Cass. com., 26 avril 2017, n° 16-12.881
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Dream Objects (SAS)
Défendeur :
Michelin (SCA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin), qui entretenait des relations commerciales avec la société Dream Objects (la société Dream) pour la fourniture d'objets publicitaires, l'a informée, le 19 décembre 2008, du lancement d'un appel d'offres pour choisir son futur prestataire ; qu'ayant participé à cet appel d'offres, la société Dream a été avisée, le 9 avril 2009, que sa candidature n'était pas retenue ; que la société Dream a assigné la société Michelin en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Dream, l'arrêt relève que le contrat rompu a été signé le 6 octobre 2004 et que, si ce contrat vise, en son article 1er, de précédents contrats conclus les 23 septembre 1999 et 6 juillet 2001 entre les sociétés Dakota et Michelin qu'il " annule et remplace ", la société Dream, immatriculée en novembre 2001, ne rapporte pas la preuve qu'elle est venue aux droits de la société Dakota ; qu'il relève encore que l'historique publié au greffe du Tribunal de commerce de Marseille des inscriptions modificatives survenues, entre le 6 novembre 1995 et le 22 novembre 2006, relatives à la société Dakota ne comporte aucune mention relative à un apport d'actif ou à une cession de fonds de commerce entre la société Dakota et la société Dream et que le contrat du 6 octobre 2004 ne fait état d'aucune cession de contrat conclu par la société Dakota ; qu'il retient que ce contrat est, par conséquent, un nouveau contrat, conclu avec une personne morale nouvellement créée et distincte de la société Dakota, et en déduit que le préavis de trois mois et demi dont a bénéficié la société Dream de la part de la société Michelin est suffisant, la relation commerciale entre les parties n'étant établie qu'à compter du 6 octobre 2004 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de la mention figurant dans le contrat du 6 octobre 2004, selon laquelle ce contrat annulait et remplaçait les précédents contrats conclus les 23 septembre 1999 et 6 juillet 2001 entre les sociétés Dakota et Michelin, que la relation initialement nouée entre ces deux sociétés s'était poursuivie entre les sociétés Dream et Michelin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la deuxième branche du moyen : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Dream, l'arrêt retient que la relation commerciale, entre les sociétés Michelin et Dream, n'est établie qu'à compter du 6 octobre 2004 et que, pour une relation commerciale suivie du 6 octobre 2004 au 9 avril 2009, le préavis de trois mois et demi doit être considéré comme raisonnable et suffisant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Michelin admettait que la relation commerciale nouée avec la société Dream avait débuté en 2002, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.