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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 mai 2017, n° 15-01850

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Goyard St-Honoré (SA)

Défendeur :

Fauré Le Page Paris (SAS), Fauré Le Page Maroquinier (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Schaller

Avocats :

Mes Grappotte-Benetreau, Dassonville, Hauser, Hardouin, Guillemin

T. com. Paris, du 19 janv. 2015

19 janvier 2015

Faits et procédure

La SA Goyard St-Honoré (ci-après " la société Goyard ") est un malletier français qui conçoit, fabrique et commercialise des malles, des articles de voyage, des articles de maroquinerie et des créations destinées aux animaux de compagnie. Le 1er juillet 2012, la société Goyard Asie-Pacifique, filiale hongkongaise de la société Goyard, a conclu un contrat de concession avec la société Hankyu ayant pour objet la distribution de produits Goyard dans un comptoir dédié dans son magasin à Osaka.

Les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier (ci-après " les sociétés FLP "), créées en 2009 et 2011, exercent une activité dans le domaine de l'armurerie, des articles de chasse et de maroquinerie. Elles ont repris la marque Fauré Le Page active depuis 1716. En septembre 2012, elles ont ouvert un point de vente <adresse>, aux Galeries Lafayette.

En 2014, elles se sont rapprochées de la société Hankyu Hanshin Department Store Inc (ci-après " la société Hankyu Hanshin"), société japonaise notamment propriétaire d'un grand magasin à Osaka dans lequel elles ont ouvert, le 3 septembre 2014, un comptoir de vente sous l'enseigne " Fauré Le Page " situé à proximité du comptoir de vente de la société Goyard St-Honoré, à l'étage des maroquiniers de marque prestigieuse.

Le 30 septembre 2014, la société Hankyu Hanshin a informé les sociétés FLP Paris et Maroquinier de sa décision de déplacer le comptoir à l'enseigne FLP au rez-de-chaussée du magasin.

Par exploit d'huissier du 31 octobre 2014, les sociétés FLP Paris et FLP Maroquinier ont assigné à bref délai devant le Tribunal de commerce de Paris la société Goyard en réparation de pratiques restrictives de concurrence consistant en un chantage économique effectué vis-à-vis de la société Hankyu pour obtenir des conditions commerciales manifestement abusives et d'actes de dénigrement créant un trouble commercial et d'image.

Antérieurement, en octobre 2012, la société Goyard avait assigné les sociétés FLP Paris et FLP Maroquinier devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme. Par jugement du 30 janvier 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Goyard de ses demandes. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 4 octobre 2016. Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision.

Par jugement du 19 janvier 2015, le Tribunal de commerce de Paris :

- s'est déclaré compétent pour juger de ce présent litige,

- a écarté la pièce n° 8 des débats,

- a dit que les SAS Fauré Le Page Paris et SAS Fauré Maroquinier sont recevables en leurs demandes à agir,

- a dit que la loi française doit s'appliquer au présent litige,

- a dit que la SA Goyard St-Honoré s'est rendue coupable de pratique restrictive de concurrence à l'encontre des SAS Fauré Le Page Paris et SAS Fauré Le Page Maroquinier,

- a dit que la SA Goyard St-Honoré crée un trouble commercial et d'image et s'est rendue coupable de dénigrement à l'encontre des SAS Fauré Le Page Paris et SAS Fauré Le Page Maroquinier,

- a condamné la SA Goyard St-Honoré à payer aux SAS Fauré Le Page Paris et SAS Fauré Le Page Maroquinier à FLP la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- a condamné la SA Goyard St-Honoré à payer à chacune des sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- a débouté les parties de toutes leurs demandes autres plus amples ou contraires,

- a condamné la SA Goyard St-Honoré aux dépens.

La société Goyard a interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2015.

LA COUR,

Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 27 janvier 2017 par la société Goyard St-Honoré, appelante principale et intimée à titre incident, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 32, 32-1, 42, 46, 73, 75 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 4 et 6 du règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (" Rome II "),

Vu le jugement rendu le 19 janvier 2015 par la 15e chambre du Tribunal de commerce de Paris,

- infirmer en toutes ces dispositions le jugement du 19 janvier 2015 de la 15e chambre du Tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'il a écarté des débats la pièce n° 8 des sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier,

et, statuant à nouveau :

in limine litis :

- dire que les règles de compétence ont été détournées par les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier pour rattacher artificiellement le présent litige à la compétence du Tribunal de commerce de Paris,

- dire que les sociétés concernées par le présent litige, à savoir les sociétés Goyard Asie-Pacifique, Hankyu Hanshin Department Stories Inc et Hankyu Trading Services Co Ltd, ont leur siège social à l'étranger, notamment au Japon,

- dire que le fait dommageable allégué est localisé à Hong-Kong ou au Japon,

- dire que le préjudice allégué est subi au Japon,

en conséquence,

- se déclarer incompétente territorialement au profit du tribunal de district d'Osaka, au Japon,

- renvoyer les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier à mieux se pourvoir,

à titre subsidiaire :

- déclarer les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier irrecevables en leurs demandes émises contre Goyard St-Honoré, faute d'intérêt à agir et faute de qualité à être assignée de la société Goyard St-Honoré,

à titre plus subsidiaire :

- dire qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable allégué, à savoir l'acte restrictif de concurrence et le dénigrement ainsi que le dommage prétendument subi, présentent des liens manifestement plus étroits avec Hong-Kong et le Japon qu'avec la France,

en conséquence :

- déclarer la loi japonaise applicable au présent litige,

à titre éminemment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour décidait d'appliquer la loi française :

- dire qu'aucune faute n'a été commise par Goyard St-Honoré et/ou Goyard Asie-Pacifique et qu'aucun acte de dénigrement n'est caractérisé,

- dire que l'article L. 442-6 I-4° du Code de commerce est inapplicable au présent litige car la loi française n'est pas applicable à la relation contractuelle Goyard Asie-Pacifique/Hankyu, le litige ne présente aucun lien avec le système juridique français (parties étrangères, contrat exécuté à l'étranger et non soumis au droit français),

- si par extraordinaire, la cour considérait l'article L. 442-6 I-4° du Code de commerce applicable, dire que les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier ne peuvent pas invoquer à leur profit l'application de l'article L. 442-6 I-4° du Code de commerce et qu'aucune faute n'est imputable à Goyard St-Honoré sur ce fondement,

en conséquence,

- débouter les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier de leurs demandes d'indemnisation à ce titre,

en tout état de cause :

- dire que les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier n'ont subi aucun préjudice moral ou d'image lié au nouvel emplacement du comptoir de vente,

- dire que les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier n'ont subi aucun préjudice commercial,

en conséquence :

- débouter les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier de leurs demandes d'indemnisation à ce titre,

- dire que les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier ont abusé de leur droit d'agir en justice et ont artificiellement et fallacieusement tenté de fonder la compétence du Tribunal de commerce de Paris,

en conséquence :

- condamner les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive à Goyard St-Honoré à hauteur de 20 000 euros,

- prononcer la mise hors de cause de la société Goyard St-Honoré,

- débouter les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier à la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetrau ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par les sociétés Faure Le Page Paris et Faure Le Page Maroquinier, le 1er février 2017, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- dire les sociétés Faure Le Page Paris et Faure Le Page Maroquinier recevables et bien fondées en leurs demandes et en leur appel incident,

- confirmer en conséquence le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a (i) rejeté la pièce n° 8 des débats, (ii) sous-estimé le préjudice subi par les intimées et (iii) débouté les sociétés Faure Le Page Paris et Faure Le Page Maroquinier de leurs demandes de publication de la décision.

et statuant à nouveau,

- débouter la société Goyard St-Honoré de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire recevable la production de la pièce n° 8 des intimées suite à la communication, en cause d'appel, de la pièce n° 8 bis des sociétés Faure Le Page Paris et Faure Le Page Maroquinier,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en français, en anglais et en japonais, dans cinq journaux ou revues au choix des sociétés Faure Le Page Paris et Faure Le Page Maroquinier et aux frais de la société Goyard St-Honoré, à raison de 5 000 euros (cinq mille euros) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires, ordonner l'inscription par extraits de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site Internet www.goyard.com, en français, en anglais et en japonais, en lettres noires sur fond blanc de type Arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard,

- dire qu'en application de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par la cour ayant statué sur la présente demande,

- condamner la société Goyard St-Honoré à payer aux sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier la somme de 500 000 euros (cinq cents mille euros) en réparation de leur préjudice commercial, sauf à parfaire,

- condamner la société Goyard St-Honoré à payer aux sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) en réparation de leur préjudice d'image et moral, sauf à parfaire,

- condamner la société Goyard St-Honoré à payer aux sociétés Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier la somme globale de 45 000 euros (quarante-cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Goyard St-Honoré aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la Selarl 2H avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les sociétés FLP entendent rechercher la responsabilité délictuelle de la société Goyard St-Honoré pour des faits de concurrence déloyale constitués d'une part, par une pratique commerciale visée à l'article L. 442-6, I, 4° du Code de commerce et d'autre part, par des propos dénigrants qui ont conduit au déplacement du point de vente " Fauré Le Page " dans le grand magasin de la société Hankyu Hanshin à Osaka (Japon) dans le dessein de les exclure définitivement des grands magasins de cette dernière au Japon, et leur ont causé un préjudice commercial et un préjudice d'image et moral.

Sur l'exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de district d'Osaka

La société Goyard soutient que les tribunaux français ne sont pas compétents pour statuer sur ce litige qui présente plus de liens de rattachement avec le Japon qu'avec la France. Elle invoque les dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile qui dispose qu'en matière délictuelle, c'est la juridiction du lieu du fait dommageable qui doit être saisie et en déduit que le litige relève ainsi de la compétence du tribunal de district d'Osaka. Elle soutient que les seules sociétés concernées par le litige sont les sociétés Goyard Asie Pacifique et Hankyu Hanshin qui auraient dû être attraites devant le tribunal de district d'Osaka, que tant le fait dommageable que le dommage allégués sont localisés au Japon et que le marché local affecté est japonais de sorte que les points de rattachement du litige sont plus nombreux avec le Japon qu'avec la France.

Mais, compte tenu des éléments d'extranéité du litige, il y a lieu de se référer au droit communautaire et plus particulièrement aux dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit (Bruxelles I) relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui prévoit à l'article 2.1 que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. L'article 5, 3° qui précise qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle le tribunal compétent est celui du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, n'est pas applicable puisqu'il ne concerne que la possibilité d'attraire une personne domiciliée sur territoire d'un État membre dans un autre État membre, ce qui n'est pas le cas du Japon.

L'article 42 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que sauf disposition contraire, la juridiction territorialement compétente est celle du défendeur. La société Goyard St-Honoré, assignée par les sociétés FLP devant le Tribunal de commerce de Paris, juridiction de son siège social, a la qualité de défenderesse, peu important au stade de l'examen de la compétence du tribunal saisi qu'elle invoque son défaut de qualité à défendre. Les sociétés FLP ont librement choisi de l'attraire devant la juridiction consulaire de son siège social et n'ont pas entendu exercer les autres options qui leur étaient offertes par l'article 46 du Code de procédure civile.

En conséquence de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et a déclaré compétent le Tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige.

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et du défaut de qualité à défendre

La société Goyard soutient que les sociétés FLP Paris et Maroquinier doivent être déclarées irrecevables à agir à son encontre, faute d'intérêt à agir. Elle relève que les actes dont les sociétés FLP demandent réparation se sont produits sur le marché japonais sur lequel ces sociétés françaises sont absentes puisque c'est la société Hankyu Hanshin, propriétaire du magasin à l'enseigne FLP au sein de son grand magasin, qui distribue leurs produits. Elle en déduit que seule la société Hankyu Hanshin serait éventuellement directement affectée par le changement d'emplacement de son propre magasin et disposerait d'un intérêt personnel, direct et légitime à agir en justice. Elle ajoute que les factures ont été émises par la société FLP au nom de la société Hankyu Trading laquelle importe les produits FLP de sorte que finalement ce sont les deux sociétés japonaises qui seraient investies du droit d'agir et d'être entendues pour se plaindre d'actes de concurrence déloyale et restrictifs de concurrence, et non les sociétés FLP.

La société Goyard fait également valoir qu'elle-même est dépourvue de qualité pour être assignée au motif que c'est la société Goyard Asie-Pacifique qui est en relation contractuelle avec la société Hankyu Hanshin de sorte qu'elle n'est pas concernée par le présent litige.

Les sociétés FLP répliquent que la victime d'une pratique restrictive, qu'elle soit directe ou indirecte, justifie d'un intérêt à agir dès lors que la situation de fait lui cause un préjudice. Elles ajoutent que même à supposer que le chantage économique qu'elles dénoncent ne relève pas des dispositions de l'article L. 442-6, I, 4°, il constitue néanmoins un acte de concurrence déloyale leur ayant causé un préjudice et engageant la responsabilité civile de la société Goyard St-Honoré sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Le défaut d'intérêt à agir

Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d'une prétention. Il en ressort que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'appréciation de la preuve des faits nécessaires au succès d'une prétention relève de l'examen de l'affaire au fond.

L'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil alors applicables qui sanctionnent un comportement déloyal dans les relations de concurrence. En l'espèce, les sociétés FLP se prévalent d'un préjudice personnel qu'elles auraient subi en ce que la société Goyard St-Honoré aurait obtenu par la menace et des propos dénigrants le déplacement du point de vente de leurs produits. Elles justifient donc d'un intérêt et partant, sont recevables à agir, en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait des agissements qu'elles dénoncent. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.

Le défaut de qualité à défendre

Le défaut de qualité à agir ou à défendre qui constitue une fin de non-recevoir en application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, peut être opposé en tout état de cause conformément à l'article 123 du même code. L'exception soulevée pour la première fois en appel par la société Goyard Saint-Honoré est donc recevable.

Les sociétés FLP agissent à l'encontre de la société Goyard St-Honoré en sa qualité d'auteur d'actes de concurrence déloyale. Cette dernière dispose donc de la qualité à défendre dans une action tendant à la voir déclarer responsable d'agissements invoqués à son seul encontre, peu important à cet égard que les sociétés FLP n'aient pas entendu agir à l'encontre de la société Goyard Asie pacifique et/ou la société Hankyu Hanshin qui seraient, selon la société Goyard Saint-Honoré, seules concernées par le litige.

Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.

Sur la loi applicable

La société Goyard soutient que la loi japonaise est applicable au litige, à l'exclusion de la loi française, en application du règlement Rome II. Elle ajoute que l'application de la loi française serait artificielle en ce que le prétendu dénigrement figurant dans une lettre reçue au Japon, s'est effectivement produit sur le territoire japonais. Elle ajoute que c'est le marché japonais qui est susceptible d'être affecté tant par le dénigrement que par la pratique restrictive de concurrence allégués.

Les sociétés FLP Paris et Maroquinier répliquent que la loi française est applicable dès lors que les actes, objets du litige, sont des actes de concurrence déloyale, et non des actes restreignant la concurrence, qui relèvent des articles 6.1 et 6.2 du règlement Rome II, lesquels renvoient à l'article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle du pays où le dommage survient sauf lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage. Elles considèrent, en tout état de cause, que l'article L. 442-6 du Code de commerce est une loi de police.

Les sociétés FLP n'agissent pas sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 4° du Code de commerce mais de l'article 1382 du Code civil pour des faits de concurrence déloyale leur ayant causé un préjudice commercial, d'image et moral.

Il y a lieu de se référer au règlement CE n° 854/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, dit Rome II, relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles et qui prévoit à l'article 4 (Règle générale), que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent (article 4 1) mais que toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique (article 4.2). L'article 6 1. précise qu'en matière de concurrence déloyale, comme tel est le cas en l'espèce, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être mais que lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 4 est applicable.

Or, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les actes de concurrence invoqués étaient susceptibles d'affecter exclusivement les intérêts des sociétés FLP. En effet, il n'est nullement établi ni même allégué que le marché japonais ait été affecté par les agissements dénoncés par les intimées lesquelles sollicitent la réparation d'un préjudice les affectant personnellement et exclusivement. Dès lors, les parties ayant chacune leur siège social en France, il y a lieu à application de l'article 4.2. Par suite, la loi française est applicable et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de rejet des débats de la pièce n° 8

La société Goyard soutient que la pièce n° 8 consistant en un résumé établi par M. Takeda de la société Hankyu Hanshin contient des citations inexactes ou inexistantes et prétendument extrait de courriels qui n'existent pas. Elle affirme que cette pièce vise à la discréditer et à tromper la religion du tribunal. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a écartée et le rejet de la pièce n° 8 bis produite en appel et censée correspondre au courriel d'accompagnement qui est non signé de M. Takeda de sorte que son origine et son authenticité sont éminemment contestables.

Les sociétés FLP répliquent que la pièce n° 8 est uniquement un résumé établi par M. Takeda des échanges que la société Hankyu Hanshin a pu avoir avec elle, que le tribunal de commerce l'a écartée des débats au seul motif qu'elles n'avaient pas pu produire le mail d'accompagnement et que celui-ci fait désormais l'objet de la pièce n° 8 bis de sorte que ces pièces sont recevables.

La pièce n° 8 bis produite en appel est constituée d'un mail expédié le 22 octobre 2014 par M. Hajima Takeda lequel informe M. Bertrand de Buffévent, Président des sociétés Fauré Le Page Paris et Maroquinerie, qu'il lui adresse en annexe un récapitulatif des échanges qu'ils ont eus ensemble depuis le mois de septembre 2014 et la pièce n° 8 correspond à un résumé de ces échanges. S'agissant d'un courrier électronique, le grief tiré de l'absence de signature n'est pas pertinent et en outre il ne peut pas être communiqué en original. L'affirmation de la société Goyard St-Honoré selon laquelle son authenticité est contestable n'est étayée par la production d'aucun document. Par suite, il n'y a pas lieu de rejeter ces pièces des débats. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a écarté la pièce n° 8 et la société Goyard sera déboutée de sa demande de rejet des débats de la pièce n° 8 bis.

Sur les actes de concurrence déloyale

Comme il a été relevé ci-dessus, les sociétés FLP Paris et Maroquinier entendent rechercher la responsabilité délictuelle de leur concurrent, la société Goyard St-Honoré, pour des faits de concurrence déloyale constitués d'une part, par une pratique commerciale visée à l'article L. 442-6, I, 4° du Code de commerce et d'autre part, par des propos dénigrants.

La pratique commerciale

Les sociétés FLP Paris et Maroquinier soutiennent que la société Goyard a obtenu de la société Hankyu Hanshin par chantage économique des conditions commerciales manifestement abusives, au mépris de leurs intérêts. Elles font valoir que la mise en œuvre de l'article L. 442-6, I, 4° n'est liée qu'à la présence de relations commerciales et non à l'existence effective d'un contrat ou de relations commerciales établies.

La société Goyard réplique que les sociétés FLP Paris et Maroquinier ne peuvent se prévaloir de l'article L. 442-6 du Code de commerce, cette disposition étant inapplicable au litige, qui ne présente aucun lien avec le système juridique français. Elle ajoute que la pratique restrictive de concurrence n'est pas prouvée en ce que les sociétés FLP Paris et Maroquinier ne démontrent ni la menace d'une rupture brutale des relations commerciales établies, ni le fait pour la société Goyard Asie-Pacifique d'avoir tenté d'obtenir des conditions manifestement abusives de la part de la société Hankyu.

L'action en concurrence déloyale qui repose sur les articles 1382 et 1383 du Code civil suppose l'existence d'une faute d'un concurrent, c'est-à dire d'un comportement contraire à la loyauté du commerce.

Aux termes de l'article 442-6, I, 4° du Code de commerce, constitue une faute civile engageant la responsabilité de son auteur et l'obligeant à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers " d'obtenir ou de tenter d'obtenir sous le menace d'une rupture totale ou partielle de leurs relations commerciales des conditions manifestement abusives concernant les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente. "

Il appartient aux sociétés FLP de rapporter la preuve que leur concurrent, la société Goyard St-Honoré, a obtenu de la société Hankyu Hanshin sous la menace d'une rupture totale ou partielle de leurs relations commerciales, le déplacement de son comptoir de vente.

Il ressort de l'instruction du dossier les éléments suivants :

- par lettre (pièce n°10 intimée) rédigée sur papier à en-tête de la société Goyard St-Honoré et à " Paris, le 15 septembre 2014 ", M. Jean-Michel Signoles " Chairman " de cette dernière a écrit à M. Araki, président de la société Hankyu Hanshin, dans les termes suivants: " Goyard étant une entreprise détenue et gérée de manière familiale, je suis toujours très fier de tous nos partenariats tant en France qu'à l'étranger que j'envisage sur le long terme. Nous possédons actuellement deux magasins à Hankyu plus récemment, dans le cadre d'une réorganisation interne, il nous a fallu signer un nouveau contrat avec Hankyu pour lui permettre d'exploiter les deux magasins. M. Takeda a autorisé l'ouverture de magasins de nos concurrents directs à proximité du notre, comme Valextra, et plus récemment Fauré Le page (une nouvelle marque se réclamant d'un héritage ancien et qui copie nos produits et nos stratégies). Nous avons à ce jour décliné toutes les offres que nous avions reçues d'autres grands magasins à Osaka. Au vu du traitement que nous a réservé M. Takeda, nous allons revoir notre position. C'est également avec regret que nous vous annonçons que nous avons pris la décision de mettre un terme à notre partenariat avec Hankyu et de fermer les deux magasins d'Umeda et d'Hankyu Men. ",

- l'affirmation de la société Goyard St-Honoré selon laquelle M. Signoles aurait par erreur utilisé du papier à en-tête de la société Goyard St-Honoré au lieu de celui de la société Goyard Asie-Pacifique qui n'est étayée par aucun élément et est largement contredite par les mentions portées sur la lettre, n'est aucunement crédible,

- le 18 septembre 2014, M. Araki a répondu à M. Signoles " Président Goyard St-Honoré, 233 rue Saint-Honoré 75001 Paris France " (pièce appelante n°15) que " Concernant votre lettre du 15 septembre 2014, en premier lieu, je dois préciser que j'attache une grande fierté à notre partenariat cependant, je crains qu'il n'y ait de l'incompréhension entre nous et votre soudaine décision nous a rendu perplexes. Pour une meilleure compréhension mutuelle, j'ai donné instruction à M. Hajime Takeda de vous rendre visite. ",

- il n'est pas contesté que le 30 septembre 2014, M. Clément Brunet-Moret, General Manager Asia Pacific de la société Goyard a confirmé " notre retrait des deux centres commerciaux Hankyu. Ceci à moins que nous recevions avant le 6 octobre la confirmation selon laquelle les marques directement concurrentes ne seront plus commercialisées dans les centres commerciaux Hankyu. ",

- par lettre du 6 octobre 2014 non contestée par l'appelante, M. Clément Brunet-Moret a écrit que " pour maintenir nos points de vente chez Hankyu nous exigeons que les marques concurrentes soient déménagées de l'étage de nos boutiques pour la fin du mois d'Octobre et qu'elles soient totalement exclues d'Hankyu, comme proposé, pour la fin du mois de janvier 2015. ".

Il n'est pas discuté et il est justifié que le point de vente Fauré Le page a été déplacé de l'étage 4F du magasin d'Osaka réservé aux marques de maroquinerie de prestige à l'étage 3F le 1er novembre 2014 où il a été remplacé par celui de la marque Delvaux, puis à l'étage 5F du 22 au 30 novembre 2014 et enfin au rez-de-chaussé à côté de la zone des sacs à mains à compter du 1er décembre 2014 (pièces intimée n° 13, 14, 15 et 16).

Il résulte clairement de ces éléments que la société Goyard St-Honoré qui entretenait avec la société Hankyu Hanshin, selon les dires de leur propre dirigeant respectif, un partenariat et donc des relations commerciales, a obtenu de la société Hankyu Hanshin sous la menace d'une rupture de ce partenariat, le déplacement du point de vente de ses concurrents, les sociétés FLP. Elle a donc commis une faute au sens de l'article L. 442-6, I, 4° du Code de commerce à l'encontre de la société Hankyu Hanshin, qui est constitutive, en l'espèce, d'un acte de concurrence déloyale à l'égard des sociétés FLP leur ayant causé un préjudice commercial et d'image dont elle doit réparation.

Le dénigrement

Les sociétés FLP Paris et Maroquinier soutiennent que la société Goyard a commis des actes de dénigrement en les accusant de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elles se réfèrent à la lettre du 15 septembre 2014 écrite par M. Jean-Michel Signoles à la société Hankyu Hanshin (pièce intimée n°10 relatée ci-dessus) qui indique notamment " ... Fauré Le page (une nouvelle marque se réclamant d'un héritage ancien et qui copie nos produits et nos stratégies) ".

La société Goyard réplique qu'elle n'a pas tenu de propos dénigrants visant à détourner la clientèle des sociétés FLP Paris et Maroquinier. Elle soutient que les propos employés ne sont ni excessifs ni menaçants et que les termes employés sont mesurés. Elle ajoute que ces propos figurent dans une correspondance privée qui n'a fait l'objet d'aucune diffusion ou publicité auprès de la clientèle des sociétés FLP et que la société Hankyu Hanshin n'est qu'un distributeur, n'achète pas les produits FLP et fait partie du réseau de distribution de la société Goyard Asie pacifique.

Il est constant que caractérise un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de jeter le discrédit sur une entreprise concurrente en répandant des informations malveillantes sur les produits ou la personne d'un concurrent pour en tirer un profit et que des allégations peuvent être constitutives de dénigrement quand bien même l'information divulguée serait exacte ou de notoriété publique, l'exception de vérité n'étant pas applicable en matière de dénigrement. Par ailleurs, il suppose une diffusion de l'information à la clientèle.

C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le dénigrement était caractérisé dans la lettre du 15 septembre 2014 adressée par la société Goyard St-Honoré à la société Hankyu Hanshin. En effet, il en ressort clairement que la société Goyard St-Honoré dénonce la société FLP comme un contrefacteur de ses produits et de ses stratégies et que la marque Fauré Le Page n'a pas " l'héritage ancien " qu'elle revendique.

Il est démontré que cette lettre a été adressée au client des sociétés FLP, la société Hankyu Hanshin qui achète directement en France les produits FLP, se charge de leur transport et de leur vente dans son grand magasin (pièces intimées n° 19 et 20), comme indiqué à l'article 1-1 de l'accord de base conclu entre la société Hankyu Hanshin et la société FLP Maroquinerie le 1er mars 2014 qui précise que " HHDS achètera les produits FLPM afin de les revendre à ses propres clients et FLPM vendra les produits à HHDS dans les conditions de l'article 2 ci-dessous. " (Pièce intimée n° 17), peu important à cet égard que les factures soient libellées au nom de la société Hankyu Trading. Par suite, le dénigrement constitutif d'un acte de concurrence déloyale est établi.

En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que la société Goyard St-Honoré avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés FLP.

Sur les demandes en dommages et intérêts

Les premiers juges ont évalué à la somme totale de 100 000 euros, le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale sans distinguer les postes de préjudice.

Les sociétés FLP Paris et Maroquinier font état d'un préjudice commercial du fait de l'importance des investissements réalisés qu'elles évaluent à 500 000 euros et d'un préjudice d'image et moral du fait du discrédit engendré par la communication litigieuse qui leur attribue la qualité de contrefacteur et de concurrent déloyal dont elles demandent réparation à hauteur de 50 000 euros.

La société Goyard soutient que les demandes des sociétés FLP Paris et Maroquinier sont exorbitantes et mal fondées en ce qu'elles n'ont subi aucun préjudice moral ou d'image lié au nouvel emplacement du comptoir de vente et aucun préjudice commercial.

Du fait du déplacement de son point de vente dont la société Hankyu Hanshin reconnaît elle-même qu'il ne convient pas à une marque du standing des sociétés FLP (pièce intimée n° 44), ces dernières ont indiscutablement subi un préjudice moral résultant de l'atteinte à leur image de marque qui, compte tenu des éléments de la cause, sera évalué à la somme de 50 000 euros.

Les sociétés FLP ont également subi un préjudice commercial certain constitué du gain manqué du fait des agissements de son concurrent. Il est établi que la première commande effectuée par la société Hankyu Hanshin le 18 juillet 2014 pour les six premiers mois s'élevait à 341 710 euros. Les sociétés FLP soutiennent qu'elles étaient légitimes à espérer le double pour l'ensemble de l'année 2015, soit environ 685 000 euros alors qu'au 31 décembre 2014, le montant des commandes s'est élevé à 190 155 euros, soit un manque à gagner de 493 265 euros. Toutefois, si les sociétés FLP établissent une perte de commandes pour le second semestre 2015, elles ne produisent aucun élément justifiant qu'elles pouvaient escompter doubler leur gain durant cette période.

Les sociétés FLP ajoutent que du fait des agissements déloyaux de la société Goyard-St-Honoré, l'ouverture d'un second comptoir de vente Fauré Le Page que la société Hankyu Hanshin s'était engagé à ouvrir dans son grand magasin de Tokyo, a été bloquée et que de surcroît, d'autres chaînes de grands magasins de luxe au Japon leur en ont fermé l'accès (pièces n° 35 et 43).

Or, s'agissant de l'ouverture du second corner, il ne résulte pas des pièces que les sociétés FLP versent aux débats et auxquelles elles se réfèrent (pièces n° 33 à 36), qu'elle ait été bloquée du fait des actes de concurrence déloyale retenus ci-dessus. En effet, les pièces n°33 et 34 n'en font tout simplement pas état, la pièce n° 35 qui mentionne l'existence de " nombreux problèmes que nous estimons liés à la non connaissance du marché japonais et au manque de confiance à notre égard de notre interlocuteur " et que " De ce fait, nous rencontrons aujourd'hui des situations de blocage. " est insuffisante à établir que les actes de concurrence déloyale soient à l'origine du report de l'ouverture du second corner, et enfin, la pièce n° 36 (mail du 25 août 2015) qui indique " Hankyu n'est pas en mesure d'ouvrir à Tokyo le 2e corner FLP avant fin 2015, en raison du procès en cours avec la marque concurrente " n'est pas suffisamment explicite quant à l'instance qu'elle évoque, celle-ci pouvant tout aussi bien être l'instance distincte en contrefaçon initiée par la société Goyard St-Honoré. S'agissant du refus des autres grands magasins de luxe, les deux pièces produites par les intimées (pièces n° 35 et 43) et censées l'établir, n'en font aucunement état. Ainsi, la pièce n° 35 se contente de mentionner des " situations de blocage " et la pièce n° 43 correspondant à un article du Figaro sur le grand magasin Isetan qualifié de " la Mecque des Japonaises " à Tokyo, ne mentionne nullement les sociétés FLP, ni même les produits de maroquinerie.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer à 250 000 euros le préjudice commercial subi en lien direct avec les agissements de la société Goyard et les sociétés FLP seront déboutées du surplus de leurs demandes d'indemnisation non justifiées.

Sur les demandes de publication et d'inscription

Des mesures de publication et de diffusion de la décision judiciaire n'apparaissent pas nécessaires pour assurer une plus ample réparation du dommage. Par suite, les sociétés FLP seront déboutées des demandes formées à ce titre.

Sur la demande pour procédure abusive formée par la société Goyard St-Honoré

Compte tenu du sens de la présente décision, la société Goyard qui soutient que les sociétés FLP Paris et Maroquinier ont tenté de détourner les règles de la procédure civile française pour faire juger le litige par les tribunaux français et ont donc agi de manière abusive et sollicite de ce chef, la somme de 20 000 euros, sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Goyard St-Honoré aux dépens de première instance et à verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Goyard St-Honoré qui succombe essentiellement en appel, en supportera les dépens et devra verser aux sociétés FLP la somme supplémentaire de 10 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la pièce n° 8 des débats et condamné la société Goyard à verser aux sociétés FLP la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Condamne la société Goyard St-Honoré à verser aux société FLP la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 250 000 euros au titre du préjudice commercial, Et y ajoutant, Admet la pièce n° 8 bis aux débats, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Goyard St-Honoré aux dépens de l'appel, Autorise Maître Patricia Hardouin, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société Goyard St-Honoré à verser à chacune des sociétés FLP la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.