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Décisions

Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-21.877

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Château de Mont-Redon (Sté)

Défendeur :

Prima-Liège (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Spinosi, Sureau

Nîmes, du 21 mai 2015

21 mai 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, du 21 mai 2015), que la société Prima-Liège a vendu à la société Château de Mont-Redon des bouchons pour ses bouteilles de vin ; que se plaignant du goût de bouchon de son vin, la société Château de Mont-Redon a, après plusieurs expertises amiable et judiciaire, assigné en réparation de ses préjudices la société Prima-Liège sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que la société Château de Mont-Redon fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que le vice dont le vendeur doit garantie en application de l'article 1641 du Code civil doit être antérieur au transfert de propriété ; qu'en l'espèce, après avoir relevé l'existence d'un vice affectant la chose vendue, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'altération des bouchons vendus, à l'origine de la dégradation organoleptique constatée du vin, n'existait pas antérieurement au transfert de propriété, quand une altération suppose nécessairement une évolution de la chose, de sorte que cette altération était impropre à exclure l'existence du vice antérieurement au transfert de propriété ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant pour décider que le vendeur n'est pas tenu de garantir le vice affectant les bouchons vendus, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; 2°) qu'il se déduit de l'altération constatée des bouchons vendus qu'ils ne correspondaient à la qualité attendue par l'acheteur et qu'ils étaient affectés d'un vice antérieurement au transfert de propriété, de sorte que le vendeur était tenu de le garantir ; qu'en décidant néanmoins que le vendeur n'est pas tenu par cette garantie, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; 3°) qu'en relevant, pour décider que le vendeur n'est pas tenu à garantir les vices affectant les bouchons vendus, qu'il n'est pas démontré que ce vice serait généralisé, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 1641 une condition qu'il ne contient pas, a de nouveau violé ce texte ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si la présence de la molécule trichloroanisole, connue pour se développer dans le liège à partir de moisissures mises en présence de composés chlorés, caractérisait une altération du bouchon, l'arrêt retient que l'expert ne déterminait cependant pas son origine ; qu'il relève ensuite que l'expertise judiciaire a porté sur cinq bouteilles dont quatre défectueuses et une, issue du même lot, contenant du vin témoin de la qualité recherchée qui ne contenait pas la molécule trichloroanisole mais une molécule précurseur de cette dernière et d'autres molécules, dans une proportion significative, témoignant d'une contamination atmosphérique ; qu'il retient enfin que l'insuffisance de traçabilité des conditions d'entretien des cuves, de stockage des bouchons, des mises en bouteille et du suivi de l'atmosphère de la cave ne permettaient pas d'exclure que les bouchons analysés avaient développé la molécule trichloroanisole en réaction à des molécules trichlorophénol présentes dans la cave, voire dans les cuves ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que la preuve de l'antériorité du vice n'était pas rapportée ; que le moyen, qui est inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.