CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 mai 2017, n° 14-23140
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Vivre Heureux (SARL)
Défendeur :
L'Age d'Or Expansion (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Jean-Max Delaisser, Ribaut, Ayache
Faits et procédure
La société L'Age d'Or Expansion (ci-après, la " société L'Age d'Or ") est une société spécialisée dans le domaine de l'aide à domicile, filiale depuis 2001 du groupe CNP Assurances. Elle a mis au point à partir de 1992 un concept de services et d'assistance aux personnes âgées favorisant le maintien à domicile, développé au travers d'un réseau de 150 franchisés actuellement.
En janvier 2009, M. Dindar a créé la société Vivre Heureux, fournisseur de services à la personne.
En février 2009, la société Vivre Heureux a conclu avec la société L'Age d'Or un contrat de master franchise pour développer le concept " L'Age d'Or " à la Réunion.
Le contrat comportait un droit d'entrée de 40 000 euros HT et le versement de la moitié des redevances perçues par la société Vivre Heureux auprès de ses propres franchisés, soit 2,5 % HT du chiffre d'affaires de ces derniers, dans la mesure d'une redevance de 5 % HT perçue par le master franchisé.
La société L'Age d'Or a émis des factures pour un montant de 53 507,88 euros resté, à ce jour, impayé, malgré plusieurs relances, puis une mise en demeure le 11 mai 2012.
La société Vivre Heureux estime que la société L'Age d'Or n'a satisfait à aucune de ses obligations en tant que franchiseur et considère que le contrat de franchise doit être annulé.
Par acte du 18 avril 2013, la société L'Age d'Or a assigné la société Vivre Heureux en référé, sollicitant notamment sa condamnation à lui payer la somme de 49 475,91 euros TTC au titre de factures impayées. Le 21 mai 2013, le président du Tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 3 septembre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire :
- débouté la société Vivre Heureux de l'ensemble de ses demandes,
- prononcé la résiliation, aux torts exclusifs de la société Vivre Heureux, du contrat de franchise du 2 février 2009,
- condamné la société Vivre Heureux à régler à la société L'Age d'Or le solde des factures impayées, soit 53 507,88 euros, avec intérêts au taux légal sur le montant de 38 147,18 euros à compter du 11 mai 2012,
- condamné la société Vivre Heureux à régler à la société L'Age d'Or la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Vivre Heureux à régler à la société L'Age d'Or la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Vivre Heureux, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
La COUR,
Vu l'appel interjeté par la société Vivre Heureux et ses dernières conclusions du 16 février 2017 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- déclarer la société Vivre Heureux recevable et bien fondé en son appel,
- réformer purement et simplement la décision entreprise,
- confirmer la résiliation du contrat de franchise signé le 2 février 2009 avec la société L'Age d'Or,
- condamner la société L'Age d'Or à rembourser à la société Vivre Heureux la somme de 21 611,42 euros pour les causes sus énoncées,
- condamner la société L'Age d'Or à payer à la société Vivre Heureux la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société L'Age d'Or aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société L'Age d'Or, intimée, déposées et notifiées le 10 avril 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
-recevoir la société L'Age d'Or en ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de master franchise du 2 février 2009 aux torts exclusifs de la société Vivre Heureux et en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 53 507,88 euros au titre des redevances impayées, de la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,
-dire en conséquence la société Vivre Heureux mal fondée en son appel et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la société Vivre Heureux à payer à la société L'Age d'Or la somme complémentaire de 38 331,90 euros TTC, correspondant aux redevances dues pour la période du mois de septembre 2013 au 3 septembre 2014, date à laquelle a été prononcée la résiliation du contrat de master franchise et qui n'ont pas encore été réclamées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement entrepris,
-condamner la société Vivre Heureux à payer à la société L'Age d'Or la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les manquements contractuels dont elle s'est rendue responsable en application du contrat de master franchise du 2 février 2009 et pour le manque à gagner subi par la société L'Age d'Or entre la date de résiliation et le 1er février 2016, terme du contrat de master franchise initialement fixé,
-débouter la société Vivre Heureux de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
-condamner la société Vivre Heureux à payer à la société L'Age d'Or, la somme de 12 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la société Vivre Heureux aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Vincent Ribaut ;
SUR CE,
Sur le paiement des redevances impayées et du droit d'entrée
La société Vivre Heureux rappelle que la société L'Age d'Or a sollicité le paiement de la somme de 49 475,91 euros au titre des redevances en exécution du contrat intervenu. Or, l'appelante estime que cette dernière n'a versé aux débats aucune preuve d'exploitation du contrat de franchise. En sus, elle prétend que les factures établies par le créancier n'ont pas de valeur probante puisqu'il est impossible pour ce dernier de se constituer une preuve à lui-même.
Mais la société L'Age d'Or réplique à juste titre que l'appelante a exploité le concept de franchise Age d'Or Services en ayant introduit deux nouveaux franchisés dans le réseau à La Réunion et en les inscrivant à une formation dispensée par elle, intitulée " Piloter une structure de services aux personnes âgées et handicapées ".
Ainsi, l'appelante est mal fondée à contester l'exploitation effective du concept de la franchise par le franchiseur.
En outre, toutes les factures versées aux débats ont été émises en application du contrat et calculées sur la base des chiffres d'affaires des franchisés. Elles n'ont jamais été contestées et la société Vivre Heureux ne démontre pas s'en être acquittée.
Sur le droit d'entrée
L'appelante, qui n'aurait versé que la somme de 21 611,42 euros pour un droit d'entrée de 40 000 euros (HT ou 43 400 TTC), prétend qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution des obligations du franchiseur et demande que celui-ci soit condamné à lui rembourser la somme de 21 611,42 euros, payée au titre du droit d'entrée, versée sans contrepartie.
L'intimée souligne que cette exception est sans objet, que l'appelante n'a jamais contesté l'exigibilité de la totalité du droit d'entrée et demande le paiement du solde restant dû à ce jour.
Aux termes de l'article 6 du contrat de Master franchise : " en rémunération du droit exclusif de développer le réseau Age d'Or services sur le territoire, le Master franchisé versera à la signature du présent contrat au franchiseur un droit d'entrée de 40 000 euros HT ". C'est le prix de l'accès au réseau.
Or, la société L'Age d'Or Expansion justifie parfaitement avoir respecté cette obligation, puisqu'elle a concédé à l'appelante le droit exclusif de développer le concept sur le territoire de la Réunion en qualité de master-franchisé.
Ayant déjà réglé deux acomptes en avril 2009, de, respectivement 10 850 et 10 761,42 euros, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Vivre Heureux à payer à la société L'Age d'Or Expansion le reliquat sur la somme de 43 400 euros, soit 21 788,58 euros.
Sur les redevances
Si l'appelante prétend que les redevances seraient dépourvues de contreparties, l'intimée souligne que l'appelante n'a jamais procédé au paiement de la moindre redevance depuis son intégration dans le réseau Age d'Or Services bien que n'en ayant jamais contesté le bien fondé. Elle justifie de contreparties au paiement de ces redevances.
Il est prévu à l'article 6 du contrat de Master franchise que " le Master franchisé versera également au franchiseur la moitié des redevances mensuelles qu'il percevra lui-même des franchisés étant précisé qu'elles sont, sauf meilleur accord, fixées à 2,5 % HT du chiffre d'affaires HT réalisé par les franchisés dans la mesure où le Master franchisé prélèvera une redevance de 5 % HT du chiffre d'affaires HT des franchisés ".
Ces redevances rémunèrent les services apportés par le franchiseur tout au long de l'exécution du contrat. La société L'Age d'Or Expansion démontre s'être acquittée de ses obligations de formation, d'assistance et d'animation du réseau, prévues à l'article 8 du contrat de master franchise. Il est notamment prévu une obligation de formation du master franchisé, l'envoi d'un ensemble de supports de communication, une aide à la certification, un devoir d'assistance du master franchisé (assistance par téléphone, élaboration de plaquettes et supports d'assistance, assistance directe sur le territoire du master franchisé), l'obligation d'information sur l'évolution du réseau, la remise du document d'information pré contractuelle et du contrat de franchise, et, enfin la mise à disposition des produits ou équipements.
L'appelante ne justifie pas des prétendues défaillances qu'elle allègue et qu'elle a attendu plus de quatre ans à dénoncer, à savoir pêle mêle, le non-respect de l'obligation de formation initiale de cinq semaines, l'absence de visite de son franchiseur, l'absence de délivrance d'un DIP, d'un manuel opérationnel, l'absence de visite sur place, de réunions ou de séminaires, l'absence de mention de l'existence d'un franchisé concurrent sur le département de la Réunion, l'absence d'information sur le savoir-faire, la clientèle et les perspectives de développement.
La société L'Age D'Or justifie, au contraire, avoir respecté ses obligations en sa qualité de franchiseur, tant en amont de la signature du contrat que tout au long de son exécution.
Il y a donc lieu de condamner la société Vivre Heureux à lui payer les redevances échues impayées selon le décompte figurant en pièce 21 de la société intimée à laquelle sont jointes les factures correspondantes (du 1er janvier 2013 au 28 juin 2013), soit la somme de 31 749,30 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société L'Age D'Or à payer la somme de 53 507 euros au titre du solde du droit d'entrée et des redevances échues impayées.
Sur la résiliation du contrat de franchise
L'appelante rappelle qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire d'un contrat synallagmatique est toujours sous-entendue pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. A ce titre, la société Vivre Heureux estime que le franchiseur a failli à ses obligations, notamment en matière de formation et d'accompagnement du franchisé, soit à une de ses obligations essentielles. Par ailleurs, la société Vivre Heureux soutient que l'intimée s'est abstenue de l'informer de la concurrence existant sur le département de la Réunion. Or, le franchiseur est tenu d'assister son franchisé, et notamment à travers la remise d'un document d'informations pré-contractuelles (DIP), vingt jours au moins avant la signature du contrat. La preuve de la remise de ce document incombe au franchiseur.
Par conséquent, l'appelante sollicite le remboursement de la somme de 21 611,42 euros, au titre des sommes réglées ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société L'Age d'Or réplique qu'elle a pleinement rempli ses obligations, contrairement au master franchisé, qui ne s'est jamais acquitté de ses redevances et n'a payé qu'une partie du droit d'entrée.
Si la société L'Age d'Or a pleinement rempli ses obligations, au vu des élements versés au dossier, comme il a été vu supra, elle démontre qu'au contraire, le franchisé a failli à son obligation essentielle de payer l'intégralité du droit d'entrée et les redevances de franchise.
Elle justifie par ailleurs avoir remis un DIP à Monsieur Dindar, ainsi qu'il résulte d'une attestation du 15 novembre 2007, soit un an et demi avant la signature du contrat de Master franchise. Enfin la société Vivre Heureux connaissait l'état de la concurrence en place lors du démarrage de son activité puisqu'elle a elle-même réalisé, préalablement à son implantation, une étude de marché faisant état de la présence de 29 concurrents agréés sur le territoire de la Réunion.
La société L'Age d'Or démontre également avoir assuré la formation d'un salarié de la société Vivre Heureux du 3 février au 27 février 2009 sur le thème " piloter une structure de services aux personnes âgées et handicapées ".
Dans le cadre de l'exécution du contrat, le franchiseur a adressé au Master franchisé les dossiers d'agrément et le manuel opérationnel accompagné d'un kit de démarrage. Il a assuré directement la formation des franchisés de Vivre Heureux au moment de leur entrée dans le réseau. Enfin, il a maintenu une communication constante avec son Master franchisé.
Au contraire, le master franchisé a failli à ses obligations.
Le franchiseur a adressé le 26 février 2010 au master franchisé des observations sur la façon dont celui-ci accompagnait ses franchisés du réseau. Il lui faisait observer qu'il lui appartenait d'assister et d'accompagner ceux-ci, dès la création de leur entreprise.
Or, la direction départementale du travail s'inquiétait, à l'époque, du fait que les franchisés du réseau ne bénéficiaient pas d'un accompagnement dans le montage de leur dossier ni d'une formation.
Par ailleurs, le master franchisé n'a pas respecté son obligation de développement du réseau, qui lui imposait d'agréer cinq franchisés dès la fin de l'année 2011.
Cette absence d'assistance de ses propres franchisés est d'ailleurs corroborée par une attestation de la directrice de l'agence L'Age d'Or secteur Nord, versée aux débats.
Par ailleurs, le master franchisé ne s'est pas acquitté du paiement de ses redevances et de l'intégralité du droit d'entrée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé.
Sur la demande complémentaire de la société L'Age d'Or
La société intimée demande l'allocation d'une somme complémentaire de 38 331,90 euros TTC, correspondant aux redevances dues pour la période du mois de septembre 2013 au 3 septembre 2014, date à laquelle a été prononcée la résiliation du contrat de master franchise et qui n'a pas encore été demandée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement entrepris.
La société Vivre Heureux ne conteste cette dette par aucun moyen sérieux.
Il y a donc lieu de condamner la société Vivre Heureux au paiement des redevances impayées de septembre 2013 à septembre 2014, soit la somme de 38 331,90 euros.
Sur le préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de franchise
La société intimée soutient qu'elle a subi un préjudice financier ainsi qu'un préjudice d'image, du fait des manquements contractuels de la société Vivre Heureux et du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Ayant été privée des ressources qu'elle pouvait attendre jusqu'à la fin du contrat, soit le 1er février 2016, et notamment de la perception des redevances de master franchise, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à ce titre, que la société Vivre Heureux sera condamnée à lui payer.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Il n'y a pas lieu en revanche à réparer le préjudice moral de la société L'Age d'Or qu'elle ne prouve par aucune pièce du dossier.
Sur les frais irrépétibles
La société Vivre Heureux succombant au principal, il y a lieu de la condamner au paiement des dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société L'Age d'Or Expansion la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, confirme le jugement entrepris, excepté sur le quantum des sommes allouées à la société L'Age d'Or Expansion en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat, l'infirme sur ce point, Et statuant à nouveau, condamne la société Vivre Heureux à payer à la société L'Age d'Or Expansion la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation fautive du contrat de Master franchise, et celle de 38 331, 90 euros au titre des redevances de septembre 2013 à septembre 2014, condamne la société Vivre Heureux aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la condamne à payer à la société L'Age d'Or Expansion la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.