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Décisions

Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-20.689

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (SA)

Défendeur :

Guerzi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Rennes, 3e ch. com., du 5 mai 2015

5 mai 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1234 et 1300 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 7321-2 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1996, un contrat de franchise a été conclu entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) et Mme Laffineur, épouse Guerzi, pour l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne Yves Rocher ; que la relation contractuelle ayant pris fin le 29 novembre 2002, Mme Guerzi a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1, 2°, devenu L. 7321-2 du Code du travail ; qu'un arrêt du 29 juin 2010, devenu irrévocable, a reconnu à Mme Guerzi la qualité de gérante de succursale et lui a accordé les rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts auxquels elle pouvait prétendre ; que la société Yves Rocher ayant, par ailleurs, assigné Mme Guerzi devant un tribunal de commerce pour obtenir le paiement d'un solde de factures résultant de l'exécution du contrat de franchise, le tribunal, après avoir sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée devant les juridictions sociales, a rejeté la demande ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'en raison de la subordination économique qui découle du statut de gérant de succursale et des circonstances particulières de l'espèce tenant à la privation de toute indépendance de gestion, Mme Guerzi n'était maîtresse ni de ses commandes, ni des prix publics appliqués, ni de la politique commerciale, ni par suite de la rentabilité de l'affaire et passait exclusivement les commandes imposées par la société Yves Rocher, selon des normes dépendant uniquement de celle-ci, dans un local fourni voire pour partie financé par elle ; qu'il retient encore que, si le contrat de franchise n'est pas nul pour autant, les conditions de son exécution permettent de retenir que Mme Guerzi, en qualité de gérante de succursale, a passé commande pour le compte de la société Yves Rocher, véritable bénéficiaire des livraisons, et que se sont ainsi trouvées confondues, en la personne de cette dernière, les qualités de créancier et de débiteur, circonstance entraînant l'extinction de l'obligation de paiement de Mme Guerzi, conformément aux dispositions de l'article 1234 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le statut de gérante de succursale reconnu à Mme Guerzi, bien que caractérisé par la dépendance économique de celle-ci à l'égard de la société Yves Rocher, laissait subsister entre ces deux personnes distinctes l'existence de relations commerciales, excluant l'extinction des créances de la société Yves Rocher sur Mme Guerzi par la confusion des qualités de créancier et débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.