Livv
Décisions

Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-28.413

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Mehabli

Défendeur :

DLSI (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocats :

SCP Monod, Colin, Stoclet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

T. com. Paris, du 24 mars 2013

24 mars 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin au contrat d'agence commerciale qui le liait à la société DLSI, M. Mehabli a assigné celle-ci afin de lui voir imputer la rupture et d'obtenir une indemnité de cessation de contrat ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la lettre de rupture de M. Mehabli est singulièrement neutre et que les échanges entre les parties ne comportent pas les connotations qui correspondraient à la dénonciation de pratiques inacceptables ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pratiques invoquées par M. Mehabli, selon lesquelles la société DLSI avait manipulé des états de marge, eu une gestion déficiente des encours clients, procédé à des déductions abusives de commissions et exercé une concurrence déloyale à son détriment, n'étaient pas établies par les pièces qu'il produisait et ne caractérisaient pas les circonstances imputables au mandant justifiant la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande en paiement de la somme de 435 574,91 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat de M. Mehabli, statue sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu, le 22 octobre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.