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Décisions

Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-18.758

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Diemme Enologia (Sté)

Défendeur :

Etablissements Chambon et fils (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

Paris, pôle 1 ch. 1, du 24 mars 2015

24 mars 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; - Attendu que selon ce texte, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents et cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que la société de droit italien Diemme Enologia (la société Diemme) a résilié le contrat de " concession de vente œnologique ", portant sur la distribution exclusive de machines vinicoles, qui la liait à la société de droit français Terravi ,aux droits de laquelle est venue la société Etablissements Chambon & fils (la société Chambon) ; que ce contrat comportait une clause prévoyant que toute réclamation ou litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation du contrat, à son application, annulation ou résiliation, serait soumise exclusivement à la seule et unique juridiction de la Cour d'appel de Ravenne, en Italie, la société Diemme ayant toutefois le droit de se référer à d'autres cours compétentes, " conformément aux règles de procédure légale " ; que lui reprochant le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie, la société Chambon l'a assignée en paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de commerce de Bordeaux ; que la société Diemme a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions de Ravenne qui a été accueillie ;

Attendu que pour déclarer fondé le contredit et dire nulle et de nul effet la clause attributive de compétence du contrat de concession, l'arrêt retient que la clause litigieuse, aux termes de laquelle la société Diemme aura le droit d'agir devant d'autres cours compétentes, conformément aux règles de procédure légale, ne lie que la société française, seule tenue de saisir les tribunaux italiens, et qu'elle revêt en conséquence un caractère potestatif à l'égard de la société italienne, peu important le caractère déterminable de l'option de compétence que celle-ci s'était réservée, de sorte qu'elle est contraire à l'objectif et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l'article 23 du règlement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la volonté des parties de convenir d'une prorogation de compétence dans les termes du contrat, peu important que cette clause attributive ne s'impose qu'à l'une des parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Dit le contredit mal fondé et le rejette.