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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 mai 2017, n° 16-00436

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Compagnie Française de Distribution (SAS), Margottin (ès qual.), Rousseau (ès qual.)

Défendeur :

Rotosol Plastics SL (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Lugosi, Boisnard, Flauraud, de Wit

T. com. Rennes, du 19 nov. 2015

19 novembre 2015

Faits et procédure

La société Compagnie Française de Distribution (CFD) a pour activité " la distribution de l'ensemble d'une gamme de produits végétaux, accessoires et décoration d'intérieur de maison et pour le jardin ".

La société Rotosol Plastics SL (ci après " la société Rotosol ") est une société espagnole spécialisée dans le roto-moulage de matière plastique, qui offre ses services et produits principalement à diverses industries (chimie, automobile, sécurité routière) et à la consommation agricole. Elle a développé ces dernières années une offre de mobiliers, pots, cache pots et jardinières en plastique.

Suivant contrat du 24 octobre 2008, la société Rotosol a confié à la société CFD la distribution exclusive de toute la gamme de poteries et jardinières en résine de la marque Rotosol Plastics SL qu'elle fabrique, ainsi que tout type de produits de décoration pour la maison et le jardin sur l'ensemble du territoire français auprès de toute clientèle, professionnelle et particulière, en vente directe ou par l'intermédiaire du site Internet de la société CFD dans lequel les produits pouvaient être présentés et ce pour une durée de 4 ans.

L'article 8 du contrat prévoyait qu'à défaut de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée 6 mois avant l'échéance, le contrat se renouvellerait par tacite reconduction pour une durée identique. À l'article 2, il était prévu une clause d'exclusivité emportant obligation pour la société Rotosol de transmettre à CFD toute demande d'information et/ou toute commande provenant du territoire français ou à livrer sur le territoire français. L'article 9 du contrat mentionnait des objectifs de vente.

Le contrat initial étant venu à expiration, un avenant a été signé entre les parties le 25 juin 2012, avec de nouveaux objectifs en matière de chiffre d'affaires et l'exclusion de deux enseignes, le Groupe Leroy Merlin et le Groupe Jardiland, sur les produits luminaires et ce jusqu'au 31 décembre 2014. Le contrat était prolongé jusqu'au 24 octobre 2016.

Le 20 février 2014, la société Rotosol a informé la société CFD de la résiliation du contrat de distribution exclusive avec effet immédiat. La société Rotosol a continué de fournir la société CFD pendant plusieurs mois, postérieurement à cette résiliation.

Par exploit du 21 mai 2014, considérant que la rupture avait été brutale, la société CFD a assigné la société Rotosol devant le Tribunal de commerce de Rennes en réparation du préjudice subi.

Par jugement en date du 19 novembre 2015, le Tribunal de commerce de Rennes a :

- dit que la société CFD est recevable et bien fondée en ses demandes,

- condamné la société CFD à payer à la société Rotosol la somme de 51 709,60 euros au titre des factures non réglées,

- condamné la société CFD à payer à la société Rotosol la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société CFD aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans garanties.

La société CFD a interjeté appel du jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 19 novembre 2015.

Le 28 juin 2016, la société CFD a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Maître Eric Margottin a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître Vincent Rousseau d'administrateur judiciaire lesquels sont intervenus volontairement à l'instance. Le 1er août 2016, la société Rotosol a déclaré sa créance à hauteur de la somme totale de 67 362,51 euros.

LA COUR,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 4 juillet 2016 par la société CFD, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce, de :

- dire et juger la société CFD recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et en son appel,

- décerner acte à Maître Eric Margottin ès qualités et à Maître Vincent Rousseau ès qualités de leurs interventions volontaires,

- infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- constater que la société Rotosol a engagé sa responsabilité en rompant brutalement le contrat de distribution exclusive régularisé avec la société CFD,

- condamner la société Rotosol à payer à la société CFD la somme de 507 500 euros représentant le préjudice subi par elle,

- débouter la société Rotosol de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Rotosol de sa demande reconventionnelle, ou à tout le moins et à titre subsidiaire, la limiter à la somme de 42 247,01 euros, ordonner la compensation des créances et la fixer au passif de la société CFD,

- condamner la société Rotosol à payer à la société CFD, à Maître Eric Margottin ès-qualités et à Maître Vincent Rousseau ès qualités la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Rotosol aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Moreau Gervais Guillou Vernade Simon Lugosi en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 19 juillet 2016 par la société Rotosol, intimée à titre principal et appelante incidente, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1134 du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Rotosol était bien fondée à constater la résiliation du contrat de distribution exclusive la liant à CFD le 20 février 2014,

- constater de manière surabondante, que les relations commerciales n'ont pas cessé brutalement le 20 février 2014, comme allégué par la demanderesse CFD, mais qu'au contraire CFD a pu continuer à se fournir auprès de Rotosol jusqu'au mois de juin 2014, ne réglant d'ailleurs pas à cette occasion les factures qui lui étaient adressées par Rotosol, avant de changer de fournisseur au profit du concurrent de la défenderesse Teraplast,

et en conséquence,

- débouter la société CFD en redressement judiciaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- fixer au passif du redressement judiciaire de la société Compagnie Française de Distribution la somme de 51 709,60 euros au titre des factures non réglées,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la société CFD en redressement judiciaire ne fait pas la preuve de l'étendue de son préjudice et que ses demandes sont tout à la fois excessives et infondées,

- débouter ladite société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire,

- réduire le montant sollicité par la société CFD en redressement judiciaire, à la somme de 2 808 euros et débouter CFD de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,

dans tous les cas,

- fixer au passif du redressement judiciaire de la société Compagnie Française de Distribution la somme de 10 000 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Rotosol,

- condamner la société Compagnie Française de Distribution en redressement judiciaire aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Flauraud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur les demandes d'indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales

La société CFD affirme que la société Rotosol a rompu brutalement, sans préavis, le contrat à durée déterminée les liant. Elle soutient que sa relation commerciale avec la société Rotosol était établie par le contrat de distribution exclusive régularisé le 24 octobre 2008 qui a été prolongé, par avenant du 24 juin 2012, jusqu'au 24 octobre 2016. Elle affirme que la relation commerciale était stable, régulière et significative. Elle estime qu'elle était en droit de se voir octroyer un délai de préavis de rupture, ce qui n'a pas été le cas. Elle soutient qu'en présence d'un contrat à durée déterminée dans lequel les parties n'ont pas convenu de la possibilité de rompre le contrat avant son terme, le préavis doit courir jusqu'au 24 octobre 2016, date prévue de fin de contrat. Elle fait valoir qu'une jurisprudence constante admet que la baisse substantielle des commandes constitue une rupture brutale, ce qui est le cas en l'espèce, les commandes livrées postérieurement au courrier du 20 février 2014 étant bien inférieures aux commandes habituelles. Elle considère que la rupture a bien eu lieu le 20 février 2014. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, même à considérer que le délai de préavis a correspondu à la livraison des commandes postérieurement au 20 février 2014, ce préavis n'a pas été exécuté de manière loyale, dans la mesure où elle ne bénéficiait plus de l'exclusivité qui lui était due durant la relation, la société Rotosol ayant distribué ses produits sur le territoire français par l'intermédiaire d'autres sociétés, à compter du 20 février 2014.

En réplique à la société Rotosol qui soutient qu'elle a commis deux types de manquements graves, justifiant la rupture du contrat sans préavis, elle conteste d'abord le retard allégué de paiement de factures et soutient qu'en tout état de cause, un retard de paiement n'est pas un manquement suffisamment grave justifiant une rupture brutale. Ensuite, elle affirme qu'elle n'a pas manqué à son obligation de réaliser un chiffre d'affaires annuel minimal, les objectifs de chiffre d'affaires indiqués dans le contrat de distribution du 24 octobre 2008 et dans l'avenant du 25 juin 2012 étant purement indicatifs. Elle considère qu'ils ne constituaient que des espérances, des estimations commerciales et que dans le cas contraire, en application de l'article 1162, il ne saurait être jugé qu'elle s'est engagée contractuellement à réaliser des chiffres d'affaires annuels minimaux. Elle ajoute que la société Rotosol a commis des manquements graves à ses obligations, puisqu'elle a violé à plusieurs reprises l'exclusivité prévue au contrat en démarchant directement le groupe Castorama en 2013 et le groupe Carrefour en 2014. En outre, elle affirme que la société Rotosol a anticipé la rupture, des produits Rotosol étant commercialisés dès février 2014 par la société MCCF.

La société Rotosol réfute toute rupture brutale des relations commerciales de sa part. Elle soutient que le fondement de la présente action est la résiliation du contrat de distribution et non l'arrêt des relations commerciales lequel est postérieur. Elle soutient qu'il y a eu rupture du contrat par voie de résiliation, précédée de la notification de son imminence trois semaines auparavant et que les relations commerciales établies ont cependant continué pendant plusieurs mois. Elle en déduit que c'est donc uniquement l'exclusivité qu'elle a conférée à la société CFD par le contrat de distribution qui a cessé en février 2014, mais non les relations commerciales qui se sont poursuivies pendant plusieurs mois et ont cessé au mois de juin 2014 à l'initiative de CFD, refusant de payer les marchandises livrées, elle-même ne pouvant plus accepter de la livrer en l'absence de paiement de 50 000 euros d'arriérés. Elle conteste donc tout caractère soi-disant " brutal " de la rupture intervenue en juin 2014, puisque la société CFD a continué à conclure des contrats d'achat de marchandises bien après la rupture brutale alléguée de février 2014. Elle estime que la société CFD a bénéficié d'un temps suffisant pour se tourner vers un fournisseur alternatif, ce qu'elle a d'ailleurs fait puisqu'elle a ensuite décidé de contracter avec le concurrent de la société Rotosol, la société Teraplast. Enfin, elle conteste la durée du préavis estimée à 2 ans par CFD, soit jusqu'à la fin du contrat et affirme que la durée du préavis suffisant ne pouvait dépasser 6 mois.

La société Rotosol ajoute que sa résiliation du contrat est justifiée par le nombre important de manquements de la société CFD et se prévaut des dispositions in fine de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Elle soutient que la société CFD a manqué de façon grave et répétée à ses obligations contractuelles, tant sur le paiement des factures que concernant les objectifs fixés au contrat. Elle affirme tout d'abord qu'elle a mis fin à la relation commerciale car la société CFD ne réglait plus ses factures, laissant un impayé de plus de 50 000 euros. Elle soutient avoir été systématiquement exposée à des retards de paiement. Elle fait également valoir que la société CFD n'a pas atteint les chiffres d'affaires annuels qui lui étaient impartis au cours des 3 dernières années et que surtout, le chiffre d'affaires a baissé de 23 % sur les deux dernières années. Elle considère que la société CFD avait parfaitement conscience du risque de résiliation du contrat de distribution exclusive, précisant qu'en janvier 2014, soit 3 semaines avant la résiliation, elle a adressé à la société CFD un courrier manifestant sans équivoque sa profonde insatisfaction. Ainsi, la société Rotosol défend qu'elle a, à bon droit, résilié le contrat de sorte qu'en février 2014, l'exclusivité de distribution conférée à la société CFD avait cessé. A cet égard, elle soutient que les catalogues de la société MCCF auxquels fait référence CFD pour démontrer la vente directe sont insuffisants, des importations parallèles pouvant avoir été organisées par un tiers.

La société CFD entend rechercher la responsabilité de la société Rotosol sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qui dispose qu'engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale.

Cet article prévoit in fine que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles. Ce dernier alinéa ne précise ni la nature ni le degré de l'inexécution contractuelle autorisant la dispense de préavis. Toutefois, dès lors qu'il instaure une dérogation à l'exigence d'un préavis prévu au premier alinéa, son application nécessite que l'inexécution des obligations contractuelles qu'il vise, présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate eu égard à l'ancienneté des relations des relations commerciales.

Il est constant que suivant contrat du 24 octobre 2008, la société Rotosol a confié à la société CFD la distribution exclusive de ses poteries et luminaires pour une durée de 4 ans, que suivant avenant du 25 juin 2012, ce contrat a été prolongé jusqu'au 24 octobre 2016, les deux enseignes Jardiland et Leroy Merlin en étant exclues, mais que toutefois, après l'envoi le 22 janvier 2014 d'un courrier aux termes duquel la société Rotosol a rappelé à la société CFD les déficits de ventes pour les années 2012 et 2013 qui ne cessaient d'augmenter par rapport aux objectifs fixés, l'a informée que la situation actuelle l'incitait à considérer avec beaucoup de réserves le maintien et/ou la prolongation du contrat et que ses réserves ne faisaient que s'accroître compte tenu des manquements répétés à l'obligation de payer les factures dans les 30 jours (existence d'un arriéré de 48 843 euros) et la mettait en demeure de respecter ses obligations, à défaut de quoi elle serait obligée de prendre des mesures, la société Rotosol a, par courrier du 20 février 2014, résilié le contrat à effet immédiat pour manquements graves, lui rappelant notamment avoir précédemment et à plusieurs reprises attiré son attention sur le fait que " les volumes de vente réalisés sur votre secteur de distribution sont les plus bas de tous les secteurs au sein desquels nos produits sont commercialisés, avec une telle différence que notre accord n'est pas viable. Dans tous les cas, ces résultats ne respectent pas les dispositions convenues au sein du Contrat de distribution. Il est clair que vous ne pouvez conserver l'exclusivité lorsque celle-ci génère nettement la sous-exploitation commerciale du secteur ".

Il ressort de ces éléments que le contrat de distribution a été résilié, le 20 février 2014, unilatéralement et sans préavis par la société Rotosol pour manquements graves de la société CFD. Par suite, la société Rotosol est bien l'auteur de la rupture des relations commerciales établies qui est intervenue à cette date, peu important à cet égard qu'elle ait continué à fournir la société CFD pendant plusieurs mois, le caractère provisoire de ces relations pendant cette période les faisant nécessairement échapper à l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Selon la société Rotosol, la société CFD ayant gravement manqué à ses obligations contractuelles, ces dernières dispositions justifient une résiliation sans préavis de sorte que la rupture n'est pas brutale.

S'agissant des objectifs des ventes, il résulte du contrat de distribution repris en des termes similaires sur ce point par l'avenant, que les parties ont convenu de mettre " tout en œuvre tant pour CFD que Rotosol pour atteindre les progressions de CA suivants ":

- Objectifs de vente Poteries - Objectifs de vente Luminaires et décoration

2012 + 20 % soit 330 keuros

2013 + 20 % soit 396 keuros 2013 50 keuros

2014 + 20 % soit 475 keuros 2014 100 keuros

Si les objectifs de ventes indiqués ne constituaient pas une obligation de résultat, le contrat mettait, à tout le moins, à la charge des parties une obligation de moyens pour les atteindre.

La société CFD ne discute pas avoir réalisé un chiffre d'affaires de - 30 % en 2012 (234 keuros) et de - 44 % en 2013 (214 keuros). La forte diminution du chiffre d'affaires en 2013, amplifiée en 2014 par rapport aux objectifs préconisés démontre suffisamment qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de tout mettre en œuvre pour les atteindre. Elle ne justifie pas ni même n'allègue que ces objectifs n'étaient pas ou étaient difficilement réalisables, se contentant de répliquer qu'elle ne s'était pas engagée à les respecter. L'amplification importante en 2014 de la diminution des ventes constatée en 2013 constitue indéniablement un manquement grave caractérisé de la société CFD justifiant la rupture immédiate, sans préavis, du contrat le 20 février 2014 par la société Rotosol et par suite, celle des relations commerciales établies entre elles sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief invoqué et constitué par le non-respect du délai de paiement des factures.

A compter du 20 février 2014, date de la résiliation du contrat, la société Rotosol n'était plus tenue à aucun engagement d'approvisionnement exclusif envers la société CFD. C'est donc vainement que cette dernière fait valoir que certains produits Rotosol dont elle avait l'exclusivité de la distribution, ont été offerts à la vente dans le catalogue Metro 2015 paru en février 2014. Si ce catalogue a vraisemblablement été conçu antérieurement au mois de février 2014, la société CFD ne démontre toutefois ni que les produits ont été proposés à la vente antérieurement à la résiliation du contrat ni même que les produits proposés par la société Metro postérieurement à cette résiliation aient été fournis par la société Rotosol.

Par ailleurs, elle ne justifie pas, comme elle l'affirme, qu'en cours d'exécution du contrat, la société Rotosol ait directement démarché les clients Carrefour et Castorama. En effet, le simple fait pour la société Rotosol de prendre attache avec l'acheteur de la société Castorama au cours de l'été 2013 puis fin 2013, est insuffisant à démontrer une violation de la clause d'exclusivité, aucune preuve de commande ou de vente directe n'étant rapportée. Pour les mêmes raisons, la société CFD ne saurait pas plus utilement invoquer la distribution en 2015, soit postérieurement à la résiliation du contrat, de produits Rotosol par la société Leroy Merlin laquelle, de surcroît, était exclue de la clause d'exclusivité prévue à l'avenant pour les luminaires.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, faute de justifier de l'existence d'une rupture brutale, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CFD de ses demandes d'indemnisation formées à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle en fixation au passif de factures impayées

La société Rotosol sollicite la fixation au passif de la société CFD de la somme de 51 079,60 euros au titre de factures impayées entre mars et juin 2014. Elle relève que la société CFD reconnaît sa dette à hauteur de 42 247 euros, indiquant elle-même avoir fait " choix de retenir le paiement de factures " du fait de la rupture du contrat en février 2014.

La société CFD réfute toute existence de dette la concernant. Elle soutient que la société Rotosol ne verse aucun document au débat en justifiant. Elle affirme que les factures sont insuffisantes à cet égard. A titre subsidiaire, elle indique qu'elle a légitimement fait le choix de retenir le paiement des factures, du fait de la rupture brutale des relations effectuée par la société Rotosol le 20 février 2014. En outre, elle fait valoir que le quantum des sommes réclamées est erroné, affirmant ne devoir que la somme de 42 247,01 euros du fait d'avoirs dus par la société Rotosol résultant de problèmes de qualité des produits livrés.

La société CFD ne justifie aucunement des avoirs qu'elle prétend détenir, les éléments dont fait état sa pièce n° 15 (facture adressée à un tiers et demandes d'avoirs non étayées) étant insuffisants à cet égard. En revanche, il ressort des factures corroborées par un état de compte reprenant l'ensemble des factures émises par la société Rotosol à destination de la société CFD (pièce intimée n° 11-1 à 11-32) ainsi que par un document interne à sa propre comptabilité communiqué par la société CFD (pièce appelante n° 16) qui établit qu'elle a enregistré les factures en cause, de la mise en demeure du 27 octobre 2014 (pièce intimée n° 12) et de la déclaration de créance (pièce n° 17) que la société CFD est redevable envers la société Rotosol d'une somme totale de 51 079,60 euros au titre de factures impayées entre mars et juin 2014, soit postérieurement à la résiliation du contrat. Cette somme sera fixée au passif de la société CFD.

Sur les autres demandes

La société CFD qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et il y a lieu d'allouer à la société Rotosol la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, la cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Compagnie Française de Distribution de ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales, l'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, fixe la créance de la société Rotosol Plastics SL au passif de la société Compagnie Française de Distribution à la somme de 51 709,60 euros au titre des factures impayées, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la société Compagnie Française de Distribution, autorise Maître Flauraud, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, fixe la somme de 5 000 euros au passif de la société Compagnie Française de Distribution au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Rotosol Plastics SL.