Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-14.243
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Mahon (Epoux)
Défendeur :
Nevers Dis (SAS), Sodicler (SAS), Bourges Dis (SAS), Avermes distribution (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Rapporteur :
M. Remeniéras
Avocats :
SCP Ohl, Vexliard, SCP Monod, Colin, Stoclet
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de pourparlers engagés avec le réseau de distribution E. Leclerc en vue de l'ouverture d'une grande surface alimentaire à l'enseigne E. Leclerc à Saint-Amand-Montrond (Cher) dont l'exploitation devait être assurée par la société Samdis, dirigée par M. Mahon, M. et Mme Mahon ont conclu en 2004 avec les sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes distribution et Bourges Dis, apporteurs de fonds, un contrat de parrainage stipulant la cession à ces sociétés des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Samdis en cas de "résultats lourdement déficitaires" à l'issue des trois premiers exercices ; que les sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes distribution et Bourges Dis ayant assigné M. et Mme Mahon afin de voir constater la cession de leurs actions, M. et Mme Mahon ont reconventionnellement demandé l'annulation de la promesse de cession ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : - Vu les articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce, ensemble les principes de la liberté contractuelle et de la liberté de la concurrence ; - Attendu que pour rejeter la demande de nullité des statuts de la société Samdis, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que son objet social ne violait pas les dispositions de l'article L. 330-1 du Code de commerce dès lors que ne tendant pas à une exclusivité d'exploitation sous l'enseigne E. Leclerc, il consistait en l'exploitation d'un établissement commercial, ce qui ne privait pas la société Samdis de sa liberté d'approvisionnement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les statuts de la société Samdis, pris dans leur ensemble, prévoyant que cette société, d'une durée de 99 ans, avait pour objet l'exploitation d'une surface commerciale de distribution sous l'enseigne E. Leclerc, que le président de la société ou son conjoint devait être obligatoirement détenteur du droit d'usage de cette enseigne, enfin que ces règles statutaires ne pouvaient être modifiées qu'à l'unanimité et les dispositions du contrat de parrainage conclu entre les associés n'avaient pas pour objet ou pour effet de porter atteinte aux textes et principes susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme Mahon en annulation de la promesse de cession d'actions de la société Samdis, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la formule de calcul du prix des actions reposait sur des éléments comptables facilement vérifiables par les parties, que M. Mahon ne pouvait ignorer compte tenu de ses fonctions de président de la société Samdis lors de la levée d'option d'achat des actions en cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Mahon, soutenant que la promesse de cession d'actions de la société Samdis était entachée d'un dol et dans tous les cas d'une erreur sur la rentabilité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt RG n° 13/01956 rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges ; Condamne les sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes distribution et Bourges Dis aux dépens.