CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 mai 2017, n° 14-20349
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SCP Isabelle Tirmant - Bruno Raulet (ès qual.), GP Food (SARL)
Défendeur :
KFC Holding (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
President :
Mme Luc
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Lallement, Leroy, Guizard, Briand
FAITS ET PROCÉDURE
Jusqu'en 2009, la société KFC Holding, anciennement dénommée Spizza 30, exploitait en France un réseau de franchise de livraisons rapides de pizzas à domicile, sous enseigne " Pizza Hut ".
En mars 2008, à l'occasion du salon de la franchise, M. Ludovic Prez s'est rapproché de la société KFC Holding dans le but d'exploiter une unité de vente de pizzas à emporter sous enseigne " Pizza Hut " à Reims.
Le 18 juin 2008, la société KFC Holding lui a transmis un document d'information précontractuelle et le 5 septembre 2008, M. Ludovic Prez a constitué avec Mme Isabelle Guffroy la société GP Food.
Le 22 janvier 2009, la société GP Food a conclu avec la société KFC Holding un contrat de franchise pour une durée de 10 années afin d'exploiter un restaurant sous enseigne Pizza Hut, à Reims.
Le 1er août 2009, la société KFC Holding s'est désengagée de la franchise " Pizza Hut " en France et a cédé son réseau à la société Pizza Topco France faisant partie du groupe Topbrands qui exploitait déjà le réseau Pizza Hut en Belgique.
A partir du mois de mai 2012, la société GP Food a cessé de payer les redevances dues au franchiseur.
Le 3 décembre 2012, la société Pizza Topco France a notifié à la société GP Food la résiliation du contrat de franchise pour non-paiement des redevances.
Par jugement du 11 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Reims a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société GP Food et par jugement en date du 7 mars 2013, la procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de redressement judiciaire, Maître Mercier étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Par exploit du 13 mars 2013, estimant que la société KFC Holding avait remis au franchisé un prévisionnel irréaliste et dépourvu de pertinence et lui avait caché qu'elle avait d'ores et déjà entrepris de se retirer du marché français de la pizza juste après la signature du contrat au profit d'un nouveau franchiseur bénéficiant d'une expérience et de moyens financiers moindres, la société GP Food et Maître Mercier, ès qualités, l'ont assignée devant le Tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait des manquements de cette dernière à ses obligations d'information précontractuelle.
Le 25 juin 2013, le Tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP Isabelle Tirmant - Bruno Raulet en qualité de mandataire liquidateur.
La SCP Isabelle Tirmant - Bruno Raulet a repris la procédure par voie de conclusions signifiées le 7 février 2014.
Par jugement en date du 24 septembre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la SCP Isabelle Tirmant - Bruno Raulet ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société GP Food,
- dit qu'il n'y a pas eu vice du consentement dans l'établissement des prévisions de vente de l'unité de Reims,
- dit qu'il n'y a pas eu dol à l'occasion du transfert des contrats de franchise de la société Spizza 30 à la société Pizza Topco,
- débouté la SARL GP Food de sa demande de garantie,
- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la SCP Isabelle Tirmant - Bruno Raulet, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL GP Food aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA, lesquels seront employés en frais de liquidation judiciaire.
LA COUR,
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2017 par la SCP Isabelle Tirmant - Bruno Raulet, ès qualités de liquidateur de la société GP Food, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles L. 330-3 du Code de commerce et 1382 du Code civil, de :
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société KFC Holding de ses demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter la société KFC Holding de toutes ses demandes,
- dire que le consentement de la société GP Food a été vicié du fait des agissements de la société KFC Holding liés à la communication par le franchiseur d'un compte prévisionnel irréaliste et à l'absence d'information sur la cession imminente du réseau à la société Pizza Topco,
- condamner la société KFC Holding à payer à la SCP Tirmant-Raulet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GP Food à titre de dommages et intérêts :
1 262 082 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter et consacrer son dévouement à une autre franchise qui aurait été éprouvée et rentable,
220 000 euros au titre des emprunts souscrits auprès de la BPLC, 17 291 euros au titre du leasing des fours, 10 000 euros au titre du renouvellement du logiciel de prise de commande,
58 752 euros au titre des pertes cumulées jusqu'à la résiliation du contrat,
130 835 euros au titre des amortissements non amortis,
142 538 euros au titre de la perte de chance d'obtenir les revenus préconisés par elle à la signature du contrat jusqu'à sa résiliation,
200 000 euros au titre de préjudice moral,
281 246 euros (70 % du CA 2012 HT) au titre de la perte d'investissements de son exploitation,
- condamner la Société KFC Holding au paiement des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- condamner la société KFC Holding à garantir la société GP Food de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Pizza Topco France au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de franchise du 22 janvier 2009,
- condamner la société KFC Holding à payer à la société GP Food la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Bolling Durand Lallement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 février 2017 par la société KFC Holding, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles L. 641-9 du Code de commerce, 1109, 1110, 1116, 1134, 1147, 1151, 1315, 1382 du Code civil et 7, 30, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
- confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer autant irrecevables que mal fondées les demandes faites par la SCP Isabelle Tirmant - Bruno Raulet en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GP Food,
- constater que la société Spizza 30, devenue KFC Holding a rempli ses obligations d'information précontractuelle à l'égard de la société GP Food,
- débouter la SCP Isabelle Tirmant - Bruno Raulet en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GP Food de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCP Isabelle Tirmant - Bruno Raulet en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GP Food à payer à la société KFC Holding la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCP Isabelle Tirmant - Bruno Raulet en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GP Food aux entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Guizard, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Sur ce,
La société GP Food soutient en substance qu'elle a été trompée par la société KFC Holding à l'occasion de la conclusion du contrat de franchise et que cette tromperie, constitutive d'un vice du consentement, est directement à l'origine des difficultés financières qu'elle a subies et de sa liquidation judiciaire. Elle sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation et la condamnation de la société KFC Holding à réparer les préjudices qu'elle a subis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Sur les demandes en dommages et intérêts pour vice du consentement du fait d'informations trompeuses
L'absence de remise d'un document d'information précontractuel
En appel, la société GP Food soutient que la société KFC Hoding a l'obligation de produire l'exemplaire du DIP qu'elle a remis à son franchisé et que faute pour elle de le produire, elle n'est pas en mesure de démontrer que les informations fournies à son franchisé sont conformes aux exigences légales. La société KFC Holding qui reconnaît ne pas détenir un exemplaire du DIP remis, réplique que dès lors qu'elle apporte la preuve de la remise du DIP au franchisé, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve que ce document n'est pas conforme aux exigences des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce.
Il est de principe qu'il appartient au destinataire d'un envoi en recommandé qui conteste le contenu, d'établir l'absence des documents annoncés.
Or, la société KFC Holding justifie avoir transmis à M. Ludovic Prez le 16 juin 2008, soit plus de six mois avant la souscription du contrat de franchise intervenue le 9 janvier 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception, " un exemplaire du DIP, document d'informations précontractuelles, conformément à la législation en vigueur (loi Doubin) dont M. Prez lui a retourné un exemplaire en portant la mention manuscrite Reims le 18 juin 2008 Bon pour reçu DIP en totalité ". En outre, le contrat de franchise mentionne à l'article C18 de l'annexe C que " le franchisé a reçu de la part du franchiseur tous les documents et toutes les informations préalablement à la signature du présent contrat conformément à l'article L. 330-3 du nouveau Code de commerce, portant application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Doubin ". Le moyen tiré de l'absence de remise du DIP sera donc rejeté.
La non-réitération d'un succès
La société GP Food affirme que la société KFC Holding lui a dissimulé qu'elle était en réalité utilisée comme pilote de son réseau en province de sorte que ne pouvant pas justifier de succès dans des zones et conditions comparables et n'ayant pas été loyale dans ses affirmations, elle a vicié par dol le consentement de Mme Guffroy et M. Prez.
La société KFC Holding rappelle que son réseau était alors essentiellement développé à Paris et dans la région parisienne par des unités succursales, qu'à compter de 2003, elle a souhaité transformer ses succursales en franchise avant de créer de nouvelles franchises et confirme que l'unité de Reims figurait parmi les premières créations d'unités franchisées en province. Elle ajoute que c'est la raison pour laquelle il fut accordé à la société GP Food des conditions financières exceptionnelles (exonération des droits d'entrée, autorisation de réinvestir dans la communication locale les sommes dues au titre du marketing national). Elle relève que pendant les trois premières années, l'activité de la société GP Food était sur une pente régulièrement ascendante et que dès le 3e exercice, l'exploitation du magasin était bénéficiaire malgré les coûteux travaux d'aménagement et les lourds investissements en matériel auxquels elle avait procédé. Elle en conclut que l'activité était parfaitement rentable et que les difficultés financières rencontrées par la société GP Food résultent de l'incurie et des erreurs de gestion de ses gérants.
C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la société GP Food ne contestait pas qu'en contrepartie de l'aléa né de l'ouverture d'une nouvelle unité en province constitutive d'une novation pour le franchiseur, elle avait bénéficié de l'exonération du droit d'entrée et du paiement de la redevance de marketing correspondant à la somme totale de 36 000 euros et qu'il n'était pas démontré que le fait que le chiffre d'affaires ait été inférieur aux prévisions, soit imputable à cette novation. Il sera ajouté que la société KFC Holding justifie avoir transmis les éléments d'un savoir-faire éprouvé dans l'activité de livraisons rapides de pizzas à domicile, sous enseigne " Pizza Hut " dans le cadre d'un réseau de succursales à Paris et en région parisienne et que la société GP Food ne produit aucun élément établissant que ce savoir-faire, dont elle ne conteste pas la réalité, n'était pas de nature à permettre la reproduction d'une réussite commerciale dans le cadre de la franchise. En outre, il n'est pas contesté que lors de la conclusion du contrat, 12 unités de province ayant exercé en succursales (Tours, Orléans, Dijon, Angers, Le Mans, Nantes 1, Nantes 3, Lyon Guillotière, Lyon Vitton, Lyon Villeurbanne, Rouen et Amiens) avaient d'ores et déjà accédé à la franchise (pièce intimée n° 96). C'est donc vainement que la société KFC Holding qui a contracté en connaissance de cause, prétend que la société KFC Holding lui aurait dissimulé qu'il s'agissait d'une première expérimentation en province et aurait manqué de loyauté, ni même qu'elle ait commis une erreur. Elle ne démontre donc pas le vice du consentement qu'elle allègue de ce chef.
La remise d'un prévisionnel irréaliste
La société GP Food soutient que la société KFC Holding lui a remis un prévisionnel irréaliste de sorte qu'elle n'a pu s'engager en toute connaissance de cause du fait d'un vice de son consentement pour dol. Subsidiairement, elle fait valoir que dans le cas où la cour estimerait que le caractère irréaliste du prévisionnel établi par la société Spizza 30 ne serait pas intentionnel de sa part, la faute du franchiseur dans l'établissement du prévisionnel a en tout état de cause vicié le consentement du franchisé en lui faisant commettre une erreur substantielle sur la nature de son engagement.
La société KFC Holding estime que les reproches de la société GP Food sont infondés. Elle indique que le business plan a été élaboré par le franchisé lui-même et non par elle et qu'elle s'est contentée de lui fournir un certain nombre d'éléments objectifs afin de lui permettre de réaliser un prévisionnel. Elle affirme que les chiffres avancés sont conformes à la réalité économique des unités Pizza Hut à l'époque de la signature du contrat et que l'activité de la société GP Food était parfaitement rentable, seule l'attitude de ses gérants étant à incriminer. Elle ajoute que la demande subsidiaire de la société GP Food fondée sur l'erreur ne peut prospérer dès lors que l'erreur invoquée ne porte ni sur la substance de l'objet du contrat ni sur un élément convenu par les parties mais sur une donnée aléatoire.
D'une part, il ne ressort d'aucun élément que la société KFC Holding ait remis au futur franchisé un compte d'exploitation prévisionnel. Il résulte des courriels échangés entre les parties (pièces appelante n° 11, 12,13 et 70) que le business plan a été établi par le candidat à la franchise lui-même. En outre, sur la première page de ce document figure la mention explicite " Pizza Hut n'engage pas sa responsabilité pour l'examen de ce business plan qui lui est soumis pour analyse et commentaires uniquement. Ce business plan est préparé par le candidat sous sa responsabilité exclusive pour lui permettre d'avoir la meilleure compréhension possible de son futur business et ne garantit pas le succès de celui-ci. Toute estimation faite dans ce business plan n'engage que le candidat. Pizza Hut ne reconnaît aucune responsabilité pour toute erreur ou omission dans le contenu de ce dossier et quelqu'en soit l'origine (erreur de calcul, de formule et de formulation ou d'élaboration de ce dossier) ".
D'autre part, la société GP Food ne justifie ni même n'allègue que les chiffres d'affaires qui lui ont été communiqués par le franchiseur et à partir desquels elle a elle-même établi son compte d'exploitation prévisionnel, sont erronés. La production aux débats des résultats réalisés par d'autres franchisés dont notamment ceux implantés dans des villes présentant des caractéristiques de rentabilité de clientèle sensiblement inférieures (Amiens, Rouen), voire même par une unité concurrente (Domino's Pizza) installée dans la même ville établit que les chiffres d'affaires communiqués sont exacts. En réalité, la société GP Food déduit de la seule discordance entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé pour la première année, la volonté du franchiseur de tromper son consentement. Or, le compte prévisionnel a été établi par elle-même et à cet égard, elle avait toute possibilité de se renseigner auprès d'autres franchisés afin de vérifier son caractère réaliste. En effet, la preuve est rapportée que dès le 31 juillet 2008, soit près de 6 mois avant la signature du contrat, le franchiseur lui avait communiqué les coordonnées de deux franchiseurs " que vous pouvez solliciter pour un partage d'expérience sur la phase d'ouverture ". (Pièce intimée n° 8).
Par suite, la société GP Food ne justifie aucunement ni de l'existence de manœuvres dolosives ni d'avoir été induite en erreur par la société KFC Holding, à ce titre.
Sur le vice du consentement du fait de l'ignorance de la décision du franchiseur de se retirer du marché français
La société GP Food soutient qu'elle ignorait, au jour de la signature du contrat de franchise, que le réseau serait repris par la société Pizza Topco France bénéficiant d'une expérience et de moyens financiers moindres alors même que le contrat de franchise était conclu par la société GP Food en considération de la personne du franchiseur. Elle fait état de nombreux manquements à ses obligations de franchiseur qu'elle impute à la société Topco France.
La société KFC Holding affirme que la société GP Food avait la connaissance du projet de reprise du réseau Pizza Hut par la société Pizza Topco France dans la mesure où, dès avant la signature du contrat de franchise, la société KFC Holding avait largement communiqué sur le projet de reprise du réseau par le groupe Topbrands.
Le contrat de franchise conclu le 22 janvier 2009 précise au paragraphe 23.2 que le contrat pourra être cédé ou transféré par le franchiseur à tout tiers sans l'accord préalable du franchisé par notification au franchisé et dans l'annexe C9, que les modifications qui pourraient intervenir sur la personne du franchiseur, telles que fusion, scission, absorption, cession ou tout autre accord conclu par le franchiseur avec un tiers, ne remettront pas en cause les conditions et la validité des présentes et qu'ainsi, notamment le franchiseur pourra transférer à toute entité qu'il choisira à tout moment pendant la durée du contrat, tout ou partie des droits et obligations découlant du présent contrat de franchise, ce qui est accepté expressément par le franchisé.
Il en ressort que lors de la conclusion du contrat de franchise, le franchisé a été informé et a accepté en y souscrivant que le contrat soit cédé par le franchiseur à un tiers. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2009, les sociétés Spizza 30 et Pizza Topco France ont notifié à la société GP Food le transfert du contrat de sorte que celui-ci lui est opposable. La société GP Food ne démontre pas que sa connaissance de l'existence d'un projet de transfert au profit de la société Pizza Topco France lors de la conclusion du contrat de franchise, aurait été déterminante de son consentement et l'aurait empêchée de contracter. En effet, outre le fait qu'elle ne communique aucun élément établissant la mauvaise qualité des prestations qu'elle invoque aujourd'hui, elle ne justifie pas, à supposer établie cette médiocrité, que celle-ci ait été connue de la société KFC Holding lors de la conclusion du contrat de sorte qu'elle ne démontre pas qu'elle lui aurait été cachée.
En définitive, faute pour la société GP Food de démontrer l'existence d'une erreur déterminante qui aurait vicié son consentement et a fortiori, celle d'un dol, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation pour vices du consentement.
Sur le défaut d'assistance du franchiseur au cours de l'exécution du contrat
La société GP Food fait état d'un défaut d'assistance du franchiseur tout au long de l'exécution du contrat. Elle affirme que M. Prez a sollicité sans relâche " l'enseigne " au sujet d'une aide marketing et d'un effort sur les redevances mais qu'il n'a obtenu aucune aide ni proposition.
La société KFC Holding réplique que les manquements reprochés à la société Pizza Topco France ne sont en rien établis et qu'en toute hypothèse, ils ne sauraient venir soutenir la thèse d'un vice du consentement de la société GP Food dans la conclusion du contrat de franchise avec la société KFC Holding.
La cour constate que les griefs invoqués par la société GP Food à l'encontre de " l'enseigne " ne concernent en réalité que la seule société Pizza Topco France à laquelle le contrat a été transféré, ce dont la société GP Food a été informée le 31 juillet 2009, et qui n'est pas dans la cause, et surtout qu'ils ne font l'objet d'aucune demande d'indemnisation dès lors que le préjudice dont la réparation est demandée résulte exclusivement des manquements à l'obligation précontractuelle d'informations, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner.
Sur la demande en garantie
La société GP Food sollicite la condamnation de la société KFC Holding à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Pizza Topco France au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de franchise. En réplique, à juste raison, la société KFC Holding s'interroge sur le fondement juridique d'une telle demande qui n'est nullement précisé. En outre, cette demande en garantie qui est affirmée, n'est nullement étayée et il ne ressort d'aucun élément que la société KFC Holding se soit engagée à répondre des manquements de la société Pizza Topco France à laquelle elle a transféré le contrat. Par suite, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société GP Food de la demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
La SCP Isabelle Tirmant - Bruno Raulet, ès qualités qui succombe en appel en supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société KFC Holding la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne la SCP Isabelle Tirmant - Bruno Raulet, ès qualités de liquidateur de la société GP Food, aux dépens de l'appel, Autorise Maître Guizard, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la SCP Isabelle Tirmant - Bruno Raulet, ès qualités de liquidateur de la société GP Food, à verser à la société KFC Holding la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.