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Décisions

Cass. 1re civ., 26 avril 2017, n° 15-18.970

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Air France (SA)

Défendeur :

UFC Que Choisir

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Truchot

Avocat général :

M. Drouet

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Boré, Salve de Bruneton

TGI Bobigny, du 26 avr. 2013

26 avril 2013

LA COUR : - Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 15 mai 2009, l'association Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (l'UFC) a assigné la société Air France pour voir déclarer abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales de transport de cette société, ordonner leur suppression, ainsi que la diffusion d'un communiqué judiciaire relatif au jugement à intervenir, et obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt du 17 octobre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 20 février 2015, de déclarer recevables les demandes de l'UFC, alors, selon le moyen, que si les associations de défense des consommateurs visées à l'article L. 421-1 du Code de la consommation peuvent agir devant le juge civil pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives communautaires mentionnées à l'article 1er de la directive 2009/22/CE du 23 avril 2009, afin de demander la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs, en revanche, lorsque l'association entend également obtenir une indemnisation au titre du préjudice collectif subi par les consommateurs, elle ne peut le faire que par voie d'intervention à une instance engagée par autrui, sur le fondement de l'article L. 421-7 du Code de la consommation, et non par voie d'engagement de l'action sur le fondement de l'article L. 421-6 du même Code ; qu'au cas d'espèce, en écartant la fin de non-recevoir soulevée par la société Air France, motif pris de ce que l'UFC était en droit, dans le cadre de son action en suppression de clauses abusives engagée sur le fondement de l'article L. 421-6, de solliciter en outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs, quand une action ayant un tel objet double ne pouvait emprunter la voie que d'une intervention et non être engagée à titre principal par la seule association, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1, L. 421-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable à l'espèce, L. 421-6 et L. 421-7, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, applicable à l'espèce, du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 421-6, premier alinéa, du Code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée ; que, selon le second alinéa de ce texte, le juge peut, à ce titre, ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'UFC, association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation, est en droit, dans l'exercice de son action préventive en suppression de clauses abusives devant la juridiction civile, de demander la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi : - Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de déclarer recevables, en ce qu'elles visent des clauses contenues dans les conditions générales antérieures à celles du 23 mars 2012, les demandes de l'UFC, alors, selon le moyen, que la loi ne vaut que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, sauf à ce que le législateur ait expressément décidé le contraire ; que l'article 81 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui a modifié les articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation, en permettant que soient réputées non écrites des clauses figurant même dans des contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs, n'a pas été déclaré d'application immédiate aux instances en cours ; qu'au cas d'espèce, en jugeant recevable l'action de l'UFC en tant qu'elle visait des clauses contenues dans les conditions générales antérieures à celles du 23 mars 2012 qui n'étaient plus proposées aux consommateurs, motif pris de ce que l'article L. 421-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, aurait été applicable, la cour d'appel, qui a méconnu les règles de l'application de la loi dans le temps, a violé l'article L. 421-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l'article 81, III, de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, alors applicable, interprété à la lumière de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 26 avril 2012, Invitel, C-472/10), que les clauses des conditions générales d'un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l'action prévue par l'article L. 421-6, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s'appliquent les mêmes conditions générales ;

Attendu, en conséquence, que les demandes de l'UFC relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats de transports conclus par la société Air France à partir du 23 mars 2012 sont recevables, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi : - Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt du 17 octobre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 20 février 2015, de déclarer abusives les clauses suivantes des conditions générales de transport applicables à compter du 23 mars 2012 : article III, 3.1, g) et III, 3.3, de rappeler que ces clauses sont réputées non écrites et inopposables aux consommateurs, d'ordonner leur suppression sous peine d'astreinte, ainsi qu'une publication judiciaire et de la condamner à verser à l'UFC une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en application de l'article R. 132-1, 1° et 4°, du Code de la consommation, sont irréfragablement présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet, soit de constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion, soit d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; qu'au cas d'espèce, l'article III, 3.1, g), des conditions générales en vigueur à compter du 23 mars 2012 stipulait qu' " en cas de perte ou de détérioration de tout ou partie du billet ou de défaut de présentation d'un billet contenant le coupon passager et tous les coupons de vol non utilisés, le transporteur remplacera, sur demande du passager, tout ou partie de ce billet. Ce remplacement s'effectuera par émission d'un nouveau billet à condition que le transporteur dispose, au moment de la demande, de la preuve qu'un billet valide a été émis pour le(s) vol(s) concerné(s). Le transporteur-émetteur du nouveau billet facturera au passager des frais de services pour réémettre son billet, à moins que la perte ou la détérioration ne provienne du fait du transporteur ou de son agent accrédité. Si la preuve mentionnée ci-dessus n'est pas rapportée par le passager, le transporteur réémetteur du billet pourra faire payer au passager le tarif TTC du billet de remplacement. Il sera procédé au remboursement de ce paiement lorsque le transporteur aura la preuve que le billet perdu ou détérioré n'a pas été utilisé pendant sa période de validité ou, si le passager remet au transporteur, au cours de cette même période de validité, le billet qu'il aurait retrouvé " ; qu'en retenant que cette clause devait irréfragablement être présumée abusive en application de l'article R. 132-1, 1° et 4°, du Code de la consommation, dès lors qu'elle laissait à la compagnie aérienne le pouvoir de déterminer librement les frais infligés au consommateur sans que ce dernier n'ait eu connaissance des règles de principe préalablement fixées, sans s'expliquer, comme l'y invitait la société Air France, sur la circonstance qu'au moment de la conclusion de chaque vente en France, avant d'effectuer son paiement, le consommateur était informé du montant des frais de service qui seraient appliqués à son propre billet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-1 et R. 132-1, 1° et 4°, du Code de la consommation ; 2°) que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en application de l'article R. 132-1, 1° et 4°, du Code de la consommation, sont irréfragablement présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet, soit de constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion, soit d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; que l'article III, 3.3, des conditions générales applicables à compter du 23 mars 2012 stipulait que " si le passager possède un billet tel que décrit à l'article 3.1 (ci-dessus) qu'il n'a pas utilisé ou qu'il a utilisé partiellement, et qu'il est dans l'impossibilité de voyager pour une raison de force majeure, telle que définie à l'article 1, le transporteur accordera au passager un avoir correspondant au tarif TTC de son billet non remboursable et/ou non modifiable, valable un an, utilisable pour un voyage ultérieur sur les vols du transporteur et sous réserve des frais de services applicables, à condition que le passager prévienne le transporteur, le plus tôt possible, et qu'il fournisse les preuves de ce cas de force majeure " ; qu'en retenant que cette clause devait irréfragablement être présumée abusive en application de l'article R. 132-1, 1° et 4°, du Code de la consommation, dès lors qu'elle laissait à la compagnie aérienne le pouvoir de déterminer librement les frais infligés au consommateur sans que ce dernier n'ait eu connaissance des règles de principe préalablement fixées, sans s'expliquer, comme l'y invitait la société Air France, sur la circonstance qu'au moment de la conclusion de chaque vente en France, avant d'effectuer son paiement, le consommateur était informé du montant des frais de service qui seraient appliqués à son propre billet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-1 et R. 132-1, 1° et 4°, du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'en décidant que l'article III, 3.1, g) et 3.3 des conditions générales de transport relève des articles R. 132-1, 1°, et R. 132-1, 4°, du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation, et présente un caractère abusif, en ce qu'il fait référence à la facturation de " frais de services " pour, notamment, l'émission d'un nouveau billet, dès lors qu'une telle référence, opérée sans autre précision, laisse au professionnel le pouvoir de déterminer librement les frais en cause, sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe préalablement fixées et permettant leur fixation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi : - Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt du 17 octobre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 20 février 2015, de déclarer abusive la clause des conditions générales de transport applicables à compter du 23 mars 2012, contenue dans l'article IV, 4.2, de rappeler que cette clause est réputée non écrite et inopposable aux consommateurs, d'ordonner sa suppression sous peine d'astreinte, ainsi qu'une publication judiciaire, et de la condamner à verser à l'UFC une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en application de l'article R. 132-1, 5°, du Code de la consommation, est irréfragablement présumée abusive la clause qui contraint le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; qu'au cas d'espèce, dans sa note en délibéré sollicitée par la juridiction, la société Air France faisait valoir que l'article IV, 4.2, devait être lu en combinaison avec l'article XIV des conditions générales, qui était spécialement consacré à la question des remboursements ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de retenir que la clause faisant l'objet de l'article IV, 4.2 , devait irréfragablement être présumée abusive en application de l'article R. 132-1, 5°, du Code de la consommation dès lors qu'elle n'indiquait pas de remboursement automatique en cas de suppression ou de réduction des taxes impliquant de la sorte une démarche active du consommateur pour obtenir le remboursement en cas d'excédent, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 132-1 et R. 132-1, 5°, du Code de la consommation, ensemble l'article 445 du Code de procédure civile ; 2°) que l'article R. 132-1, 5°, du Code de la consommation présume irréfragablement abusive la clause qui contraint le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; qu'au cas d'espèce, l'article IV, 4.2, des conditions générales applicables à compter du 23 mars 2012 stipulait, s'agissant des taxes, que " si des frais, taxes ou redevances, sont réduits ou supprimés, le passager pourra être remboursé des montants réduits ou supprimés. En cas de renoncement du passager sur un vol pour lequel il dispose d'une réservation confirmée, ce passager bénéficiera du remboursement de ses taxes, redevances aéroportuaires et autres frais susvisés dont l'exigibilité est liée à l'embarquement effective du passager conformément à la règlement applicable " ; que cette clause n'emportait aucune dérogation à l'obligation pour le professionnel d'exécuter son obligation de fourniture d'un service, ici le remboursement des taxes versées en excédent ; qu'en décidant le contraire, au seul motif que ce remboursement n'était pas automatique, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1, 5°, du Code de la consommation ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen, qui se borne à reprocher à la cour d'appel de s'être abstenue de s'expliquer sur la note en délibéré, dans laquelle la société Air France faisait valoir que l'article IV, 4.2, devait être lu en combinaison avec l'article XIV des conditions générales, lequel était spécialement consacré à la question des remboursements, sans préciser le contenu de cette dernière disposition ni dire en quoi elle aurait été de nature à ôter à la clause litigieuse son caractère abusif, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que l'absence d'indication de l'existence d'un remboursement automatique, en cas de suppression ou de réduction des frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, par toute autorité ou par le gestionnaire d'un aéroport, impliquait une démarche active du consommateur pour obtenir un remboursement en cas de paiement excédentaire, rien n'empêchant le professionnel de préciser la démarche à suivre pour obtenir ce remboursement, ce dont il résultait qu'à défaut de remboursement automatique ou de mise à la disposition du consommateur d'une information sur l'existence et les caractéristiques d'une procédure permettant d'obtenir le remboursement des sommes indûment versées, le consommateur s'exposait à la perte de son droit à remboursement, de sorte que le professionnel n'exécutait pas les obligations mises à sa charge par l'article R. 132-1, 5°, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la clause litigieuse présentait un caractère abusif au regard de ce texte ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

Sur le cinquième moyen du même pourvoi : - Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt du 17 octobre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 20 février 2015, de déclarer abusive la clause des conditions générales de transport applicables à compter du 23 mars 2012, contenue dans l'article V, 5.4, de rappeler que cette clause est réputée non écrite et inopposable aux consommateurs, d'ordonner sa suppression sous peine d'astreinte ainsi qu'une publication judiciaire et de la condamner à verser à l'UFC une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l'article R. 132-1, 3°, du Code de la consommation présume irréfragablement abusive la clause qui réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; qu'au cas d'espèce, l'article V, 5.4, des conditions générales applicables à compter du 23 mars 2012 stipulait que " le transporteur s'efforcera de satisfaire les demandes du passager concernant les prestations de services à bord, notamment boissons, repas spéciaux, films, etc. La responsabilité du transporteur ne saurait toutefois être engagée si des impératifs liés à l'exploitation, à la sécurité et à la sûreté, ne lui permettent pas de fournir les prestations adaptées, même si celles-ci ont été confirmées à la réservation " ; qu'en jugeant que cette clause devait irréfragablement être présumée abusive sur le fondement de l'article R. 132-1, 3°, du Code de la consommation, quand la modification des prestations spécifiques par le transporteur supposait que ce dernier démontre l'existence d'impératifs liés à l'exploitation, à la sécurité ou à la sûreté, en sorte que l'équilibre entre les droits et obligations des parties n'était pas rompu, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1, 3°, du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Air France proposait, sous la rubrique " services à la carte ", la possibilité de commander un repas à la carte ou encore un repas composé d'un menu spécial, et estimé que le consommateur, qui avait pu contracter en raison de l'existence de ce service, ne pouvait en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d'exploitation pour la société Air France, la cour d'appel, qui a ainsi, en faisant ressortir l'imprécision du motif invoqué par le professionnel pour justifier l'absence d'exécution de son obligation, caractérisé l'existence d'une faculté, à son profit, de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques du service à rendre, au sens de l'article R. 132-1, 3°, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation, en a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse présentait un caractère abusif au regard de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen du même pourvoi : - Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt du 17 octobre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 20 février 2015, de déclarer abusive la clause des conditions générales de transport applicables à compter du 23 mars 2012, contenue dans l'article VIII, 8.1, de rappeler que cette clause est réputée non écrite et inopposable aux consommateurs, d'ordonner sa suppression sous peine d'astreinte ainsi qu'une publication judiciaire et de la condamner à verser à l'UFC une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'aux termes de l'article R. 132-1, 4°, du Code de la consommation, est irréfragablement présumée abusive la clause qui accorde au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui confère le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; qu'aux termes de l'article R. 132-1, 6°, du même Code, est irréfragablement présumée abusive la clause qui supprime ou réduit le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; que, par ailleurs, l'article 3.2, a), du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, dispose que le règlement s'applique à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement, soit comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, soit, en l'absence d'indication d'heure, au plus tard 45 minutes avant l'heure de départ publiée ; qu'au cas d'espèce, l'article VIII, 8.1, des conditions générales applicables à compter du 23 mars 2012 stipulait, s'agissant des heures limites d'enregistrement, que " les heures limites d'enregistrement (HLE) sont variables d'un aéroport à l'autre. Le passager devra impérativement respecter les heures limites d'enregistrement, afin de faciliter son voyage et d'éviter que ses réservations ne soient annulées. Le transporteur ou son agent accrédité fournira au passager les informations nécessaires sur l'heure limite d'enregistrement du premier vol sur ses lignes. Si le voyage du passager comporte des parcours ultérieurs, il lui appartient de vérifier qu'il est bien en possession de toutes informations relatives aux heures limites d'enregistrement concernant ces parcours " ; qu'en retenant le caractère présumé irréfragablement abusif de cette clause au visa des articles R. 132-1, 4° et 6°, du Code de la consommation, motif pris de ce qu'elle obligeait le passager à se renseigner sur les heures limites d'enregistrement en cas de parcours ultérieurs sans préciser le cadre dans lesquels ces parcours s'effectuent et sachant que le transporteur ne peut se décharger de son obligation d'information sur son cocontractant, quand en toute hypothèse, en application du règlement communautaire susvisé, en l'absence d'indication d'heure limite d'enregistrement, celle-ci était impérativement fixée à 45 minutes avant l'heure du départ, ce qui ne pouvait être réputé ignoré du passager, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1, 4° et 6°, du Code de la consommation, ensemble l'article 3.2, a), du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

Mais attendu que l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 261/2004, du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, invoqué par le moyen, subordonne l'application de ce règlement à diverses conditions dont l'une, énoncée à l'article 3, paragraphe 2, sous a), est que les passagers se présentent à l'enregistrement, comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit par le transporteur aérien, ou, en l'absence d'indication d'heure, au plus tard 45 minutes avant l'heure de départ publiée ; que cette règle, qui constate, à seule fin de déterminer le champ d'application du règlement, la liberté du transporteur aérien de fixer lui-même une heure limite d'enregistrement, ne permet pas au passager de savoir si celui-ci a fait usage de cette liberté ni, dans une telle hypothèse, d'avoir connaissance de l'heure retenue, ou si, en l'absence de fixation d'une heure limite d'enregistrement, seule l'heure prévue par le règlement doit être observée ; qu'il en résulte que le moyen pris de la connaissance par le passager de l'heure limite d'enregistrement arrêtée par l'article 3, paragraphe 2, sous a), sans l'information complémentaire, d'une part, du choix effectif opéré par le transporteur de fixer lui-même, ou non, une heure limite d'enregistrement différente de celle-ci, d'autre part, de l'heure éventuellement retenue, est inopérant au regard du caractère abusif de la clause litigieuse, au sens des articles R. 132-1, 4°, et R. 132-1, 6°, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation, dès lors que cette clause dispense le transporteur aérien d'informer le passager des heures limites d'enregistrement concernant les parcours autres que le premier vol, en cas de parcours ultérieurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident : - Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la clause contenue dans l'article " Informations légales-Préambule Responsabilité " des conditions générales, dans leur version applicable jusqu'au 22 mars 2012 et à compter du 23 mars 2012, soit déclarée abusive et, en conséquence, de limiter le montant des dommages-intérêts dus par la société Air France à la somme de 30 000 euros, alors, selon le moyen : 1°) que toute personne qui apporte son concours aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, résultant de la combinaison d'au moins deux opérations portant sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques, est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ; qu'en affirmant que les biens et services proposés par la société Air France n'entraient pas dans le cadre d'un forfait touristique susceptible d'engager sa responsabilité, quand cette dernière proposait à la vente des prestations vol/hôtel caractérisant une offre de forfait touristique, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-16 du Code du tourisme ; 2°) que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est irréfragablement présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; qu'en affirmant que n'était pas abusive la clause par laquelle la société Air France s'exonérait de sa responsabilité de plein droit en cas de défaillance de l'un de ses partenaires dans le cadre de son activité de vente d'un forfait touristique, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1, 6°, du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 211-17 du Code du tourisme que la responsabilité de plein droit des vendeurs de voyages et de séjours, instituée par l'article L. 211-16 du même Code, ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

Que l'arrêt constate que la clause litigieuse indique clairement que, pour l'ensemble des autres biens et services décrits sur le site, seule la responsabilité des sociétés proposant ces autres biens et services pourra être engagée, de sorte que celle de la société Air France ne saurait en aucun cas être retenue ;

Qu'après avoir rappelé la règle énoncée par l'article L. 211-17, les termes de la clause litigieuse, ainsi que les différents postes de la rubrique " hôtels, voitures et tourisme " du menu déroulant intitulé " Préparer votre voyage " du site Internet de la société Air France, l'arrêt relève que si, pour obtenir la location d'un véhicule sur le site de la société Hertz ou une réservation hôtelière sur le site de la société Accor, le consommateur doit mentionner les références du vol qu'il a réservé, la clause litigieuse indique clairement que les biens et les services auxquels elle se réfère sont ceux proposés par d'autres sociétés que la société Air France, lesquelles sont désignées, sur le site internet de cette société, comme étant ses partenaires ;

Qu'il constate que la nécessité, pour le consommateur, de mentionner les références de son vol n'a d'autre but que d'informer le partenaire de sa qualité de client d'Air France lui permettant de bénéficier de tarifs préférentiels et de se voir proposer un bien ou un service en adéquation avec son vol, lequel est payé directement sur le site internet du partenaire de la société Air France, connaissance prise des propres conditions générales de vente de ce partenaire ;

Qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que, dès lors que les biens et services proposés par les sociétés auxquelles se réfère la clause litigieuse faisaient l'objet d'opérations n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2, cette clause n'avait pas pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations et ne pouvait, par suite, être de manière irréfragable présumée abusive, au sens de l'article R. 132-1, 6°, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi : - Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que soient déclarées abusives les clauses contenues aux articles III, 2, c), X, 1, e) et X, 5, f), des conditions générales, dans leur version applicable jusqu'au 22 mars 2012, et à l'article III, 3.2, c), des conditions générales, dans leur version applicable à compter du 23 mars 2012, et, en conséquence, de limiter le montant des dommages-intérêts dus par la société Air France à la somme de 30 000 euros, alors, selon le moyen, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est présumée abusive de manière irréfragable la clause qui a pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fournir un service ; qu'en affirmant que les clauses interdisant tout remboursement du passager lorsque celui-ci est empêché de poursuivre son voyage pour des raisons de force majeure (articles III, 2, c), X, 1, e), et X, 5, f), ancienne version, et article III, 3.2, c), nouvelle version) n'étaient pas abusives, sans rechercher si ces clauses ne créaient pas un déséquilibre à son détriment dès lors qu'en cas d'annulation du vol par le transporteur pour des raisons de même nature, celui-ci n'est pas tenu d'indemniser ses clients, la force majeure ne constituant ainsi une cause d'exonération que pour le transporteur, et non pour le passager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et R. 132-1, 5°, du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le consommateur, qui ne bénéficie d'aucun droit au remboursement de son billet s'il n'est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure, ne peut invoquer ni les dispositions de l'article R. 132-1, 5°, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation, ni l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que le mécanisme de la force majeure ne trouve pas à s'appliquer, en l'espèce, où l'hypothèse envisagée par les clauses litigieuses est celle dans laquelle la force majeure empêche le passager de voyager et non d'exécuter sa propre obligation de payer, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi : - Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que soient déclarées abusives, d'une part, les clauses contenues à l'article III, 1, b), des conditions générales, dans leur version applicable jusqu'au 22 mars 2012, et à l'article III, 3.1, b), des conditions générales, dans leur version applicable à compter du 23 mars 2012, et, d'autre part, les clauses contenues à l'article II, 3, des conditions générales, dans leur version applicable jusqu'au 22 mars 2012, et II, 2.2, des conditions générales, dans leur version applicable à compter du 23 mars 2012, et, en conséquence, de limiter le montant des dommages-intérêts dus par la société Air France à la somme de 30 000 euros, alors, selon le moyen, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est présumée abusive de manière irréfragable la clause qui a pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas son obligation de fournir un service ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que n'étaient pas abusives les clauses interdisant sans réserve toute cessibilité du billet à un autre passager, tandis que la société Air France pouvait céder le contrat à un autre transporteur, que l'incessibilité du billet répondait à des impératifs de sécurité afin de permettre aux États de connaître et vérifier l'identité du passager avant le voyage aérien, et au transporteur de n'embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination, et que des tarifs étaient attachés à la personne même du consommateur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la stipulation d'un droit de cession du billet, subordonnée au respect par le consommateur d'un délai de prévenance et d'une catégorie tarifaire déterminés, n'était pas compatible avec ces impératifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et R. 132-1, 5°, du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'incessibilité du billet répondait à des impératifs de sécurité, certains Etats exigeant de connaître et de vérifier l'identité du passager avant le vol, que le Code de l'aviation civile, repris par le Code des transports, pour tout voyage international, ne permettait au transporteur aérien d'embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination et que certains tarifs étaient effectivement attachés à la personne même du consommateur, comme le tarif enfant ou le tarif senior, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, à bon droit, que les clauses litigieuses, qui n'avaient ni pour objet ni pour effet de contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service, au sens de l'article R. 132-1, 5°, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation, ne présentaient pas un caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi : - Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que soit déclarée abusive la clause contenue à l'article III, 3.4, des conditions générales, dans leur version applicable à compter du 23 mars 2012, et, en conséquence, rejetée sa demande tendant à ce que soient déclarées abusives les clauses contenues à l'article VII, 1, k), des conditions générales, dans leur version applicable jusqu'au 22 mars 2012, et à l'article IX, k), des conditions générales, dans leur version applicable à compter du 23 mars 2012, et, en conséquence, de limiter le montant des dommages-intérêts dû par la société Air France à la somme de 30 000 euros, alors, selon le moyen, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est présumée abusive de manière irréfragable la clause qui a pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; qu'en affirmant que n'était pas abusive la clause permettant au transporteur de modifier le prix d'un billet, comportant plusieurs coupons de vol, que le passager a déjà acheté, si ce dernier n'utilise pas l'un d'entre eux, quand une telle clause autorise le professionnel à modifier unilatéralement le prix de ses prestations divisibles lorsque le consommateur a renoncé au bénéfice de l'une d'entre elles, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1, 3° du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les clauses litigieuses ne faisaient que confirmer l'obligation pour le consommateur de respecter le contrat de transport qu'il avait conclu et dont les obligations réciproques avaient été précisément évaluées en fonction d'une politique tarifaire spécifique, laquelle ne pouvait être appliquée qu'à la condition que les coupons de vols soient utilisés dans un certain ordre, ce dont il résultait que de telles clauses ne réservaient pas au professionnel le droit de modifier unilatéralement les autres clauses du contrat relatives aux caractéristiques et au prix du service à rendre, au sens de l'article R. 132-1, 3°, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les clauses litigieuses ne présentaient pas un caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le septième moyen du pourvoi principal : - Vu l'article L. 421-9 du Code de la consommation, devenu L. 621-11 du même Code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; - Attendu que, pour ordonner la publication d'un communiqué sur la décision qu'il prononce, l'arrêt retient que la nature de l'affaire permet de faire droit à la demande et que la publication devra intervenir selon diverses modalités, qu'il fixe ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la publication judiciaire et la diffusion du communiqué judiciaire sur le site Internet de la société Air France, en ce que cette publicité concernait des clauses qui n'existaient plus depuis l'entrée en vigueur, le 23 mars 2012, des nouvelles conditions générales de transport, n'étaient pas susceptibles d'induire en erreur le consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi incident ; Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il ordonne la publication d'un communiqué judiciaire dans trois quotidiens ainsi que la diffusion de ce communiqué sur la page d'accueil du site de la société Air France, l'arrêt rendu le 17 octobre 2014, rectifié le 20 février 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.