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Décisions

Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29.717

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Les Indépendants (GIE)

Défendeur :

Radio Nova (Sté), TSF Jazz (Sté), Nova Régie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Piwnica, Molinié, SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer

T. com. Paris, 8e ch., du 28 mai 2013

28 mai 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique Les Indépendants (le GIE) a été créé, en 1992, par des radios locales en vue d'agréger leurs audiences respectives afin de proposer aux annonceurs nationaux une offre d'espaces publicitaires groupée ; que les sociétés Radio Nova et TSF Jazz en sont devenues membres en 1993 et 2003 ; que le mode de fonctionnement du GIE est régi par son règlement intérieur, que chaque nouveau membre et adhérent est tenu d'accepter et dont les évolutions s'imposent à lui ; que l'article 21.1 de ce règlement , dans sa version signée en 2009 par les sociétés Radio Nova et TSF Jazz, prévoit qu'en cas de départ d'un membre ou d'un adhérent du GIE, celui-ci s'engage, pendant la durée du préavis, i) à ne pas apparaître dans un autre produit ou couplage commercial et ii), pour le produit national, à ne pas apparaître seul dans les résultats nationaux d'audience publiés par l'institut de sondage " Médiamétrie ", ces engagements étant assortis d'une faculté de dédit, moyennant le versement d'une indemnité égale à 30 % du chiffre d'affaires de publicité nationale perçu dans les douze derniers mois précédant la décision de retrait ; que le 31 août 2011, les sociétés Radio Nova et TSF Jazz ont informé le GIE de leur démission et de la commercialisation de leurs espaces publicitaires par la société Nova régie à l'issue du préavis expirant le 30 septembre 2012 ; que, constatant que l'enquête publiée le 18 avril 2012 par " Médiamétrie " mentionnait l'audience de Radio Nova et celle d'un nouveau couplage regroupant les audiences des deux radios, le GIE a réclamé aux sociétés Radio Nova et TSF Jazz le paiement de l'indemnité de dédit ; que soutenant que la clause prévue à l'article 21.1 créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, celles-ci ont assigné le GIE en annulation de cette clause, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ; que le GIE a poursuivi, à titre reconventionnel, la condamnation des deux sociétés au paiement de l'indemnité de dédit, tandis que celles-ci ainsi que la société Nova régie ont, par une seconde assignation, demandé la condamnation du GIE et de la société TF1 publicité, chargée de la commercialisation du produit publicitaire national intitulé " Les Indépendants ", au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire et pour pratiques commerciales trompeuses ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident : - Attendu que les sociétés Radio Nova, TSF Jazz et Nova régie font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes de dommages-intérêts fondées sur le parasitisme alors, selon le moyen, que le parasitisme est constitué par la captation de la valeur économique d'autrui, qu'elle soit ou non intentionnelle ; qu'ayant constaté que la société TF1 publicité avait laissé subsister Radio Nova et TSF Jazz dans la liste des radios du produit " Les Indés radios " après leur départ, la cour d'appel, qui a retenu, pour rejeter l'action de ces sociétés fondées sur le parasitisme, que la régularisation était intervenue dans de brefs délais et qu'il n'était donc pas établi que la société TF1 publicité ait eu l'intention de s'immiscer dans le sillage des sociétés Radio Nova, TSF Jazz et Nova régie, a statué par un motif inopérant, et violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés Radio Nova et TSF Jazz reprochaient au GIE et à la société TF1 publicité d'avoir laissé figurer leurs noms en page 38 des conditions générales de vente de cette dernière, postérieurement à leur retrait du GIE intervenu le 30 septembre 2012, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que ce document indiquait clairement que la liste mentionnant le nom des deux sociétés était celle des membres du GIE au 30 novembre 2011 ; qu'il relève encore que, dès le 26 septembre 2012, la société TF1 publicité a mis à jour les éléments les plus accessibles et les plus consultés de son site Internet afin que n'y figure plus le nom des deux radios et ajoute que les annonceurs étaient parfaitement informés du retrait de celles-ci du GIE ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, faisant ressortir que le GIE et la société TF1 publicité n'avaient pas tiré indûment profit de la valeur économique des sociétés Radio Nova et TSF Jazz, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a pu retenir que le maintien du nom des radios sortantes dans les conditions générales de vente de la société TF1 publicité ne caractérisait pas un acte de parasitisme à l'égard de ces sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen du même pourvoi : - Attendu que les sociétés Radio Nova, TSF Jazz et Nova régie font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes de dommages-intérêts pour pratiques commerciales trompeuses alors, selon le moyen, que constitue une pratique commerciale trompeuse la fausse allégation relative aux caractéristiques essentielles d'un produit ou d'un service ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure toute pratique commerciale trompeuse de la part des sociétés TF1 publicité et du GIE, qu'il était conforme à l'usage d'intégrer par anticipation les audiences des médias ayant vocation à rejoindre la régie publicitaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intégration anticipée des audiences de Sud radio et Wit FM, conjuguée au maintien artificiel de Radio Nova et TSF Jazz dans la liste des radios adhérentes, ne leur avait pas permis de dissimuler une perte d'audience sur la période d'octobre à décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les radios Sud radio et Wit FM, qui avaient adhéré au GIE le 25 septembre 2012, pour une entrée effective au 1er janvier 2013, avaient été intégrées dans les résultats d'audience du GIE de septembre-octobre 2012, publiés le 15 novembre 2012, l'arrêt retient qu'une telle publication correspond à une pratique normale du marché, mise en œuvre par les sociétés Radio Nova et TSF Jazz elles-mêmes, qui permet aux radios d'être en mesure de préparer la commercialisation de leurs espaces publicitaires et de diffuser le message des annonceurs, dès le 1er janvier suivant, et en déduit que la société TF1 publicité et le GIE n'ont commis aucune tromperie sur le périmètre exact du produit national, les "Indés radios", en intégrant de manière anticipée les deux radios dans les résultats d'audience du GIE ; qu'il retient encore, écartant par là-même l'allégation de maintien artificiel de Radio Nova et TSF Jazz dans la liste des radios adhérentes du GIE, que l'apparition du nom de ces radios sur une page des conditions générales de vente de TF1 publicité n'a créé aucune confusion dans l'esprit des annonceurs, lesquels étaient parfaitement informés du départ du GIE de ces radios au 1er octobre 2012 ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société TF1 publicité et le GIE n'avaient pas donné de fausse information sur les caractéristiques essentielles du produit national du GIE et rendant inopérante la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : - Vu les articles L. 251-1, L. 251-8, L. 251-9 et L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ; - Attendu que sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement ;

Attendu que pour dire que l'interdiction prévue au ii) de l'article 21.1 du règlement intérieur du GIE et l'indemnité pour s'en affranchir induisent un déséquilibre manifeste entre les parties et annuler ces dispositions, l'arrêt retient que le GIE et les sociétés Radio Nova et TSF Jazz constituent des personnes morales distinctes dont les relations se développent dans un secteur économique pour lequel le GIE offre aux radios locales ou régionales une prestation de regroupement de leur audience en vue d'une commercialisation commune, en contrepartie d'une rémunération constituée par un droit d'entrée, de sortie et des cotisations pendant la vie du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, qui sont éventuels : casse et annule, sauf en ce qu'il rejette les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, les pratiques commerciales trompeuses et l'article L. 420-1 du Code de commerce, rejette la pièce n° 133 et écarte des débats certains développements des conclusions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.