Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-10.738
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Société d'Exploitation des Plastiques et Métaux (SAS)
Défendeur :
Pascual (ès qual.), Création Conception Commerce Industrialisation (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocats :
SCP Didier, Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel
LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : - Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire et 620 du Code de procédure civile ; - Attendu que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du Code de commerce sont portés devant la Cour d'appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l'application de l'article L. 442-6 du même Code, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il appartient à ces cours d'appel de relever d'office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce et l'irrecevabilité des demandes formées devant ce juge en résultant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'exploitation des plastiques et métaux (la société SPM) a assigné la société Création conception commerce industrialisation (la société 3CI), sur le fondement de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, devant le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; qu'elle a fait appel du jugement ayant rejeté ses demandes et ayant partiellement accueilli la demande reconventionnelle de la société 3CI ; que cette dernière et son mandataire judiciaire ayant, par conclusions d'incident, soulevé l'irrecevabilité de l'appel, la société SPM a déféré à la cour d'appel l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état, rejetant sa demande de disjonction, avait déclaré l'appel irrecevable pour le tout ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'il existe des liens indissociables entre la question de la réalisation effective et satisfaisante des prestations commandées à la société SPM et celle de la pertinence des factures émises à ce titre et que disjoindre les différentes demandes aurait pour effet de priver la Cour d'appel de Paris, dont c'est la compétence exclusive, de sa capacité à apprécier l'ensemble des éléments ayant conduit à la rupture des relations commerciales et d'en tirer toutes les conséquences qu'elle estimerait nécessaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, formé contre un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, juridiction non spécialement désignée située dans son ressort, l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du Code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : casse et annule, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance et statue sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.