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Décisions

Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-21.913

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Eurofix (Sté)

Défendeur :

Difeudis (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

President :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Boré, Salve de Bruneton

Paris, pôle 1 ch. 2, du 21 mai 2015

21 mai 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), rendu sur contredit, que la société Difeudis, qui s'approvisionne en combustibles et allume-feu auprès de la société Eurofix, l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Rennes en réparation du préjudice d'atteinte à l'image causé par des produits défectueux et résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale établie ; que la société Eurofix a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du Tribunal de commerce de Nancy en se fondant sur une clause attributive de compétence désignant le Tribunal de grande instance de Sarreguemines ; que le Tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré compétent ;

Attendu que la société Eurofix fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit alors, selon le moyen : 1°) que l'article D. 442-3 du Code de commerce dresse la liste de huit juridictions de première instance spécialisées dans le contentieux relatif à l'article L. 442-6, I, du même Code ; qu'il en résulte que, pour déterminer laquelle doit être précisément saisie, il est nécessaire d'interpréter les éventuelles clauses attributives de compétence au regard de ces dispositions ; qu'en l'espèce, les parties avaient accepté de soumettre leur litige à la juridiction de Sarreguemines, laquelle - incluse dans le ressort de la Cour d'appel de Metz - relève désormais de la compétence du Tribunal de commerce de Nancy ; qu'en retenant néanmoins que " le litige relève de la compétence du Tribunal de commerce de Rennes, juridiction spécialisée pour connaître de l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, en vertu de l'article D. 442-3 du même Code, peu important le débat portant sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence au regard des dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile ", la cour d'appel a violé ledit article D. 442-3 du Code de commerce ; 2°) que l'article D. 442-3 du Code de commerce n'impose des règles de compétence particulières qu'aux litiges relevant de l'article L. 442-6, I, du même Code ; que cette compétence étant exceptionnelle, sa sphère d'application doit être entendue strictement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel reconnaissait elle-même " que dans l'assignation introductive d'instance, la société Difeudis invoque le refus d'exécuter la commande du 17 janvier 2013 " ainsi qu'un " préjudice d'atteinte à l'image causé par des allumettes défectueuses, [lequel] résulte également du fait que de nombreux clients n'ont pu être livrés " ; qu'il en résulte que ces demandes relatives à la responsabilité contractuelle de la société Eurofix pour ne pas avoir honoré la commande du 17 janvier 2013 et au préjudice d'image soi-disant causé par la défectuosité des allumettes ne relevait pas de l'article précité ; qu'en considérant toutefois de manière indifférenciée que " le litige relève de la compétence du Tribunal de commerce de Rennes, juridiction spécialisée pour connaître de l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, en vertu de l'article D. 442-3 du même Code ", la cour d'appel a violé le premier texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le litige, ayant trait à l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, relevait d'une juridiction spécialisée, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le débat sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence dont se prévalait la société Eurofix importait peu, une telle clause ne pouvant recevoir application dès lors qu'elle désignait une juridiction non spécialement désignée par les articles L. 442-6 et D. 442-3 de ce Code ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Eurofix indiquait que le préjudice d'atteinte à l'image résultait également du fait que de nombreux clients n'avaient pu être livrés, et dès lors que la demande initiale était exclusivement fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°, la cour d'appel a pu en déduire que le litige dans son ensemble devait être porté devant le Tribunal de commerce de Rennes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.