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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 mai 2017, n° 14-15261

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Richa (Sté)

Défendeur :

Distrimoto International (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Grappotte-Benetreau, Viguier, Saunier, Chardin, Gay

T. com. Lyon, du 9 avr. 2014

9 avril 2014

Faits et procédure

La société Richa est un fabricant et un grossiste de vêtements et accessoires pour motos et vend ses produits sous sa marque. C'est une société de droit belge dont le siège est situé à Oudenaarde en Belgique.

La société Distrimoto International fabrique notamment des vêtements et accessoires de cycles, motos, sports et loisirs. C'est une société de droit français dont le siège est situé à Beaumont (63110) en France.

À compter de 1999, la société Distrimoto International a distribué les produits de la société Richa sur le territoire français, sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé.

À partir de 2012, les relations commerciales entre la société Richa et la société Distrimoto International ont commencé à se dégrader.

Selon ses dires, la société Distrimoto International aurait pris connaissance en mai 2012 d'une publicité de la société Maxxess qui annonçait qu'elle était devenue le distributeur exclusif de la marque Richa.

Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2012, réitérée le 22 octobre 2012, la société Richa a subordonné l'exécution d'une commande du 23 juillet 2012 à un paiement anticipé ou à la souscription d'une garantie de paiement à due concurrence la société Distrimoto International et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler des factures demeurées impayées à hauteur de 68 155,67 euros.

Par courrier du 21 septembre 2012, réitéré par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 octobre et 14 novembre 2012, la société Distrimoto International a contesté devoir un arriéré et a sollicité la livraison de la commande en cours.

Par exploit du 27 décembre 2012, la société Distrimoto International a fait délivrer une assignation rédigée en français et non-traduite en néerlandais à la société Richa devant le Tribunal de commerce de Lyon, sollicitant l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (affaire enrôlée sous le n° 2013/00033).

Par exploit du 3 janvier 2013, la société Richa a assigné la société Distrimoto International devant le Tribunal de première instance d'Oudenaarde (Belgique) à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 68 945,67 euros et à ce qu'il soit dit que la société Distrimoto International ne peut pas s'acquitter de sa dette en nature d'une manière quelconque mais uniquement par paiement financier, qu'il n'existait entre les parties aucune convention de distribution ni aucune convention d'exclusivité et qu'elle n'était en rien obligée de poursuivre des relations commerciales avec la société Distrimoto International ni de donner suite à une commande quelconque.

Par jugement du 12 mars 2013, le Tribunal de première instance d'Oudenaarde a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce d'Oudenaarde.

Le 26 février 2013, la société Distrimoto International a fait délivrer une seconde assignation à la société Richa devant le Tribunal de commerce de Lyon (affaire n° 2013/00490).

Par jugement du 9 avril 2014, le Tribunal de commerce de Lyon a :

- joint les affaires sous les n° 2013/00033 et n° 2013/00490,

- rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société Richa dans la présente procédure pour les demandes formées par la société Distrimoto International.

- rejeté la demande de la société Richa tendant à le voir se déclarer incompétent,

- s'est déclaré en conséquence compétent pour juger cette affaire au fond pour la demande en principal de la société Distrimoto International,

- soulevé l'exception de litispendance pour les demandes formées à titre subsidiaire par la société Richa,

- s'est déclaré en conséquence incompétent pour juger ces demandes et s'est dessaisi au profit du Tribunal de commerce d'Oudenaarde en Belgique,

- sur le fond, constaté la brutalité de la rupture du courant d'affaires ayant existé entre la société Richa et la société Distrimoto International pendant treize ans,

- condamné en conséquence la société Richa à payer à la société Distrimoto International la somme de 185 000 euros en réparation du préjudice subi,

- condamné la société Richa à payer à la société Distrimoto International la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Richa aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 17 juillet 2014, la société Richa a interjeté appel de cette décision devant la présente cour.

Par jugement en date du 7 octobre 2014, le Tribunal de commerce d'Oudenaarde a sursis d'office à statuer dans l'attente de la décision de la présente cour sur la demande principale en qualification du contrat et les demandes qui en découlent (la résiliation, le paiement de dommages et intérêts et la demande reconventionnelle en paiement de la marchandise renvoyée) pour lesquelles le Tribunal de commerce de Lyon s'est reconnu compétent et sur la demande en paiement du solde de factures, il s'est déclaré compétent sur la base de l'article 23, 1° b du règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (règlement Bruxelles 1) et a condamné la société Distrimoto International à payer à la société Richa la somme de 68 153,16 euros du chef des factures impayées, outre intérêts de retard, et une majoration forfaitaire de 2 500 euros.

Par requête en date du 5 novembre 2014, la société Distrimoto International a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Gent. Cette instance est actuellement pendante.

Dans la présente procédure, par conclusions d'incident notifiées le 15 décembre 2014, la société Richa a saisi le conseiller de la mise en état d'une exception de litispendance au profit de la Cour d'appel de Gent. Par ordonnance en date du 7 avril 2015, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour en connaître.

LA COUR,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 26 janvier 2017 par la société Richa, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les dispositions des articles 16, 74, 118, 562, alinéa 2, 696, 699, 700 et 771 du Code de procédure civile,

vu celles des articles 5, 1), 23, 1 b) et 27 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I,

vu celles de l'article 3, premier paragraphe, du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit " Rome I ",

vu celles du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007,

vu celles de l'article 4.3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, dit " Rome II ",

vu la jurisprudence citée,

vu, enfin, l'ensemble des pièces versées aux débats,

in limine litis :

- statuant à nouveau, faire droit à l'exception de litispendance de la société Richa et se dessaisir de l'entier dossier au profit de la Cour d'appel de Gent,

toujours in limine litis :

- déclarer irrecevable l'exception de litispendance de la société Distrimoto International faute de l'avoir soulevée avant toute défense au fond et la débouter en conséquence de sa demande de sursis à statuer,

à titre principal :

- constater la nullité de l'assignation du 27 décembre 2012 et dire et juger nul et de nul effet le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 9 avril 2014 pour violation de l'article 16 du Code de procédure civile,

subsidiairement :

- infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, dire et juger que la loi applicable sur la rupture du " courant d'affaires " entre les sociétés Richa et Distrimoto International est la loi belge et qu'il n'y a pas eu rupture brutale de relations commerciales établies,

- en conséquence, débouter la société Distrimoto International de l'ensemble de ses prétentions et la condamner en outre au paiement de la somme de 68 153,16 euros, à majorer de l'indemnité conventionnelle de 20 % et de l'intérêt conventionnel de 10 % l'an, à compter du 31e jour après chaque date de facture,

très subsidiairement :

- infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, dire et juger que la société Distrimoto International ne justifie d'aucun préjudice relatif à la rupture du " courant d'affaires " avec la société Richa, la débouter en conséquence de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à ce titre, sauf à réduire à une somme symbolique ou, à tout le moins, dans de très notables proportions, le quantum réclamé,

en tout état de cause :

- débouter la société Distrimoto International de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Distrimoto International aux entiers dépens du procès, de première instance et d'appel, incluant ceux de l'incident devant le conseiller de la mise en état, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocat postulant, sur ses offres de droit,

- condamner la société Distrimoto International au paiement d'une somme de 35 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, incluant ceux de l'incident devant le conseiller de la mise en état,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 23 janvier 2017 par la société Distrimoto International, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

in limine litis,

I) vu l'article 771 du Code de procédure civile,

vu l'avis n° 0070006p rendu par la Cour de cassation du 2 avril 2007,

vu la jurisprudence,

- dire que la Cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître de l'exception de litispendance soulevée par la société Richa,

en conséquence,

vu l'article 27 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000,

vu la jurisprudence,

- constater l'absence de cause et d'objet entre la demande principale de la société Distrimoto International au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies formulée devant la cour de céans et les demandes formulées par la société Richa devant la Cour d'appel de Gent,

- débouter la société Richa de l'exception de litispendance soulevée,

à titre subsidiaire,

et si par extraordinaire, il était fait droit à l'exception de litispendance soulevée par la société Richa,

- constater que le Tribunal d'Oudenaarde a sursis à statuer dans l'attente que la compétence de la Cour d'appel de Paris soit établie,

- se déclarer compétente pour statuer sur la demande indemnitaire de la société Distrimoto International sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- débouter la société Richa de l'exception de litispendance soulevée,

II) vu l'article 771 du Code de procédure civile,

vu l'avis n° 0070006p rendu par la Cour de cassation du 2 avril 2007,

vu la jurisprudence,

dire que la Cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître de l'exception de litispendance soulevée par la société Distrimoto International,

en conséquence,

vu l'article 27 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000,

vu la jurisprudence,

- constater l'identité de cause et d'objet entre la demande formulée par la société Richa devant la Cour d'appel de Gent au titre d'un arriéré de factures à hauteur de 68 153,16 euros et la demande reconventionnelle formulée par ladite société devant la cour de céans,

- faire droit à l'exception de litispendance soulevée par la société Distrimoto International,

en conséquence,

- surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la société Richa au titre de l'arriéré de factures dans l'attente que la compétence de la Cour d'appel de Gent soit établie, subsidiairement,

- ordonner une compensation judiciaire entre l'arriéré de factures du par la société Distrimoto International à hauteur de 68 153,16 euros et la facture due par la société Richa au titre du retour de marchandises à hauteur de 68 155,67 euros,

- constater qu'à l'issue de cette compensation, la société Richa demeure débitrice à l'égard de la société Distrimoto International d'une somme de 2,51 euros TTC,

- condamner la société Richa à payer et porter à la société Distrimoto International la somme de 2,51 euros TTC euros au titre du solde de compensation intervenu entre les créances respectives des parties,

3) en toute hypothèse,

vu l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile,

vu la jurisprudence,

- statuer ce que de droit sur la demande en nullité du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 9 avril 2014, précision faite qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour sera tenue de statuer sur tous les éléments de la cause.

vu l'article 4-1 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II),

vu la jurisprudence,

- dire que la loi applicable sur la rupture des relations commerciales établies entre la société Distrimoto International et la société Richa est la loi française,

vu les dispositions des articles L. 442-6-I, 5° du Code de commerce,

vu la jurisprudence,

- dire que la société Richa a engagé sa responsabilité en rompant sans aucun délai de prévenance la relation d'affaires qu'elle entretenait avec la société Distrimoto International,

en conséquence,

- condamner la société Richa à payer et porter à la société Distrimoto International la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi, sauf à parfaire,

- condamner la société Richa au paiement d'une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société concluante,

- condamner la société Richa aux entiers dépens du procès, de première instance et d'appel ;

SUR CE,

LA COUR se doit d'examiner la demande d'annulation du jugement préalablement à l'exception de litispendance sur laquelle le Tribunal de commerce de Lyon a statué.

Sur la demande en annulation du jugement

Au dispositif de ses écritures, la société Richa demande de constater la nullité de l'assignation du 27 décembre 2012 et d'annuler le jugement du Tribunal de commerce de Lyon pour violation de l'article 16 du Code de procédure civile.

Au vu de l'argumentation que la société Richa développe dans le corps de ses écritures et bien qu'elle y mentionne (page 31/48 in fine) qu' "il est donc demandé à la cour, constatant la nullité de l'assignation du 27 décembre 2012, d'annuler le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 9 avril 2014 pour non-respect du principe de la contradiction", il apparaît qu'en réalité, les termes qu'elle emploie dans le dispositif constituent la contraction de deux moyens d'annulation du jugement, l'un du fait de la nullité de la première assignation compte tenu d'un défaut de traduction en néerlandais, langue officielle de la région de signification, qui n'aurait pas permis une saisine régulière du tribunal de commerce, l'autre pour violation du principe du contradictoire édicté à l'article 16 du Code de procédure civile dès lors que celui-ci aurait soulevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, une exception de litispendance au profit du Tribunal de commerce d'Oudenaarde, concernant sa demande tendant au paiement des arriérés de factures, demande que de surcroît, il aurait qualifiée à tort de " subsidiaire " alors qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle.

La société Distrimoto International réplique que même si les juges ont relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, cette irrégularité n'a aucune conséquence compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel s'opérant pour le tout. S'agissant de la nullité de la première assignation, elle estime qu'elle n'a également aucune conséquence sur la présente procédure d'appel dès lors qu'une seconde assignation du 26 février 2013 a été délivrée en lieu et place par laquelle le Tribunal de commerce a été valablement saisi. Elle considère que la société Richa ne démontre aucun grief, le simple fait de devoir faire face à des décisions défavorables ne pouvant constituer en soi un grief.

D'une part, la nullité de la première assignation pour vice de forme résultant de son absence de traduction en langue néerlandaise, a été régularisée par la délivrance d'une seconde assignation le 26 février 2013 dont la validité n'est pas contestée et qui reprend à l'identique les termes de la précédente traduits en néerlandais. Du fait de cette traduction, la société Richa a pu comprendre l'acte et en apprécier la portée de sorte que compte tenu de la délivrance de cette seconde assignation, il ne subsiste aucun grief. Le Tribunal de commerce de Lyon a donc été valablement saisi par cette seconde assignation, peu important à cet égard que les deux assignations aient été jointes. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner les reproches formés par la société Richa à l'encontre de la décision de jonction des deux exploits introductifs d'instance qui lui aurait causé divers griefs, la cour n'ayant aucunement le pouvoir d'apprécier une décision de jonction laquelle constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Ce premier moyen d'annulation du jugement sera donc rejeté.

D'autre part, s'agissant de la violation du principe du contradictoire, la cour observe en premier lieu que devant le Tribunal de commerce de Lyon, après avoir soulevé une exception de litispendance, la société Richa a formé, " à titre subsidiaire " selon ses propres dires dans les conclusions qu'elle a déposées le 13 juillet 2013, tel que cela ressort du jugement, (page 4 : reprise des conclusions de la société Richa) faute pour la société Richa de produire aux débats les dites conclusions, une demande de condamnation de la société Distrimoto International à lui payer la somme de 68 155,67 euros au titre de factures impayées de sorte qu'ayant elle-même qualifié sa demande reconventionnelle de demande " subsidiaire ", elle ne peut sérieusement reprocher aux premiers juges d'avoir repris ses propres termes, et ce d'autant que cette demande reconventionnelle apparaît effectivement " subsidiaire " en ce qu'elle a été formée dans l'hypothèse où le tribunal de commerce n'aurait pas fait droit à son exception de litispendance.

En second lieu, il apparaît qu'en examinant cette exception sur le fondement de l'article 21 de la convention de Bruxelles invoqué par la société Richa laquelle estimait qu'il ne pouvait connaître des demandes formées par la société Distrimoto International, le Tribunal de commerce d'Oudenaarde ayant été saisi en premier lieu (la cour observe à cet égard que le premier tribunal saisi par la société Richa est le Tribunal de première instance d'Oudenaarde et non le Tribunal de commerce de cette ville), le jugement entrepris a distingué la demande principale formée par la société Distrimoto International en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies qu'il a considérée comme totalement différente de celles formées par la société Richa dans l'instance initiée en Belgique de sorte qu'il a rejeté l'exception de litispendance concernant cette demande, de celle formée "à titre subsidiaire" par la société Richa pour laquelle il a considéré que le Tribunal de commerce d'Oudenaarde avait été saisi en premier lieu de sorte que ce dernier était seul compétent pour en connaître.

Il en ressort que la question de la litispendance a été mise aux débats devant le Tribunal de commerce de Lyon par la société Richa elle-même au visa des dispositions de l'article 21 de la convention de Bruxelles, de sorte que c'est à tort qu'elle prétend que ce moyen a été soulevé d'office par les premiers juges. Ce moyen a bien été débattu entre les parties qui ont pu faire valoir utilement leurs observations. Les premiers juges n'avaient donc aucunement l'obligation de les inviter à les présenter de nouveau, peu important, au regard de la violation du principe du contradictoire invoquée par la société Richa, que l'exception de litispendance n'ait été formellement soulevée par elle qu'à propos des demandes d'indemnisation de la société Distrimoto International dès lors qu'elle a largement conclu au dessaisissement du Tribunal de commerce de Lyon au profit du Tribunal de commerce d'Oudenaarde, " premier saisi du litige ", faisant ainsi référence à son exploit introductif d'instance devant cette dernière juridiction portant tant sur sa demande en paiement de factures que sur celle tendant à ce qu'il soit dit qu'il n'existait entre les parties aucune convention de distribution ni aucune convention d'exclusivité et qu'elle n'était en rien obligée de poursuivre ses relations commerciales avec la société Distrimoto International.

Par suite, le principe du contradictoire ayant été respecté, ce second moyen d'annulation sera également rejeté.

Sur les exceptions de litispendance au profit de la Cour d'appel de Gent

La société Richa invoque une exception de litispendance pour l'entier litige au profit de la Cour d'appel de Gent sur le fondement des dispositions du droit communautaire concernant la compétence judiciaire et plus particulièrement, l'article 27 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dès lors que le litige oppose une partie de nationalité française à une partie de nationalité belge. Elle soutient qu'il y a bien une identité de cause dès lors qu'il existe une identité du fondement factuel des demandes devant les deux juridictions, et d'objet, soit d'une part, le paiement ou non des factures impayées et, d'autre part, le fait de savoir si les relations commerciales devaient ou non se poursuivre, devant les juridictions belge et française. Elle sollicite donc que la cour se dessaisisse de " l'entier dossier " en faveur de la Cour d'appel de Gent.

En réplique à la société Distrimoto qui rappelle que la litispendance suppose que le même litige soit porté devant deux juridictions également compétentes, ce qui ne serait pas le cas, la société Richa soutient que le Tribunal d'Oudenaarde (et par extension la Cour d'appel de Gent) était bien compétent pour connaître de l'entier litige dès lors que figurait, dans ses conditions de vente, une clause attributive de juridiction valable au profit des tribunaux d'Oudenaarde. Elle ajoute que même si la cour devait considérer que la clause attributive de juridiction n'était pas valable, la détermination de la juridiction compétente se ferait en fonction des règles communautaires de compétence exclusivement et indépendamment de toute considération de loi applicable, à quelque titre que ce soit. Or, elle relève que la Cour de justice a considéré en analysant l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce à la lumière du règlement Bruxelles 1, que le fondement de cette action est de nature contractuelle. Elle estime ainsi qu'il devra dans ce cas être fait application de l'article 5 1) b) du règlement Bruxelles 1 qui prévoit que la juridiction compétente est celle du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande soit Oudenaarde (lieu de livraison des marchandises ou lieu de paiement des factures).

Enfin, la société Richa soutient que l'exception de litispendance de la société Distrimoto International concernant sa demande reconventionnelle ne peut être reçue par la cour faute d'avoir été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond.

Pour sa part, la société Distrimoto International fait valoir que même s'il y a bien identité de parties, il n'y a pas identité de cause et d'objet d'une juridiction à l'autre, son action devant le Tribunal de commerce de Lyon (aujourd'hui devant la Cour d'appel de Paris) visant à faire réparer les conséquences d'une rupture brutale de relations commerciales établies, tandis que celle de la société Richa devant le Tribunal de commerce d'Oudenaarde (aujourd'hui devant la Cour d'appel de Gent) tend au paiement d'un arriéré de factures impayées ainsi qu'à titre subsidiaire, à la qualification des relations contractuelles qui constitue une demande purement déclaratoire. Elle affirme que la demande en qualification d'une relation est de nature contractuelle alors que celle formée au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce est de nature purement délictuelle de sorte que tant les faits que la règle juridique utilisés pour le fondement des demandes diffèrent.

La société Distrimoto International rappelle que la litispendance suppose que le même litige soit porté devant deux juridictions compétentes et qu'il s'agit d'éviter une contrariété de décisions. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance. Elle ajoute qu'à supposer que l'exception de litispendance soit reconnue, la Cour d'appel de Gent n'est pas compétente pour statuer sur la rupture brutale des relations commerciales établies car la procédure engagée sur ce fondement serait de nature délictuelle et dès lors que la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions de vente de la société Richa n'est pas valable, le règlement Bruxelles 1 prévoit en ce cas que le tribunal compétent est celui du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, soit à Beaumont, en France, lieu de son siège social. La société Distrimoto International soutient donc que l'incompétence de la Cour d'appel de Gent pour statuer sur sa demande d'indemnisation, exclut la litispendance.

S'agissant de la demande reconventionnelle en paiement d'un solde de factures, elle souligne que les premiers juges ont relevé d'office l'exception de litispendance sans qu'il ne soit besoin qu'elle la soulève. Elle rappelle que le Tribunal de commerce d'Oudenaarde s'est déclaré compétent pour en connaître de sorte que la présente cour devra surseoir à statuer sur cette demande reconventionnelle dans l'attente que la compétence de la Cour d'appel de Gent soit établie sur ce point.

A titre liminaire, la cour constate que la société Richa soulevant l'exception de litispendance pour l'entier litige lequel s'entend de la demande principale de la société Distrimoto International en indemnisation pour rupture brutale et de la demande reconventionnelle de la société Richa en paiement d'un solde de factures, l'exception d'irrecevabilité qu'elle oppose à l'exception de litispendance soulevée par la société Distrimoto International pour la seule demande reconventionnelle, est dès lors sans objet.

L'article 27 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie et quand cette compétence est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

Il sera rappelé que par exploit du 3 janvier 2013, la société Richa a assigné la société Distrimoto International devant le Tribunal de première instance d'Oudenaarde sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 68 155,67 euros pour des livraisons non contestées et demeurées impayées malgré des démarches amiables et l'envoi de mises en demeure ainsi qu'une indemnité forfaitaire conventionnelle de 20 % et des intérêts de retard au taux de 10 %, à ce qu'il soit dit que la société Distrimoto International ne peut pas s'acquitter de sa dette en nature d'une manière quelconque mais uniquement par paiement financier et qu'il soit dit pour droit que n'existait entre les parties aucune convention de distribution ni aucune convention d'exclusivité et qu'elle n'était en rien obligée de poursuivre des relations commerciales avec la société Distrimoto International ni de donner suite à une commande quelconque. Il s'est donc agi d'une demande en paiement d'un arriéré de factures et d'une demande en déclaration de droits.

Par ailleurs, par exploits des 12 décembre 2012 et 4 février 2013, la société Distrimoto International a demandé au Tribunal de commerce de Lyon de constater la brutalité de la rupture du courant d'affaires ayant existé entre les deux sociétés et de condamner la société Richa à lui payer la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi à ce titre. Il s'agit donc d'une demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. En défense, la société Richa a, " à titre subsidiaire ", demandé la condamnation de Distrimoto International à lui payer la somme de 68 155,67 euros majorée de l'indemnité forfaitaire conventionnelle de 20 % et de l'intérêt de retard conventionnel de 10 %, et de dire pour droit que la société Distrimoto International ne peut pas s'acquitter de sa dette en nature d'une manière quelconque mais uniquement par paiement financier, qu'il n'existait entre les parties aucune convention de distribution ni aucune convention d'exclusivité et qu'elle n'était en rien obligée de poursuivre des relations commerciales avec la société Distrimoto International ni de donner suite à une commande quelconque.

Il est constant qu'une demande en dommages et intérêts et une demande déclaratoire de droits n'ont pas le même objet ni le même fondement juridique de sorte que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies pour ce qui les concerne. Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance concernant la demande principale en indemnisation formée par la société Distrimoto International sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

En revanche, s'agissant de la demande reconventionnelle dite " subsidiaire " en paiement d'une somme de 68 155,67 euros formée par la société Richa devant le Tribunal de commerce de Lyon, elle est identique à celle dont elle a saisi le Tribunal de commerce d'Oudenaarde. Les parties d'accordent à reconnaître que celui-ci est le premier saisi de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a admis l'exception de litispendance pour ce qui la concerne. Toutefois, c'est à tort que le tribunal de commerce en a tiré la conséquence qu'il était incompétent pour en connaître alors que conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi, soit le tribunal de commerce d'Oudenaarde, soit établie.

Par suite, il convient pour la cour de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle dans l'attente que la compétence de la Cour d'appel de Gent soit établie.

A ce stade, la cour constate que le Tribunal de commerce n'était saisi par la société Richa, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où il aurait rejeté l'exception de litispendance relative à la demande principale en rupture brutale des relations commerciales, d'aucune exception d'incompétence et qu'en appel, la cour n'est pas non plus elle-même saisie d'une telle exception à titre subsidiaire dans l'hypothèse où elle rejetterait l'exception de litispendance. En effet, aux termes du dispositif de ses dernières écritures en appel, dispositif qui seul lie la cour conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la société Richa ne forme aucune exception d'incompétence de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation qu'elle développe dans le cadre de son exception de litispendance quant à l'incompétence du Tribunal de commerce de Lyon au regard de la clause attributive de compétence figurant aux conditions de vente et des règles communautaires. La cour ayant rejeté l'exception de litispendance concernant la demande en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies et n'étant saisie d'aucune exception d'incompétence, il y a donc lieu de statuer sur cette demande.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Sur la loi applicable

La société Richa estime que c'est la loi belge qui s'applique à propos de la rupture du " courant d'affaires " entre les sociétés Richa et Distrimoto International. Elle explique en effet qu'en présence d'une clause attributive de juridiction, une demande formulée au visa de l'article L. 442-6, I, 5° dans un litige international est de nature contractuelle. Or, les règles de conflits de loi étant régies en matière d'obligation contractuelle, par le règlement Rome 1, la loi applicable est celle choisie par les parties de manière expresse ou implicite. La société Richa soutient ainsi qu'il ressort de façon certaine des dispositions de ses conditions de vente et des circonstances de la cause que la loi applicable est la loi belge, même si le contrat ne le précise pas expressément.

La société Distrimoto International soutient que la procédure engagée sur le fondement de l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce, que le litige soit interne ou international, est de nature délictuelle et que la loi applicable est donc la loi française, et non la loi belge, conformément au règlement Rome II. Elle estime que dans l'hypothèse où le règlement Rome I serait effectivement applicable et la loi belge applicable au litige, les dispositions de l'article L. 442-6-I, 5° devraient toutefois s'appliquer dès lors qu'il s'agit d'une loi de police. Elle rappelle que les conditions générales de vente comportant notamment la clause attributive de compétence de la société Richa lui sont inopposables dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle en ait eu connaissance.

Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la loi applicable est celle de la France, la société Richa invoque ses conditions générales de vente sur la base desquelles les parties " ont traité pendant des années " (pièce appelante n° 17) Toutefois, ces conditions générales ne figurent pas au dos des factures communiquées aux débats lesquelles de surcroît, n'y font aucunement référence et il ne ressort d'aucun autre document que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de la société Distrimoto International. La société Richa fait également valoir que le pays présentant les liens les plus étroits avec le présent litige est la Belgique en ce que la clause attributive de compétence vise le Tribunal d'Oudenaarde et que le vendeur, partie défenderesse, réside en Belgique.

Mais, il est constant que depuis 1999, les relations commerciales entre les parties ont été constituées, sans qu'un contrat-cadre ne soit formalisé, d'une succession d'accords sur la distribution des produits de la société Richa sur le territoire français jusqu'à la commande du 23 juillet 2012 que cette dernière n'a pas honorée. L'action en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale alléguée de ces liens, initiée par la société Distrimoto sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, entre dans la sphère du litige découlant de la relation contractuelle. Il y a donc lieu de se référer au règlement Rome I du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. L'article 3 mentionne que " 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause " . Il a été vu que les conditions générales de vente comportant notamment la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce d'Oudenaarde invoquée par la société Richa ne sont pas opposables à la société Distrimoto, faute de justifier qu'elles ont été portées à sa connaissance et il ne résulte nullement des circonstances de la cause que les parties aient entendu régir leurs relations par la loi belge. Il convient donc de se reporter à l'article 4 f) du règlement Rome I qui indique qu'à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle.

Par suite, la société Distrimoto qui a agi en qualité de distributeur des produits de la société Richa ayant son siège social en France, la loi française est applicable. Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a dit la loi française applicable.

Sur l'existence de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce

La société Richa estime que ses relations avec la société Distrimoto International n'étaient pas stables et établies, précisant avoir simplement vendu, pendant plusieurs années, sous sa marque, ses produits à la société Distrimoto International, laquelle les revendait à sa propre clientèle sans accords particuliers et sous la forme d'une simple succession d'achats-ventes ponctuels, sans autre engagement de part et d'autre. Elle considère qu'elle n'était en rien obligée de poursuivre ses relations commerciales avec la société Distrimoto.

La société Distrimoto International réplique qu'il existe une relation commerciale établie avec la société Richa qui a débuté sur la base d'un accord-cadre le 8 juin 1999. Elle soutient que l'ancienneté des relations avec la société Richa et leur caractère stable et établi sont démontrés par le fait qu'elle a élaboré une campagne de communication en 1999 annonçant l'arrivée de ses produits dans le cadre de son partenariat avec la société Distrimoto International et par un important volume d'affaires entre les deux sociétés.

Aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Il en ressort que la société qui se prétend victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies, doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable d'un courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

En l'espèce, la succession d'accords sur la distribution des produits de la société Richa sur le territoire français par la société Distrimoto sans interruption de 1999 jusqu'en 2012, constitue un flux d'affaires régulier et continu pendant 13 ans et par suite une relation commerciale établie pendant 13 ans au sens de l'article susvisé.

Sur la brutalité de la rupture

La société Distrimoto soutient que la société Richa qui avait décidé de changer de distributeur (la société Maxxess), a refusé de lui livrer la commande du 23 juillet 2012 et que depuis cette date, aucune livraison n'a été faite, ce qui démontre sa volonté de rompre toute relation commerciale sans respecter le moindre délai de prévenance. Elle affirme que lors de la rupture, elle était à jour de ses paiements et conteste devoir la somme de 68 153,16 euros dont la société Richa a sollicité le remboursement le 12 septembre 2012.

La société Richa réplique qu'elle avait parfaitement le droit de rompre leur " courant d'affaires " sans préavis dans la mesure où elle n'a jamais consenti d'exclusivité à la société Distrimoto (ni même à la société Maxxes), où la société Distrimoto ne lui a jamais réglé le solde de factures restées impayées à hauteur de 68 153,16 euros, où elle a refusé un paiement anticipé ou de fournir une garantie de paiement à due concurrence pour sa nouvelle commande et où le chiffre d'achat réalisé auprès de la société Richa chutait depuis plusieurs années. Elle considère que la gravité de ces éléments rendait impossible, par la faute de la société Distrimoto, la poursuite de leurs relations commerciales.

La société Richa se prévaut des dispositions in fine de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qui prévoient une faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles.

Il appartient donc à la cour de rechercher si l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Distrimoto International invoquée par la société Richa dont notamment l'existence d'un solde impayé de 68 153,16 euros, d'une part est établie et d'autre part, présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate eu égard à l'ancienneté des relations commerciales. Or, comme il a été vu ci-dessus, admettant l'exception de litispendance sur la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 68 153,16 euros formée par la société Richa, la cour a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente que la compétence de la Cour d'appel de Gent soit établie. Cette décision est donc susceptible d'influer sur la solution du litige. Dans un souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation pour rupture brutale dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Gent, les autres demandes étant réservées.

Par ces motifs, LA COUR, déboute la société Richa de sa demande en annulation du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 9 avril 2014, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance au profit de la Cour d'appel de Gent concernant la demande principale en indemnisation formée par la société Distrimoto International sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a admis l'exception de litispendance concernant la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 68 155,67 euros, l'infirme en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour en connaître et statuant à nouveau, sursoit à statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société Richa en paiement d'une somme de 68 153,16 euros dans l'attente que la compétence de la Cour d'appel de Gent, saisie de l'appel du jugement du Tribunal de commerce d'Oudenaarde du 7 octobre 2014, soit établie, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la loi française applicable et a reconnu l'existence de relations commerciales établies entre les parties pendant 13 ans au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, sursoit à statuer sur la demande d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales dans l'attente de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Gent, saisie de l'appel du jugement du Tribunal de commerce d'Oudenaarde du 7 octobre 2014, Réserve les autres demandes.