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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 mai 2017, n° 14-20469

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Babychou Développement (SARL)

Défendeur :

Spaldo (SARL) , DV Services (SARL) , Ma nounou bien aimée (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Delay Peuch, Gouache, Grappotte-Benetreau, Demay

T. com. Paris, du 3 sept. 2014

3 septembre 2014

Exposé des faits

La société Babychou Développement (ci-après, la " société Babychou ") a mis au point un concept spécifique de garde d'enfants à domicile, sous la marque Babychou, qu'elle développe par un réseau de franchise.

La société Spaldo, précédemment Avignon Services, est prestataire et mandataire dans la garde d'enfants. Elle a fait l'objet d'une dissolution par transfert universel de son patrimoine social à la société DV Services.

La société DV Services a pour objet la fourniture de services au domicile de personnes physiques, tels que la garde d'enfants.

La société Ma Nounou Bien Aimée (ci-après, la société MNBA) est spécialisée dans le domaine de l'accueil de jeunes enfants.

Le 15 mai 2007, la société Babychou a conclu avec la société DV Services un contrat de partenariat.

Les liens contractuels se sont poursuivis avec la signature de contrats de franchise le 31 août 2010 pour 5 ans :

- entre la société Babychou et la société DV Services pour les communes d'Asnieres Sur Seine, La Garenne Colombes, Villeneuve La Garenne, Bois Colombes et Gennevilliers,

- entre la société Babychou et la société DV Services pour les communes de Courbevoie, Puteaux, Suresnes, Saint Cloud,

- entre la société Babychou et la société DV Services pour les communes de Colombes, Nanterre, Rueil Malmaison

- entre la société Babychou et la société Avignon Services (devenue Spaldo, dont la gérante est la même que celle de la société DV Services) pour les communes de Antony, Bagneux, Bourg La Reine, Sceaux, Chatenay Malabry, Plessis Robinson, Fontenay Aux Roses, Clamart, Meudon, Châtillon, Chaville et Sèvres.

Précédemment, le 26 janvier 2009, la société MNBA avait conclu un contrat de franchise d'une durée de cinq années avec la société Babychou pour les communes de Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes, Elancourt, Guyancourt, Clayes-sous-Bois, Voisins-le-Bretonneux, Bois-d'Arcy, Magny-les-Hameaux, Maurepas, Coignières, La Verrière, Jouars-Pontchartrain.

Les contrats de franchise comportaient une exclusivité territoriale et un ensemble de prestations, dont une assistance informatique avec la mise à disposition d'un logiciel de gestion que la société Babychou pouvait modifier ou remplacer, et dans le cas d'une substitution de logiciel, il était convenu que les franchisés devaient souscrire un contrat de sous-licence portant sur le nouveau logiciel, reprenant les principales clauses du contrat de licence de base.

Les franchisés restent propriétaires de leurs données, notamment commerciales, et conservent la possibilité d'y avoir accès et de les traiter.

En janvier 2011, la société Babychou a fait évaluer son système d'information et mis en place un nouvel outil de gestion informatique, édité par la société Colibriwithus.

Les sociétés Spaldo, DV Services et MNBA ont alors demandé des précisions sur le nouveau système, mais ont estimé ne pas avoir obtenu des réponses satisfaisantes.

Le 10 mars 2011, les sociétés Babychou et Colibriwithus ont signé un contrat de licence sur le nouveau logiciel, de 3 ans, et la société Babychou a demandé aux franchisés intimés la signature d'un contrat de sous-licence, mais ceux-ci ont refusé de signer.

Par courriers du 12 juillet 2012, les sociétés Spaldo, DV Services et MNBA ont résilié, avec effet au 31 octobre 2012, les contrats de franchise.

La société Babychou a alors assigné les sociétés Spaldo, DV Services et MNBA devant le Tribunal de commerce de Paris, en contestant la résiliation à l'initiative des défendeurs.

Les défendeurs ont réclamé la communication de pièces, dont le contrat avec la société Colibriwithus.

Par un jugement avant dire droit du 19 juin 2013, le Tribunal de commerce de Paris a fait partiellement droit à la demande des sociétés Spaldo, DV Services et MNBA et a ordonné, sans astreinte, la communication par la société Babychou du contrat de licence avec la société Colibriwithus du 10 mars 2011.

Cette communication n'a pas été faite et, par jugement du 18 décembre 2013, le tribunal de commerce a débouté les sociétés Spaldo, DV Services et MNBA de leurs demandes se rapportant aux conséquences de la non-communication du contrat ordonné par jugement du 19 juin 2013.

Par jugement du 3 septembre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Babychou de l'ensemble de ses demandes,

- dit bien fondée la résiliation des contrats de franchise formulée par lettre du 12 juillet 2012 de la société DV Services, la société Spaldo et la société Ma Nounou Bien Aimée,

- débouté la société DV Services, la société Spaldo et la société Ma Nounou Bien Aimée de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné la société Babychou à verser à chacune des défenderesses une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société Babychou aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 euros dont 21,32 euros de TVA.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Babychou, du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 septembre 2014.

Par conclusions du 13 février 2017, la société Babychou demande à la cour de :

vu les articles 1134 et 1184 du Code civil,

vu les articles 514 et suivants et 700 du Code de procédure civile,

vu les contrats de franchise,

vu les pièces versées au débat,

vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 3 septembre 2014,

- déclarer la société Babychou recevable et bien fondée dans son appel,

En conséquence,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 septembre 2014 en ce qu'il a:

* jugé que les griefs autres que ceux relatifs au logiciel étaient mineurs et devaient être écartés,

* rejeter les demandes reconventionnelles des intimées,

- réformer les demandes reconventionnelles des intimées,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire qu'il n'est pas établi que la société babychou aurait manqué gravement à ses obligations contractuelles,

- dire que la société Babychou a maintenu le logiciel mis à disposition des intimés pendant toute la durée des contrats de franchise,

- dire que la société Babychou n'est pas soumise à une obligation de concertation avec les franchisés en cas de changement de logiciel,

- dire que la société Babychou n'est pas soumise à une obligation d'information des franchisés en cas de changement de logiciel,

- dire que les intimées ont été régulièrement informées de la modification du logiciel et des conditions associées,

- dire que le manquement à une obligation de concertation et d'information des franchisés n'est pas susceptible de fonder la résiliation unilatérale des contrats de franchise réalisée par les intimées,

- dire que la société Babychou n'a pas tenté de soumettre les intimées à des obligations abusives, manifestement déséquilibrées par rapports aux droits et obligations respectifs des parties,

- dire que la société Babychou n'a pas violé l'exclusivité territoriale des franchisés,

- dire que la clause d'exclusivité territoriale ne constitue pas une clause essentielle des contrats de franchise des intimées,

- dire que la société Babychou n'a pas pris d'obligation à l'égard des intimées de réitérer l'offre de référencement auprès des pages jaunes,

- dire que l'accès des intimées à l'offre de référencement auprès des Pages Jaunes ne constitue pas une clause essentielle des contrats de franchise des intimées,

- dire que la société Babychou n'a pas violé les lois et règlements en vigueur,

En conséquence,

- dire que DV services, DV services venant aux droits de Spaldo et Ma nounou bien Aimée doivent payer à la société Babychou la somme prévue à l'article 12.3 du contrat de franchise,

- condamner la société DV services à payer à la société Babychou la somme de 89 621,54 euros à ce titre,

- condamner la société DV services, venant aux droits de Spaldo, à payer à Babychou la somme de 35 429,14 euros à ce titre,

- condamner la société ma nounou bien aimée à payer à la société Babychou la somme de 8 642,28 euros à ce titre,

- la société DV services à payer à la société Babychou la somme de 3 576,81 euros au titre de factures de redevances impayées,

- condamner la société DV services, venant aux droits de Spaldo, à payer à la société Babychou la somme de 3 576,81 euros au titre de factures de redevances impayées,

- condamner la société ma nounou bien aimée à payer à la société Babychou la somme de 1 378,01 euros au titre de factures de redevances impayées,

- débouter les intimées de leur demande reconventionnelle,

- condamner solidairement les sociétés DV services, DV services, venant aux droits de Spaldo, et ma nounou bien aimée à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions du 13 février 2017, les sociétés DV Services et Ma Nounou Bien Aimée, intimées, demandent à la cour de :

vu les articles 1134, 1135,1147 et 1152 du Code civil,

vu l'article L. 442-6, alinéa 2, du Code de commerce,

vu l'article 469 du Code de procédure civile,

vu les jugements prononcés par le Tribunal de commerce de Paris les 19 juin 2013, 18 décembre 2013 et 3 septembre 2014,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande reconventionnelle d'indemnisation du préjudice qu'elles ont subi,

- débouter la société Babychou de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

par voie de conséquence :

à titre principal

- dire que les résiliations des contrats de franchise effectuées par les sociétés DV Services, Spaldo et Ma Nounou Bien Aimée sont bien fondées,

- débouter la société Babychou de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire

- juger que les stipulations de l'article 12-3, dernier alinéa, des contrats de franchise constituent une clause pénale,

- juger que le montant de l'indemnisation prévue par cette clause est manifestement excessif au regard des circonstances de l'espèce, qu'en l'absence de préjudice subi par la société Babychou, la peine contractuelle doit être réduite,

- fixer par voie conséquence le montant de l'indemnité résultant de l'application de cette clause pénale, manifestement excessive, à la somme de 1 euro,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que le montant des condamnations dues par les sociétés Spaldo, DV Services et Ma Nounou Bien Aimée à la société Babychou n'excéderont pas :

(i) la somme de 15 938 euros, pour la société DV Services, venant aux droits de la société Spaldo,

(ii) la somme de 49 070 euros, pour la société DV Services, à titre personnel,

(iii) la somme de 4 094,56 euros, pour la société Ma Nounou Bien Aimée, reconventionnellement,

- condamner la société Babychou à payer à la société DV Services, à titre personnel, à la société DV Services, venant aux droits de la société Spaldo, ainsi qu'à la société Ma Nounou Bien Aimée, la somme de 10 000 euros chacune, à titre de dommages intérêts, réparant le préjudice que celles-ci ont subi, soit la somme totale de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- condamner la société Babychou à payer à la société DV Services la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Babychou à payer à la société DV Services, venant aux droits de la société Spaldo, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Babychou à payer à la société Ma Nounou Bien Aimée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Babychou au paiement des entiers dépens.

Motivation

Sur la résiliation

La société Babychou rappelle que si le contractant résilie alors qu'il n'y a aucune faute grave de son cocontractant, le juge saisi ultérieurement constatera la résolution à ses torts et le condamnera à des dommages intérêts.

Elle estime que les franchisés ne rapportent pas la preuve d'un manquement grave de sa part à ses obligations contractuelles lors du changement de l'outil de gestion, et qu'il n'existe aucune obligation d'information ou de concertation pesant sur elle concernant le changement de système d'information. Elle indique avoir maintenu le logiciel mis à disposition des franchisés pendant toute la durée d'exécution de leur contrat, et que les franchisés ont été régulièrement informés concernant ce changement de logiciel. Enfin, elle estime que la violation d'une obligation d'information relative au changement de logiciel n'est pas susceptible de fonder la résiliation unilatérale des contrats de franchise, de sorte qu'elle n'aurait commis aucune des fautes invoquées par les intimées.

Les intimées affirment que la résiliation des contrats de franchise est fondée et résulte de manquements contractuels graves commis par la société Babychou.

Elles lui reprochent tout d'abord d'avoir commis de graves manquements contractuels lors du changement de l'outil de gestion. Ainsi, elle aurait manqué à son obligation d'information contractuellement prévue et aurait tenté de soumettre les intimées à des obligations déséquilibrées, violant ainsi les stipulations des contrats de franchise et portant atteinte à l'utilisation de leurs données commerciales et de gestion.

Sur ce

L'article 12-3 du contrat de franchise prévoit :

" Dans l'hypothèse où le contrat de franchise serait rompu unilatéralement par le franchisé, pour quelque cause que ce soit, à l'exception toutefois d'un manquement contractuel grave du franchiseur, le franchisé s'engage à payer au franchiseur une somme destinée à compenser son manque à gagner ".

Ainsi, le contrat prévoit au profit du franchisé une faculté de résiliation, donnant droit à versement d'une indemnité compensatrice au franchiseur, sauf en cas de manquement contractuel grave de la part de ce dernier.

Dans cette hypothèse, le contrat de franchise ne prévoit pas l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception avant résiliation à l'initiative du franchisé.

L'article 4-4-2 du contrat de franchise prévoit la mise à disposition du franchisé d'un " logiciel spécifiquement adapté à l'exploitation d'une agence sous l'Enseigne et développé par le franchiseur ", puis : " il est entendu que le franchiseur se réserve le droit de modifier le logiciel comme de lui substituer tout autre logiciel, y compris édité par un tiers. Dans ce dernier cas, le franchisé acceptera de signer le contrat de sous-licence de logiciel qui lui sera proposé par le franchiseur reprenant les principales clauses, y compris financières, du contrat de licence dudit logiciel ".

A la suite de l'annonce en janvier 2011 de la prochaine mise en place d'un nouveau logiciel, la société Babychou a adressé à ses franchisés un contrat de sous-licence de logiciel développé par la société Colibriwithus, dans lequel la société Babychou est licenciée et les franchisés sous-licenciés.

Alors que les intimées faisaient état de leurs interrogations sur le nouveau logiciel, la société Babychou leur a adressé un courriel le 22 avril 2011 déplorant qu'elles n'aient toujours pas retourné le contrat de sous-licence, et affirmant qu'au vu de l'article 4-4-2 elle était " tout à fait fondée à exiger la signature du contrat de sous-licence tel quel ".

Par ailleurs, l'article 15-7 du contrat de franchise prévoit, s'agissant de la cessation du contrat, que " sous-réserve de respecter les termes de la clause de non-affiliation (article 13-2), le franchisé pourra continuer d'utiliser les données dont il aurait pu être le producteur en application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle soit

- s'agissant des clients du franchisé : coordonnées complètes/services rendus/nombre d'heures achetées par an ;

- s'agissant des intervenants : coordonnées complètes/cv/services rendus ;

- s'agissant des prospects : coordonnées complètes / services sollicités.

Toutefois, il devra pour cela procéder à leur extraction de la base dont le franchiseur est l'auteur et qui est un élément du savoir-faire. Le franchisé pourra, une fois ces données extraites, les recompiler ainsi qu'il le souhaite, dans toute base dont le franchiseur n'est pas l'auteur ou sur laquelle il ne jouit pas d'un droit d'auteur ".

Il ressort ainsi de l'article 4-4-2 que le contrat portant sur le nouveau logiciel devait reprendre les principales clauses du contrat de licence du logiciel, contrat conclu le 10 mars 2011 entre la société Colibriwithus et la société Babychou, que celle-ci a refusé de communiquer malgré le jugement du 19 juin 2013, ne permettant pas ainsi aux franchisés de s'assurer de la reprise de ces principales clauses par le contrat de sous-licence.

L'article 13-2 du contrat de franchise rappelle que " le franchisé est propriétaire de sa clientèle " ; par le contrat de sous-licence il s'engageait à " enregistrer et à faire figurer toutes les données dont il est le producteur, dans le cadre de l'exécution de son contrat de franchise..., sur les serveurs du prestataire... ", ce contrat de sous-licence prévoyant en son annexe 3 " accord sur les niveaux de services associés aux sous-licences du logiciel " la faculté pour le franchisé d'extraire des données du logiciel.

Pour autant cette annexe prévoit que le contrat de licence conclu entre le prestataire la société Colibriwithus et la société Babychou donne à celle-ci la faculté d'ordonner, par simple demande, l'activation ou la désactivation des sous-licences au prestataire.

Ainsi, cette disposition du contrat de sous-licence proposé aux franchisés crée une modification des conditions du contrat de licence, en ce que l'annexe 3 reconnaît au franchiseur le pouvoir d'activer ou de désactiver le franchisé, le privant ainsi de tout accès à ses données.

Cette modification du système d'information du réseau, qui a un impact direct sur l'exploitation par les franchisés de leurs données, rendait légitime la demande de franchisés de communication du contrat de licence conclu entre la société Colibriwithus et la société Babychou, que celle-ci a refusé de produire aux débats malgré le jugement le lui ordonnant.

La société Babychou ne peut utilement arguer du fait que l'obligation du prestataire d'activer ou de désactiver les sous-licences à la demande de la société Babychou figure dans un contrat auquel les franchisés sont des tiers, pour en déduire qu'ils ne peuvent utilement en faire état.

De même elle ne peut avancer qu'une telle suspension violerait l'obligation à sa charge de mettre à la disposition du franchisé un logiciel, pour minimiser la portée d'une telle modification.

Une telle disposition était de nature à permettre au franchiseur, en cas de cessation du contrat de franchise, de conserver les données relatives aux clients du franchisé.

Ainsi, la gérante de la société Babychti, précédemment membre du réseau de franchise de la société Babychou, a indiqué qu'alors qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 21 octobre 2011, elle a été privée le 25 octobre suivant de l'ensemble des connexions au logiciel d'exploitation des données, l'empêchant ainsi de procéder à une sauvegarde des données.

Si en vertu de l'article 15-7 du contrat de franchise, le franchiseur se voit reconnaître, après la cessation des effets du contrat, un droit d'usage de ces données, il s'agit d'un droit non-exclusif concurremment avec le franchisé, et en l'espèce la faculté pour le franchiseur d'ordonner au prestataire de désactiver le sous-licencié a eu pour effet de priver celui-ci de ces données.

Aussi, cette clause rendait légitime la demande des intimées de communication du contrat de licence entre la société Colibriwithus et la société Babychou, qui conditionne le fonctionnement du réseau et dont les principales clauses doivent être reprises dans les contrats de sous-licence.

La faculté pour le franchiseur d'ordonner au prestataire la désactivation des franchisés constitue une modification substantielle des conditions d'exercice de la franchise, le refus de communiquer le contrat de licence empêche les franchisés de s'assurer que ses clauses essentielles sont reprises dans le contrat de sous-licence, ce qui caractérise à tout le moins une violation du franchiseur de son devoir d'assistance à l'égard des franchisés, constitutive d'un manquement grave au sens de l'article 12-3 du contrat de franchise.

Par conséquent, la résiliation du 12 juillet 2011 par les franchisés était fondée de ce chef, sans qu'il soit besoin de considérer les autres griefs, et le jugement sera confirmé sur ce point.

La société Babychou sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de condamnation présentées sur le fondement de l'article 12-3 des différents contrats de franchise.

Il sera relevé que dans le dispositif de ses conclusions la société Babychou présente des demandes au titre de sommes impayées, mais n'explicite pas ses demandes dans le corps de ses conclusions, de sorte qu'elle sera déboutée de ces demandes.

Sur la demande reconventionnelle des franchisés

Les intimées sollicitent l'octroi d'une somme de 10 000 euros chacune au titre de dommages intérêts au motif d'une part que la société Babychou les aurait dénigrées en communiquant au sein du réseau de franchise l'assignation qui leur a été délivrée, se serait frauduleusement approprié des intervenants et prospects devant revenir aux sociétés DV Services et Spaldo, et les aurait volontairement exclues de l'offre mutualisée " Pages Jaunes ".

Pour sa part, la société Babychou conteste s'être frauduleusement appropriée les intervenants et les prospects des intimées, affirme n'avoir pas été tenue à une obligation relative à l'offre mutualisée " Pages Jaunes " vis-à-vis des intimées, et ajoute que les intimées ne rapportent pas la preuve d'un quelconque dénigrement, de sorte que les demandes reconventionnelles devraient être rejetées.

Sur ce

Les intimées font état d'une communication dénigrante à leur égard de la société Babychou, le 6 novembre 2012, mais elles ne produisent pas de pièces permettant d'apprécier le dénigrement dont elles auraient été victimes, et la communication de l'assignation introductive d'instance ne saurait caractériser le dénigrement.

Par ailleurs, les deux pièces 57 et 58 qu'elles versent pour établir la violation de l'exclusivité territoriale sont des courriels portant des dates des mois de janvier et octobre 2012, postérieurs à la date de résiliation fixée par les intimées.

Il en est de même du grief tiré de l'exclusion des intimées de l'offre mutualisée sur le service des pages jaunes, laquelle ne se serait révélée qu'en 2012.

Dès lors, ces griefs sont insusceptibles de fonder la demande des intimées en versement de dommages et intérêts.

De plus, le fait pour la société Babychou d'avoir introduit une procédure en référé à l'encontre des intimées avant de se désister ne saurait constituer une faute, justifiant l'attribution de dommages et intérêts.

Par conséquent, les intimées seront déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La société Babychou sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu'au versement d'une somme supplémentaire de 4 000 euros à chacune des sociétés DV Services et Ma Nounou Bien Aimée, sans faire droit à la demande distincte de la société DV Services en tant que venant aux droits de la société Spaldo.

Par ces motifs ; confirme le jugement du 3 septembre 2014 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne la société Babychou à payer à chacune des sociétés DV Services et Ma Nounou Bien Aimée la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Babychou au paiement des entiers dépens.