la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission des fournisseurs à la clause de mévente des produits n'était pas rapportée, la cour d'appel a affirmé que rien dans les pièces versées aux débats ne permettait de constater qu'une véritable discussion s'était instaurée entre Darty et ses fournisseurs au sujet de l'insertion de la clause de mévente qui se trouve dans les contrats invoqués par le ministre ; qu'en faisant ainsi peser sur la défenderesse, Darty, la charge de la preuve de l'absence de soumission ou de tentative de soumission des fournisseurs à sa volonté, quand la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission incombait au ministre, demandeur à l'action, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; 2°) que l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce sanctionne le fait " de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties " ; que la soumission ou sa tentative constitue une condition autonome d'application du texte, qui n'est remplie que lorsque l'une des parties a abusé de sa puissance économique aux fins de contraindre l'autre, ou de tenter de la contraindre, à accepter une clause qui, sans cette contrainte, n'aurait pas recueilli son consentement ; que pour retenir en l'espèce la soumission des fournisseurs à la volonté de Darty, la cour d'appel a considéré que rien dans les pièces versées aux débats ne permet de constater qu'une véritable discussion s'est instaurée entre Darty et ses fournisseurs relativement à l'insertion de la clause de mévente qui se trouve dans tous les contrats invoqués par le ministre, dans une rédaction identique, alors au surplus que l'obsolescence n'est pas un élément déterminant pour la vente de produits blancs et dans une moindre mesure pour les produits bruns et qu'enfin l'absence manifeste d'intérêt pour les fournisseurs de la clause de mévente des produits démontrait qu'elle leur avait été imposée ; qu'en déduisant ainsi la soumission des fournisseurs au distributeur de la supposée absence de véritable discussion préalable à l'insertion de la clause, de son uniformité et de la prétendue absence d'intérêt de la clause litigieuse pour les fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ; 3°) qu'en affirmant de façon péremptoire que la clause de mévente des produits était manifestement dépourvue d'intérêt pour les fournisseurs, sans répondre aux conclusions de la société Darty soulignant les différents avantages concrets que présentait une telle clause pour les fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) qu'il résulte du premier alinéa de l'article 7 du Code de procédure civile que " le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats " ; qu'un juge ne peut donc pas faire état de ses connaissances personnelles aux fins de justifier sa décision ; que pour affirmer en l'espèce la soumission des fournisseurs à la volonté du distributeur, la cour d'appel s'est notamment appuyée sur le fait - qui n'était invoqué par aucune des parties - que " l'obsolescence n'est pas un élément déterminant pour la vente de produits blancs et dans une moindre mesure pour les produits bruns " ; qu'en faisant ainsi état de connaissances personnelles et en fondant sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Darty était un intermédiaire incontournable pour les fournisseurs compte tenu de sa position de leader de la distribution sur les marchés en cause et qu'elle disposait de ce fait d'une puissance de négociation incontestable, l'arrêt constate que la clause de mévente des produits a été insérée dans tous les contrats invoqués par le ministre, selon une rédaction identique ; qu'il ajoute qu'aucune des pièces versées aux débats ne révèle de véritable discussion entre la société Darty et ses fournisseurs concernant l'insertion de cette clause, tandis qu'à l'inverse, il est établi que l'un d'eux, la société Acer, s'en est acquitté cependant que son contrat ne comportait pas formellement cette clause ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel, qui a fait ressortir le caractère intangible de ce mécanisme et l'absence de marge de négociation des fournisseurs en cause, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître le principe de la présomption d'innocence, que la soumission de ces derniers était ainsi établie ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le cinquième moyen : - Attendu que la société Darty fait grief à l'arrêt de juger que la clause de " mévente des produits " crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et qu'elle est illicite et nulle, et en conséquence de la condamner à verser au Trésor public une somme représentant les montants indûment perçus auprès de certains fournisseurs et une amende civile alors, selon le moyen : 1°) qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les stipulations d'une convention sont claires et précises, d'en méconnaître le sens et de les dénaturer ; que la clause litigieuse, de mévente des produits, stipule qu'" en cas d'obsolescence d'un Produit, d'arrêt de fabrication, ou de mévente, le fournisseur pourra établir, à son initiative, un avoir au bénéfice du client correspondant à l'écart entre le prix auquel le produit aura été acheté par le client et un prix conforme à la situation nouvelle du marché à l'achat, multiplié par le nombre de produits en stock chez le client " ; que cette clause, qui est claire et précise, renferme à l'évidence une simple faculté pour le fournisseur et non une obligation ; qu'en affirmant pourtant que la clause de mévente de produits créait une obligation pour les fournisseurs, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la clause de mévente des produits créait une obligation pour les fournisseurs, sans donner la moindre justification à une telle assertion, sinon qu'un fournisseur, non lié par une telle clause, s'était pourtant acquitté d'une somme au titre de ladite clause ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a méconnu les prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Darty constituait un intermédiaire incontournable pour les fournisseurs, l'arrêt constate que l'enquête de la DGCCRF a démontré que les avoirs établis sur le fondement des clauses " protection de stock " et " mévente " ont été versés en réponse à une demande de la société Darty, cependant qu'aucune précision n'avait été donnée sur les modalités de leur mise en œuvre, et qu'un fournisseur, la société Acer, s'était même acquitté d'une somme au titre de la clause " mévente des produits " tandis que son contrat ne la comportait pas formellement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que, dans le contexte précité, le mécanisme d'établissement d'avoirs au titre des méventes n'avait pas été interprété par les partenaires commerciaux comme une simple faculté, la cour d'appel, sans encourir les critiques de la seconde branche, a pu retenir que la clause, dont elle a rapporté les termes sans dénaturation et souverainement apprécié la portée, créait une obligation pour les fournisseurs au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen : - Attendu que la société Darty fait grief à l'arrêt de juger que les clauses de " protection de stocks " et de " mévente des produits " créent un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce et qu'elles sont illicites et nulles, et en conséquence de la condamner à verser au Trésor public une somme représentant les montants indûment perçus auprès de certains fournisseurs et une amende civile alors, selon le moyen, que selon l'article 7 alinéa 1er du Code de procédure civile, " le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat " ; qu'un juge ne peut donc pas faire état de ses connaissances personnelles aux fins de justifier sa décision ; que pour considérer que les clauses litigieuses engendraient en l'espèce un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a relevé que " de telles clauses auraient pu être expliquées pour la vente de produits gris et des produits électroniques "grand public" " mais qu'" elles se comprennent difficilement pour la vente de produits "blancs" dont l'obsolescence est moins évidente " ; qu'en faisant ainsi état de connaissances personnelles et en fondant sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que les clauses litigieuses se comprenaient difficilement pour la vente de produits "blancs" de l'électroménager, dont l'obsolescence est moins évidente que pour la vente des produits gris du secteur informatique et des produits électroniques "grand public", la cour d'appel s'est référée à des éléments qui étaient dans le débat, dès lors que le ministre faisait valoir, en réponse à l'argumentation de la société Darty, que ces clauses n'avaient pas lieu d'être appliquées en dehors du secteur informatique, que le jugement avait également relevé que les clauses visant à protéger la valeur des stocks ou à prévenir leur obsolescence avaient, à l'origine, été appliquées pour les matériels informatiques qui subissaient les évolutions technologiques rapides et que la société Darty avait, pour sa part, inséré ce type de clauses dans tous ses contrats-types, même sur des marchés comme l'électroménager où elles n'avaient pas les mêmes justifications ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le huitième moyen : - Attendu que la société Darty fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts contre le ministre alors, selon le moyen : 1°) que l'article 1382 du Code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer " ; que constitue une faute, au sens de ce texte, le manquement d'une partie à ses devoirs de prudence et de mesure dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée ; que la cour d'appel s'est bornée, pour écarter toute faute du ministre, à rappeler qu'il entrait dans la mission de celui-ci d'informer le public et les professionnels ; que la société Darty n'a pas contesté l'existence d'une telle mission mais a fait valoir, dans ses écritures d'appel, que le ministre avait manqué à son devoir de mesure et de prudence dans l'exercice de ladite mission en révélant au public le présent contentieux ; qu'en répondant à ce moyen par une énonciation générale et imprécise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'il est constant qu'un préjudice s'infère nécessairement du seul dénigrement commis ; que pour écarter la responsabilité du ministre, la cour d'appel a indiqué que Darty ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à la partie qui se prétend victime d'un dénigrement de rapporter la preuve de celui-ci, sans avoir à établir l'existence d'un préjudice distinct, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, saisie par des conclusions de la société Darty qui se prévalait de manière générale de l'obligation de mesure et de prudence à la charge de la partie qui initie un contentieux et du caractère en lui-même blâmable de la révélation faite aux fournisseurs et au grand public de l'existence du contentieux, qui n'était prescrite par aucun texte, la cour d'appel, qui a relevé que le ministre, gardien de l'ordre public économique, n'avait effectué aucune publicité en communiquant sur les assignations dirigées contre neuf enseignes de la distribution, dont la société Darty, mais avait rempli son rôle d'information à l'égard des consommateurs concernant son action fondée sur les dispositions de la loi du 4 août 2008, dite LME, et alerté les opérateurs économiques quant à sa vigilance concernant l'équilibre des négociations commerciales, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le septième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.