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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 18 avril 2017, n° 15-08590

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Tellurica (SARL), Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien (SARL)

Défendeur :

Axe Assechement (SARL), Bureau Veritas Exploitation (Sasu), Bureau Veritas Services France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

MM. Leplat, Ardisson

T. com. Nanterre, du 13 oct. 2015

13 octobre 2015

Exposé du litige

La société à responsabilité limitée Tellurica, créée en avril 2013, a pour activité la fabrication et la vente, à ses distributeurs, d'appareils de lutte contre l'humidité dans les murs sous les marques Mur-Tronic et Aquaraid. Ces appareils captent les champs électromagnétiques générés par le passage d'eau souterraine et renvoient un contre champ qui annule la charge électrique dans les murs et stoppe ainsi les remontées d'eau par capillarité.

La société à responsabilité limitée Arppa (Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien), société sur de la société Tellurica, créée en janvier 2000, est distributeur exclusif de ces produits, fabriqués à l'origine par la société Geco, en régions Ile de France, Nord et Ouest.

En mai 2013, la société Tellurica a repris l'activité de fabrication de ces appareils à la société Geco.

La société à responsabilité limitée Axe Assèchement, créée en janvier 2003, est concurrente de la société Tellurica et de ses distributeurs et commercialise des produits utilisant le procédé Evo, breveté depuis avril 2009.

La société anonyme Bureau Veritas effectue pour ses clients des tests, audits, analyses et certifications diverses. Le 23 avril 2012, elle a proposé à la société Axe Assèchement de lui délivrer une prestation d'inspection tierce partie destinée à valider l'efficacité de son procédé Evo. Le 25 avril 2012, la société Bureau Veritas a délivré à la société Axe Assèchement une attestation provisoire pour une durée d'un an concernant l'efficacité du procédé Evo.

Selon la société Tellurica et la société Arppa, cette attestation de la société Bureau Veritas en faveur de la société Axe Assèchement est frauduleuse et constitutive de concurrence déloyale, la société Axe Assèchement faisant notamment état sur son site Internet d'un avis favorable du Bureau Veritas.

C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier, signifiés le 16 juillet 2014 à la société Bureau Veritas et déposé à l'étude le 31 juillet 2014 pour ce qui concerne la société Axe Assèchement, la société Tellurica et la société Arppa ont fait assigner la société Axe Assèchement et la société Bureau Veritas - Registre international de classification de navires et d'aéronefs devant le Tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :

Vu l'article 1382 du Code civil,

- Dire que l'établissement d'une " attestation " par Bureau Veritas - Registre international de classification de navires et d'aéronefs (ci-après le " Bureau Veritas ") le 25 avril 2012 comportant un avis favorable au profit du procédé Evo revêt un caractère fautif, voire frauduleux ;

- Dire que l'obtention par Axe Assèchement de cet avis favorable revêt un caractère fautif, voire frauduleux, et que sa diffusion constitue un acte de concurrence déloyale ;

Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses et l'article 1382 du Code civil,

- Dire que les mentions mensongères figurant sur le site Internet de la société Axe Assèchement concernant le suivi d'un bureau de contrôle ou l'existence d'un avis favorable expiré du Bureau Veritas sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses et d'actes de concurrence déloyale.

- Faire injonction à Axe Assèchement de cesser de se prévaloir, dans sa communication et ses offres commerciales, y compris sur son site Internet, de l'avis favorable du Bureau Veritas pour le procédé Evo, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.

- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans deux journaux nationaux, à l'initiative et aux frais d'Axe Assèchement, avec obligation d'en justifier auprès de Tellurica et Arppa dans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du seizième jour.

- Condamner in solidum Axe Assèchement et Bureau Veritas à payer 75 000 euros à Tellurica et 75 000 euros à Arppa en réparation du trouble commercial subi par ces dernières au quotidien dans le cadre de la commercialisation des appareils auprès des particuliers et des administrations.

- Condamner Axe Assèchement à payer à Arppa la somme de 5 410 euros au titre du préjudice résultant de la perte de l'appel d'offres de la Ville de la Celle Saint Cloud.

- Condamner Axe Assèchement à payer à Arppa la somme de 51 679 euros au titre du préjudice résultant de la perte de l'appel d'offres du ministère de la Défense.

- Condamner in solidum Axe Assèchement et Bureau Veritas à payer à Arppa la somme de 18 037,24 euros au titre du préjudice résultant de la perte de l'appel d'offres de la Ville de Croix.

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

- Condamner in solidum Axe Assèchement et Bureau Veritas à payer à Tellurica et à Arppa la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, y compris le coût des constats d'huissier établis les 31 octobre 2013 et 9 juillet 2014.

- Les condamner in solidum aux entiers dépens.

Par jugement entrepris du 13 octobre 2015 le Tribunal de commerce de Nanterre a :

Dit que la SARL Axe Assèchement avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SARL Tellurica et la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien, et déboutant du surplus;

Dit que les demandes de la SARL Tellurica et de la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien de faire injonction à la SARL Axe Assèchement de cesser de se prévaloir, dans sa communication et ses offres commerciales, y compris sur son site Internet, de l'avis favorable de la SA Bureau Veritas pour le procédé Evo, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir étaient devenues sans objet ;

Débouté la SARL Tellurica et la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien de leur demande de condamnation solidaire de la SARL Axe Assèchement et de la SA Bureau Veritas à leur verser 75 000 euros à chacune au titre d'actes de concurrence déloyale ;

Débouté la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien de sa demande de condamnation de la SARL Axe Assèchement à lui verser la somme de 5 410 euros en réparation de son préjudice suite à la perte d'un appel d'offres lancé en octobre 2010 par la mairie de la Celle Saint Cloud ;

Débouté la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien de sa demande de condamnation de la SARL Axe Assèchement à lui verser la somme de 51 679 euros en réparation de son préjudice suite à la perte d'un appel d'offres lancé en septembre 2010 par le Ministère de la Défense ;

Débouté la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Axe Assèchement et de la SA Bureau Veritas à lui verser la somme de 18 037,24 euros en réparation de son préjudice suite à la perte d'un appel d'offres lancé en octobre 2012 par la ville de Croix ;

Débouté la SARL Axe Assèchement de sa demande de condamnation de la SARL Tellurica et la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

Condamné solidairement de la SARL Tellurica et la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien à payer à la SARL Axe Assèchement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;

Condamné solidairement la SARL Tellurica et la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien à payer à la SA Bureau Veritas France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à publication du jugement ;

Condamné solidairement la SARL Tellurica et la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien aux dépens.

Prétentions des parties

Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2015 par la société Tellurica et la société Arppa;

Vu les dernières écritures signifiées le 8 février 207 par lesquelles la société Tellurica et la société Arppa demandent à la cour de :

Recevoir la société Tellurica et la société Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien et les déclarer bien fondées en leur appel principal

Y faisant droit

Déclarer Axe Assèchement mal fondée en son appel incident et la débouter de l'ensemble de ses demandes

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'Axe Assèchement a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Tellurica et Arppa.

L'Infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

Vu les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil,

Dire que l'établissement d'une " attestation " par Bureau Veritas Exploitation (venant aux droits de Bureau Veritas - Registre international de classification de navires et d'aéronefs) et/ou par Bureau Veritas Services France (venant aux droits de Bureau Veritas France), le 25 avril 2012, comportant un avis favorable au profit du procédé Evo, revêt un caractère fautif, voire frauduleux;

Dire que l'obtention par Axe Assèchement de cet avis favorable revêt un caractère fautif, voire frauduleux, et que sa diffusion constitue un acte de concurrence déloyale ;

Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation relatifs aux " pratiques commerciales trompeuses " et l'article 1382 du Code civil,

Dire que les mentions mensongères figurant sur le site Internet de la société Axe Assèchement concernant le suivi d'un bureau de contrôle ou l'existence d'un avis favorable expiré du Bureau Veritas Exploitation et/ou du Bureau Veritas Services France sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses et d'actes de concurrence déloyale.

Rappeler la jurisprudence en matière de concurrence déloyale selon laquelle la preuve de la faute emporte celle d'un préjudice, l'existence du préjudice étant automatiquement déduite de celle de la faute.

Condamner in solidum Axe Assèchement, Bureau Veritas Exploitation et Bureau Veritas Services France à payer 75 000 euros à Tellurica et 75 000 euros à Arppa en réparation du trouble commercial subi par ces dernières au quotidien dans le cadre de la commercialisation des appareils auprès des particuliers et des administrations.

Condamner Axe Assèchement à payer 12 470,88 euros TTC à Tellurica et à Arppa au titre des frais d'huissier et d'avocat exposés par ces dernières dans le cadre de la préparation et du suivi de la procédure de première instance, pour obtenir le retrait des mentions mensongères figurant sur son site Internet,

Condamner Axe Assèchement à payer à Arppa la somme de 5 410 euros au titre du préjudice résultant de la perte de l'appel d'offres de la Ville de la Celle Saint Cloud.

Subsidiairement,

Condamner Axe Assèchement à payer à Arppa la somme de 4 328 euros au titre du préjudice résultant de la perte d'une chance de remporter l'appel d'offres de la Ville de la Celle Saint Cloud.

Condamner Axe Assèchement à payer à Arppa la somme de 51 679 euros au titre du préjudice résultant de la perte de l'appel d'offres du ministère de la Défense.

Subsidiairement,

Condamner Axe Assèchement à payer à Arppa la somme de 41 343 euros au titre du préjudice résultant de la perte d'une chance de remporter l'appel d'offres du ministère de la Défense.

Condamner in solidum Axe Assèchement, Bureau Veritas Exploitation et Bureau Veritas Services France à payer à Arppa la somme de 18 037,24 euros au titre du préjudice résultant de la perte de l'appel d'offres de la Ville de Croix.

Subsidiairement,

Condamner in solidum Bureau Veritas Exploitation et Bureau Veritas Services France à payer à Arppa la somme de 14 429 euros au titre du préjudice résultant de la perte de l'appel d'offres de la Ville de Croix.

Condamner in solidum Axe Assèchement, Bureau Veritas Exploitation et Bureau Veritas Services France à payer à Tellurica et à Arppa la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Patricia M. agissant par Maître Patricia M. Avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 24 janvier 2017 au terme desquelles la société Axe Assèchement demande à la cour de :

Dire et Juger la société Axe Assèchement recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Dire et Juger la société Tellurica et la société Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien irrecevables et non fondées en leurs prétentions ;

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté que l'avis favorable du Bureau Veritas du 25 avril 2012 n'a pas un caractère frauduleux ;

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la SARL Axe Assèchement a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SARL Tellurica et la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien, et déboutant du surplus,

Dire que la SARL Axe Assèchement n'a pas commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SARL Tellurica et la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SARL Tellurica et la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien de leur demande de condamnation solidaire de la SARL Axe Assèchement et de la SA Bureau Veritas à leur verser 75 000 euros à chacune au titre d'actes de concurrence déloyale,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien de sa demande de condamnation de la SARL Axe Assèchement à lui verser 5 410 euros en réparation de son préjudice suite à la perte d'un appel d'offres lancé en octobre 2010 par la mairie de la Celle Saint Cloud,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien de sa demande de condamnation de la SARL Axe Assèchement à lui verser 51 4679 euros en réparation de son préjudice suite à la perte d'un appel d'offres lancé en septembre 2010 par le ministère de la Défense,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Axe Assèchement et de la SA Bureau Veritas à lui verser 18 037,24 euros en réparation de son préjudice suite à la perte d'un appel d'offres lancé en octobre 2012 par la ville de Croix,

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SARL Axe Assèchement de sa demande de condamnation de la SARL Tellurica et la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,

Condamner solidairement la SARL Tellurica et la SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien à payer la SARL Axe Assèchement la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Tellurica et SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien à payer à la SARL Axe Assèchement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Tellurica et SARL Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien aux dépens.

Y Ajoutant :

Condamner solidairement la société Tellurica et la société Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien à payer à la société Axe Assèchement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner solidairement la société Tellurica et la société Arppa Assistance en Restauration et Préservation du Patrimoine Ancien aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me C., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 10 janvier 2017 par lesquelles la société Bureau Veritas Exploitation, venant aux droits de la société Bureau Veritas, et la société Bureau Veritas Services France demandent à la cour de :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,

Déclarer les sociétés Tellurica et Arppa mal fondées en leur appel,

En conséquence,

Débouter les sociétés Tellurica et Arppa de l'intégralité de leurs demandes,

Confirmer le jugement du 4 juin 2014 en toutes ses dispositions.

En conséquence,

Constater qu'il n'existe aucune collusion frauduleuse entre les sociétés Bureau Veritas Exploitation, Bureau Veritas Services France et Axe Assèchement ;

Dire et Juger que les sociétés Bureau Veritas Exploitation et Bureau Veritas Services France n'ont commis aucune faute ;

Constater que les sociétés Tellurica et Arppa ne justifient pas de procédés concurrents, ni d'un lien de causalité entre les pertes de marché alléguées et l'attestation provisoire de la société Bureau Veritas ;

Mettre hors de cause les sociétés Bureau Veritas Exploitation et Bureau Veritas Services France ;

Débouter les sociétés Tellurica et Arppa de toutes leurs demandes, fins et argumentations à l'encontre des sociétés Bureau Veritas Exploitation et Bureau Veritas Services France ;

Condamner solidairement les sociétés Tellurica et Arppa à verser à chacune des sociétés Bureau Veritas Exploitation et Bureau Veritas Services France la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Autoriser Maître Frédérique T. à procéder au recouvrement Direct de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

Motifs de la décision

Sur l'attestation délivrée par la société Bureau Veritas au profit de la société Axe Assèchement :

La société Tellurica et la société Arppa dénoncent le caractère frauduleux de la délivrance d'une attestation par la société Bureau Veritas à la société Axe Assèchement pour son procédé Evo, le 25 avril 2012, alors que la société Bureau Veritas a fait savoir à la société Geco, par courrier du 9 novembre 2000, qu'elle cessait d'émettre des avis pour ce type de procédé, ce que, sur interpellation de la société Arppa, la société Bureau Veritas a confirmé dans un courrier du 4 avril 2013.

Elles ajoutent qu'elles ont fait vérifier par constat d'huissier de justice, dressé le 28 novembre 2012, mis aux débats, que l'adresse mentionnée <adresse> ne pouvait être les locaux où s'était rendu l'expert de la société Bureau Veritas, puisque le nom de la société Axe Assèchement n'a pu y être relevé, mais surtout que cette attestation n'a pas été réalisée à partir de vérifications techniques, comme cela a été le cas en 1990 au profit de la société Geco, pour le procédé Mur-Tronic pour lesquelles une durée d'étude de 12 à 18 mois était annoncée, alors que celle-ci a été réalisée en une journée à partir de documents qui ne sont pas pertinents pour apprécier l'efficacité du procédé.

Les appelantes font ainsi valoir que l'agrément Qualibat concerne la situation administrative et juridique de la société Axe Assèchement ; que les brevets ne permettent pas d'évaluer l'efficacité d'un procédé ; que les certificats de capacité visés dans l'attestation servent uniquement à indiquer que l'installation du procédé chez le client a été effectuée, étant précisé que sur les 16 cités, seuls 5 sont postérieurs au dépôt du brevet, le 29 avril 2009, la société Axe Assèchement ayant, auparavant, distribué des procédés Mur-Tronic ou Aquawita, ce qu'elles étayent pour la Ville de Frans et la mairie de Varambon.

Elles précisent que la société Bureau Veritas a reconnu sa faute dans son courrier en réponse du 4 avril 2013, en indiquant : Néanmoins, (...), il peut arriver que ponctuellement l'un de nos préposés enfreigne cette doctrine. L'avis que vous nous soumettez a été détecté par nos mesures d'auto contrôle et a fait l'objet de mesures d'investigations internes pour que de tels agissements ne se reproduisent plus à l'avenir.

La société Axe Assèchement, qui justifie disposer d'un local <adresse> par la production d'un bail commercial courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2012, signé avec son gérant, Sylvain L., bailleur, soutient que la comparaison faite par les appelantes avec l'étude commandée par la société Geco, n'est pas pertinente, car celle-ci s'est adressée à la branche bâtiment de la société Bureau Veritas, alors qu'elle-même a contracté avec la branche industrie.

Elle produit 2 des 16 certificats mentionnés dans l'attestation litigieuse, ceux de l'architecte Jean-Pierre M. du 29 mars 2011 et de la société M. du 30 septembre 2010, qui témoignent de leur satisfaction de l'installation du précédé Evo.

Mais, comme l'a relevé le tribunal, la société Tellurica et la société Arppa, tout en critiquant les conditions dans lesquelles l'attestation a adjugé au profit de la société Axe Assèchement une efficacité du procédé Evo, ne remettent pas en cause cette efficacité et n'établissent pas le caractère frauduleux de cette attestation.

Sur les pratiques commerciales trompeuses et la concurrence déloyale:

La société Tellurica et la société Arppa soutiennent encore que la diffusion de cette attestation de la société Bureau Veritas sur le site Internet de la société Axe Assèchement constitue une publicité mensongère, car sur une page de ce site, reproduite le 15 novembre 2010, l'on peut lire que : Les produits sélectionnés et utilisés par Axe Assèchement possèdent tous des garanties : Qualibat, CSTB, CEBTP, BBA, ATG, LEM, sous contrôle de bureaux de contrôle Véritas, Socotec, alors que la certification du procédé Evo par la société Bureau Veritas n'était pas intervenue à cette date.

De même font-elles valoir qu'alors que l'attestation délivrée par la société Bureau Veritas, le 25 avril 2012 avait une validité annuelle, le site de la société Axe Assèchement affirmait encore, le 30 octobre 2013, puis le 26 juin 2014, selon copies des pages produites et constats d'huissier de justice des 31 octobre 2013 et 9 juillet 2014, que : Axe Assèchement a obtenu un avis technique favorable du bureau de contrôle Veritas pour le procédé Evo.

Elles estiment qu'il s'agit là de pratiques commerciales trompeuses au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, selon lequel : I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° [...]

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) [...]

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; (...).

Il est indéniable que la société Axe Assèchement a obtenu un avis favorable de la part de la société Bureau Veritas pour le procédé Evo, le 25 avril 2012, que la cour, après le tribunal, a estimé ne pas avoir été obtenu frauduleusement.

Mais la cour est d'avis que le fait, pour la société Axe Assèchement de s'être prévalu d'un contrôle de la société Bureau Veritas sur les produits qu'elle utilisait avant cette date, sans pouvoir en justifier, est trompeur, comme celui de continuer à s'en prévaloir, spécifiquement pour le procédé Evo, au-delà du 25 avril 2013, date de fin de validité de l'attestation délivrée par la société Bureau Veritas et peut être qualifié d'acte de concurrence déloyale, comme l'a justement estimé le tribunal.

Ceci étant, la société Arppa se plaint d'avoir été écartée de trois marchés sur appel d'offres de la ville de la Celle Saint Cloud en octobre 2010, du ministère de la Défense (Ecole militaire) en septembre 2010 et de la ville de Croix en octobre 2012 au profit de la société Axe Assèchement en raison des informations trompeuses ayant figuré sur son site Internet.

Mais, outre le fait que le dernier de ces trois marchés est intervenu alors que l'avis favorable émis par la société Bureau Veritas était encore valide, s'agissant des deux premiers la société Arppa ne parvient pas à établir, autrement que par ses affirmations, le lien de causalité existant entre le choix que ces autorités ont fait et l'information trompeuse que la société Axe Assèchement a diffusé sur son site Internet, le prétendu certificat du produit n'étant que l'un des éléments de ce choix, dont il n'est pas démontré par les appelantes qu'il a été déterminant en l'espèce.

C'est donc justement, en considération d'un trouble commercial non établi que le tribunal a débouté la société Tellurica et la société Arppa de l'ensemble de leurs demandes, ce que la cour confirme.

Sur le préjudice moral allégué par la société Axe Assèchement :

Se fondant sur ce qu'elle estime être des accusations particulièrement graves et sans fondement à son encontre, la société Axe Assèchement, demande la condamnation de la société Tellurica et de la société Arppa à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros pour son préjudice moral.

Le tribunal a toutefois justement écarté cette demande en considération des actes de concurrence déloyale qui ont été retenus à son encontre, même si la société Tellurica et la société Arppa n'ont pu établir la matérialité de leur préjudice.

La cour confirmera donc le jugement de ce chef et, partant, en son entier.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Nanterre du 13 octobre 2015 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Tellurica et la société à responsabilité limitée Arppa aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement cirect, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.