Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 16 mai 2017, n° 16-03085

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mc Eron LTD (Sté), Globe Trotoys (Sté)

Défendeur :

Cora (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

Mme Douillet, Durand

Avocats :

Mes Herpe, Lucas, Fisselier, Monteil

TGI Paris, du 7 janv. 2016

7 janvier 2016

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit chinois Mc Eron Ltd et sa filiale française la SARL Globe Trotoys sont spécialisées dans la conception, la fabrication et la commercialisation de peluches, doudous et autres jouets à destination de la petite enfance, distribués en France et à l'étranger ;

Ces deux sociétés ont été fondées par leur dirigeant, M. Laurent MancEron ;

Sur une idée de M. Laurent MancEron, elles ont développé une gamme de doudous baptisés " Les Déglingos " composés de plusieurs peluches animales prénommées Bis Bos, Nosnos, Molos ou encore Ronronos qui, sur les prospectus de vente, parlent un langage avec des mots se terminant en " os " ;

Le 10 novembre 2006, M. Laurent MancEron a déposé la marque française semi-figurative " Les Déglingos " sous le numéro 3 462 076 désignant divers produits et services en classes 18, 28 et 41, notamment les " jeux et jouets ", telle que reproduite ci-dessous :

La société Mc Eron Ltd est titulaire de la marque communautaire portant sur le même signe, déposée sous le numéro 6 331 029, enregistrée par l'UEIPO le 20 juin 2008 en classes 16, 18, 25, 28 et 41, visant notamment les " jeux ; jouets " et de la marque communautaire portant également sur le même signe, déposée sous le numéro 8 576 258, enregistrée par l'UEIPO le 31 janvier 2010 en classes 3, 6, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33 et 41, visant notamment les " jeux ; jouets " ;

Cette société indique avoir imaginé un texte publicitaire de présentation générale pour ces peluches, conçu sous forme de définition comme suit :

" Déglingos : nom masculin familier. Animaux rigolos, foldingos mais pas craignos. Les Déglingos sont une espèce unique d'animaux contaminée par la rigolote aigüe. Ils parlent leur propre langue qui consiste à terminer certains mots par " os " et ont un objectif : participer à la Dégling'Star. Ils répètent leur première chanson et espèrent la sortir très prochainement. "

Ces société exposent que les personnages de la gamme Les Déglingos, considérée comme haut de gamme, sont vendus dans un circuit de distribution spécialisé pour les jeux et jouets auprès de détaillants, à l'exclusion des grandes surfaces ;

En 2013 les sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys ont accepté de développer des doudous baptisés Maboul pour les grandes surfaces dont elles ont confié la distribution exclusive à la SAS Cora, distributeur des produits de grande consommation à travers des hypermarchés ;

En 2014 ces sociétés exposent avoir découvert que la SAS Cora avait reproduit dans le catalogue de vente " Prix à croquer " de ses hypermarchés, daté du 9 au 19 avril 2014, dans l'encart réservé aux produits Maboul, le texte publicitaire conçu par la société Mc Eron Ltd relatif aux peluches Les Déglingos en y ajoutant le logo de la marque Les Déglingos ;

Par courriers des 15 avril et 16 mai 2014, la société Mc Eron Ltd a mis en demeure la SAS Cora de cesser ce comportement contrefaisant, en réponse celle-ci, le 22 mai 2014, exposait que c'est par erreur qu'elle avait fait paraître ce texte sur son prospectus commercial et qu'elle avait fait supprimer l'encart de son catalogue en ligne dès le 18 avril 2014 et qu'elle diffusait depuis, un erratum sur son site Internet et dans les magasins ;

À défaut d'accord amiable, les sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys ont fait assigner le 17 juillet 2014 la SAS Cora devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et de droit d'auteur et en parasitisme ;

Reconventionnellement, la SAS Cora a invoqué la déchéance des droits de la SAS Mc Eron Ltd sur la marque française n° 3 462 076 et la marque communautaire n° 6 331 029 ;

Par jugement contradictoire du 7 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré la SAS Cora recevable à agir en déchéance pour les produits " jeux, jouets " visés par la marque communautaire n° 6 331 029,

- l'a déclarée irrecevable à agir en déchéance pour le surplus,

- débouté la SAS Cora de sa demande à ce titre,

- déclaré la société Mc Eron Ltd irrecevable à agir en contrefaçon de la marque française numéro 3 462 076,

- dit qu'en reproduisant les marques communautaires n° 6 331 029 et 8 576 258 " Les Déglingos " sur le catalogue de publicité Cora du mois d'avril 2014, la SAS Cora a commis un acte de contrefaçon au préjudice de la société Mc Eron Ltd, titulaire de ces marques,

- condamné la SAS Cora à payer à la société Mc Eron Ltd au titre de la contrefaçon la somme de 5 000 euros,

- condamné la SAS Cora à payer à la SARL Globe Trotoys la somme de 3 000 euros au titre de la concurrence déloyale,

- déclaré la société Mc Eron Ltd irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur,

- débouté les sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys de leur demande de publication,

- condamné la SAS Cora à payer aux sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys la somme globale de 3 000 euros au titre de l'exécution provisoire,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SAS Cora aux dépens ;

Les sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys ont interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2016 ;

Par leurs dernières conclusions n° 3, transmises par RPVA le 2 décembre 2016, les sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys demandent :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Mc Eron Ltd irrecevable à agir en contrefaçon de la marque française n° 3 462 076,

- de débouter la SAS Cora de ses demandes en déchéance sur les marques 3 462 076, 6 331 029 et 8 576 258,

- de dire qu'en reproduisant la marque française n° 3 462 076 " Les Déglingos " sur le catalogue de publicité Cora du mois d'avril 2014, la SAS Cora a commis un acte de contrefaçon au préjudice de la société Mc Eron Ltd titulaire de cette marque,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Mc Eron Ltd irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur,

- de dire que la société Mc Eron Ltd bénéficie de droits d'auteur sur le texte original de présentation et de personnification des Déglingos,

- de dire qu'en reproduisant le texte litigieux à l'identique, la SAS Cora a contrefait les droits d'auteur de la société Mc Eron Ltd,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des sommes allouées aux sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys aux montants de 5 000 euros et 3 000 euros,

- de condamner la SAS Cora à verser à la société Mc Eron Ltd la somme de 65.244 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'image et ce à raison des actes de contrefaçon de marques et de droits d'auteur,

- de condamner la SAS Cora au paiement à la SARL Globe Trotoys de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des actes de parasitisme,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de publication,

- d'ordonner, aux frais de la SAS Cora, la publication du dispositif du jugement et de l'arrêt à intervenir sur un bandeau en haut de la page d'accueil du site Internet de ladite société dont l'adresse est www.cora.fr en caractères gras, police 14, et ce pendant un mois à compter de la mise en ligne, laquelle devra intervenir dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- de condamner la SAS Cora à procéder à l'affichage des dites décisions sur tous panneau d'information à destination des consommateurs situé à l'accueil de l'ensemble des magasins de l'enseigne Cora situés sur le territoire national, et ce pendant trois mois à compter de l'affichage, lequel devra intervenir dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 1 000 e par jour de retard,

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- de condamner la SAS Cora à leur verser la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel ;

Par ses dernières conclusions d'appel en réponse n° 3, transmises par RPVA le 24 octobre 2016, la SAS Cora demande :

- de confirmer à titre principal le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Mc Eron Ltd irrecevable à agir en contrefaçon de la marque française n° 3 462 076 et à titre subsidiaire si cette action était déclarée recevable, de prononcer la déchéance des droits de la société Mc Eron Ltd sur cette marque pour défaut d'exploitation,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a considérée recevable à agir en déchéance seulement à l'égard des produits " jeux ; jouets " visés par la marque communautaire n° 6 331 029 et la déclarer pleinement recevable en son action en déchéance des droits sur ladite marque,

- de prononcer la déchéance des droits de la société Mc Eron Ltd sur les marques communautaires n° 6 331 029 et 8 576 258 pour défaut d'exploitation,

- de déclarer en conséquence irrecevables les demandes de la société Mc Eron Ltd fondées sur la contrefaçon des marques n° 3 462 078, 6 331 029 et 8 576 258,

- de confirmer à titre principal le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon de droits d'auteur et à titre subsidiaire si ces demandes étaient déclarées recevable, de dire que la société Mc Eron Ltd n'est titulaire d'aucun droit d'auteur sur le texte de présentation des peluches " Les Déglingos ",

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée pour parasitisme et de dire qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme à l'encontre de la SARL Globe Trotoys,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Mc Eron Ltd la somme de 5 000 euros,

- de dire que les sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys ne démontrent l'existence d'aucun préjudice du fait de la reprise par elle de la dénomination " Les Déglingos " et du texte de présentation des peluches " Les Déglingos ",

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys de leurs demandes de publication,

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys,

- de condamner solidairement les sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys à lui régler la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2016 ;

À l'audience du 22 mars 2017, à l'issue des plaidoiries, la Cour a invité les avocats à interroger leurs clients sur l'opportunité de la mise en place d'une mesure de médiation et de lui faire connaître leur position dans les quinze jours ;

Par note en délibéré du 29 mars 2017, les sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys ont indiqué 'être d'accord à l'idée de tenter de régler par la voie d'une médiation le différend qui les oppose à la Société Cora ;

S'il semble, à la lecture d'une seconde lettre des sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys parvenue à la cour le 2 mai 2017, qu'une transaction serait en cours entre les parties, force est de constater qu'au jour du présent arrêt la SAS Cora n'a pas répondu à l'invitation de la Cour et qu'aucune transaction n'a été formalisée, de telle sorte qu'en l'absence d'accord unanime des parties il n'a pu être ordonné une mesure de médiation ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

I : sur la qualité à agir de la société Mc Eron LTD en contrefaçon de la marque française 3 462 076 :

Considérant que la SAS Cora conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Mc Eron Ltd irrecevable à agir en contrefaçon de la marque française 3 462 076 au motif qu'il n'est pas justifié du transfert de cette marque à son profit ;

Qu'elle fait valoir que la notice tirée de la base de données de l'INPI n'a aucune valeur probante quant à un transfert de propriété d'une marque et que faute de produire aux débats la preuve d'un tel transfert de propriété, celui-ci est inopposable aux tiers ;

Considérant que la société Mc Eron Ltd réplique que la copie de cette marque mentionne bien l'inscription d'un transfert de propriété de celle-ci à son profit et conclut à l'infirmation de ce chef du jugement entrepris ;

Considérant que l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que " Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques " et que dès lors est irrecevable à agir en contrefaçon le cessionnaire qui n'a pas inscrit la cession au Registre national des marques ;

Considérant que l'article R. 714-8 dudit Code précise que " Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle " (BOPI) ;

Considérant qu'en l'espèce il n'est produit aux débats par la société Mc Eron Ltd (pièce 2) que la page 462 du BOPI 2006/50 mentionnant l'inscription au Registre national des marques de la marque 3 462 076 par M. Laurent MancEron déposée par celui-ci le 10 novembre 2006 ;

Considérant que l'impression d'écran de la page de la base de données de l'INPI (pièce 50) concernant cette marque 3 462 076 n'a pas de valeur probatoire en elle-même et que force est de constater qu'il n'est pas produit aux débats l'inscription au Registre national des marques d'une éventuelle cession de cette marque à la société Mc Eron Ltd ;

Qu'en effet s'il est allégué par la société Mc Eron Ltd l'existence d'une transmission de propriété de cette marque à son profit le 17 avril 2007 qui aurait fait l'objet d'une inscription au BOPI 2007/20, il n'est produit que la page 305 de ce BOPI (pièce 2) qui mentionne le numéro de cette marque parmi toute une liste de références d'autres marques sans que la cour sache à quoi correspond cette liste, étant observé en tout état de cause que la seule mention du numéro de cette marque est en soi insuffisant à établir la preuve de l'inscription au Registre national des marques de cette cession alléguée, laquelle ne peut donc qu'être déclarée inopposable aux tiers ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Mc Eron Ltd irrecevable à agir en contrefaçon de la marque française 6 462 076 ;

II : sur la demande en déchéance des droits de la société Mc Eron LTD sur les marques 3 462 076, 6 331 029 ET 8 576 258 :

La marque française 3 462 076 :

Considérant que dans la mesure où la société Mc Eron Ltd est déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de la marque française 3 462 076 ainsi qu'analysé précédemment, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir, la SAS Cora en sa demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Mc Eron Ltd sur cette marque ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

La marque communautaire 6 331 029 :

Considérant que la SAS Cora conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il ne l'a déclarée recevable à agir en déchéance que pour les " jeux, jouets " visés par la marque communautaire 6 331 029 en faisant valoir qu'elle a un intérêt légitime à agir dans la mesure où elle entend ainsi retirer le bénéfice d'écarter l'action en contrefaçon de marque intentée par les appelantes ;

Qu'elle fait dès lors valoir que la société Mc Eron Ltd ne rapporte pas la preuve d'un usage sérieux de sa marque pour les autres produits et services visés en classes 16, 18, 25, 28 et 41 ;

Que pour les " jeux, jouets " elle conteste que les peluches soient des jeux, que la catégorie des jouets est suffisamment large pour contenir en son sein la sous-catégorie autonome des peluches et que dès lors il conviendrait de déclarer la déchéance de la marque pour tous les produits et services autres que les peluches ;

Considérant que la société Mc Eron Ltd réplique que son action en contrefaçon ne porte que sur les " jeux, jouets " de la classe 28 et que dès lors la SAS Cora n'a d'intérêt à soulever la déchéance de ses droits sur la marque communautaire 6 331 029 qu'à l'égard de ces seuls produits ;

Qu'elle fait ainsi valoir qu'il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir prétendument pas rapporté la preuve de l'usage sérieux de cette marque pour les autres produits et services visés ;

Qu'elle ajoute que pour les " jeux, jouets " il est suffisamment rapporté la preuve de l'usage de sa marque pour des peluches, ainsi que pour des objets de décoration ou de puériculture, ou encore pour des jeux de cartes ;

Considérant ceci exposé, que c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'une demande reconventionnelle doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément aux dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile et que dans la mesure où la demande reconventionnelle en déchéance constitue un moyen de défense dans l'action principale en contrefaçon, la SAS Cora ne peut justifier d'un intérêt à agir que pour les seuls produits et services qui lui sont opposés dans le cadre de cette action en contrefaçon et ceux qui y sont identiques ou similaires et que dans la mesure où la société Mc Eron Ltd n'agit en contrefaçon de sa marque " Les Déglingos " que pour des doudous et peluches identiques aux " jeux, jouets " désignés dans l'enregistrement de sa marque, la SAS Cora n'est recevable à agir en déchéance qu'à l'égard de ces seuls " jeux, jouets " qui lui sont opposés par l'action en contrefaçon et non pas pour les autres produits ou services non invoqués et, par voie de conséquence, étrangers au litige ;

Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a déclaré la SAS Cora recevable à agir en déchéance que pour les " jeux, jouets " visés par la marque communautaire 6 331 029 et l'a déclarée irrecevable à agir en déchéance pour le surplus ;

Considérant qu'en ce qui concerne les " jeux, jouets ", c'est par des motifs pertinents et exacts tant en fait qu'en droit et que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que la société Mc Eron Ltd rapportait suffisamment la preuve de l'usage sérieux de sa marque entre novembre 2009 et novembre 2014 pour les peluches, produits rentrant dans la catégorie des jeux et jouets ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Cora de sa demande en déchéance à ce titre ;

La marque communautaire 8 576 258 :

Considérant que devant la cour, la SAS Cora demande également la déchéance des droits de la société Mc Eron Ltd à compter du 31 janvier 2015 sur sa marque communautaire 8 576 258 faute de preuve d'un usage sérieux de cette marque pour l'ensemble des produits et services qu'elle vise en classes 3, 6, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33 et 41 ;

Considérant que pour les mêmes motifs que pour la marque 6 331 029, si la SAS Cora est recevable à agir reconventionnellement en déchéance pour les " jeux, jouets ", seuls produits qui lui sont opposés dans le cadre de l'action principale en contrefaçon, elle sera déclarée irrecevable à agir en déchéance pour les autres produits et services ;

Considérant qu'en ce qui concerne les " jeux, jouets ", c'est également pour les mêmes motifs que pour la marque 6 331 029 qu'il sera jugé que la société Mc Eron Ltd rapporte la preuve d'un usage sérieux de la marque 8 576 258 entre janvier 2010 et janvier 2015 pour les peluches, ainsi les catalogues " Les Déglingos " datés de 2010 à 2013 sur lesquels figurent des peluches, des accroche-poussettes, des spirales d'activité ou hochets, des jeux de cartes, les factures depuis 2010 à différents magasins de jouets en France portant sur les peluches, des articles de presse datés de l'année 2010 présentant le début de la collection des peluches, des copies d'écran de l'année 2014 des sites Globe Trotoys offrant à la vente des peluches sous cette marque ;

Qu'en conséquence la SAS Cora sera déboutée de sa demande en déchéance des droits de la société Mc Eron Ltd sur sa marque communautaire 8 576 258 pour les " jeux, jouets " ;

III : sur les demandes en contrefaçon des marques communautaires 6 331 029 ET 8 576 258 :

Considérant que la SAS Cora fait valoir l'absence de tout risque de confusion et donc de préjudice, la fonction essentielle de garantie d'origine de la marque n'ayant pas été atteinte, que la société Mc Eron Ltd a maintenu une certaine ambiguïté quant à la possibilité pour la SAS Cora d'utiliser la marque " Les Déglingos " et que la référence à cette marque était une référence nécessaire ;

Qu'elle conclut donc au rejet des demandes adverses fondées sur la contrefaçon des marques communautaires " Les Déglingos " n° 6 331 029 et 8 576 258 ;

Considérant que la société Mc Eron Ltd réplique qu'il y a contrefaçon par reproduction de ses marques et que la contrefaçon est caractérisée, que la bonne foi est inopérante en l'espèce et qu'il n'y a pas eu reproduction de ces marques pour une complète information du public, ces marques ayant été contrefaites non pas pour vendre des produits accessoires des peluches " Déglingos " mais pour vendre des peluches différentes, vendues sous un autre nom " Maboul ", pour qu'elles ne puissent pas être rattachées aux produits " Les Déglingos " qui relèvent d'un autre circuit de distribution ;

Considérant qu'il est constant que la SAS Cora a publié au mois d'avril 2014 un catalogue de vente pour la période du 09 au 19 avril 2014 mentionnant les peluches " Maboul " et reproduisant sans autorisation les marques communautaires semi-figuratives " Les Déglingos " n° 6 331 029 et 8 576 258 ;

Considérant que l'article 9, §1, sous a) du règlement (UE) n° 207/2009 du 26 février 2009 du Conseil sur la marque communautaire (codifiant le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993) dispose que le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à sa marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

Que l'article L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la violation de cette interdiction constitue une contrefaçon ;

Considérant d'une part qu'il n'est pas nécessaire d'établir dans cette circonstance, l'existence d'un risque de confusion et d'autre part que la bonne foi est inopérante en matière civile ;

Considérant qu'en l'espèce les marques " Les Déglingos " sont bien reproduites pour désigner des " jeux, jouets " et qu'il en a bien été fait un usage dans la vie des affaires au sens de l'arrêt Arsenal de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 novembre 2002 ;

Considérant que dans la mesure où ces marques n'ont été utilisées par la SAS Cora que pour désigner des produits vendus sous le signe " Maboul ", elle ne saurait invoquer l'exception prévue par l'article 12, sous c) du règlement (UE) n° 207/2009 lorsque l'usage, dans la vie des affaires, de la marque est " nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service " ;

Considérant dès lors que la contrefaçon des marques communautaires " Les Déglingos " 6 331 029 et 8 576 258 est établie et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la SAS Cora a commis des actes de contrefaçon de ces marques au préjudice de son titulaire, la société Mc Eron Ltd ;

IV : Sur les demandes au titre du droit d'auteur :

Considérant que la SAS Cora conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré la société Mc Eron Ltd irrecevable en ses demandes au titre du droit d'auteur en faisant valoir en premier lieu que cette société ne rapporte pas la preuve d'être l'auteur du texte publicitaire revendiqué faute de verser aux débats les pièces ou explications quant au processus de création ;

Considérant que la société Mc Eron Ltd réplique qu'il est constant que ce texte est l'œuvre du fondateur de la société, M. Laurent MancEron, et qu'elle exploite ce texte pour assurer la distribution des produits " Déglingos ", de telle sorte qu'elle bénéfice de la présomption de titularité des droits de propriété intellectuelle sur ce texte ;

Considérant que l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété intellectuelle ;

Qu'en l'espèce il est constant que le texte publicitaire ainsi rédigé :

" Déglingos : nom masculin familier. Animaux rigolos, foldingos mais pas craignos. Les Déglingos sont une espèce unique d'animaux contaminée par la rigolote aigüe. Ils parlent leur propre langue qui consiste à terminer certains mots par 'os' et ont un objectif : participer à la Dégling'Star. Ils répètent leur première chanson et espèrent la sortir très prochainement. "

est bien exploité de façon non équivoque par la société Mc Eron Ltd pour la promotion de ses produits vendus sous la marque " Les Déglingos " et que cette société bénéficie de ce fait d'une présomption de titularité sur cette œuvre des droits de propriété incorporelles de l'auteur ;

Considérant dès lors que la société Mc Eron Ltd est bien recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur cette œuvre ;

Considérant en effet que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la société Mc Eron Ltd irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur, faute pour elle d'établir que le texte publicitaire revendiqué porte l'empreinte de la personnalité de son auteur dès lors que la question de l'originalité d'une œuvre revendiquée au titre du droit d'auteur relève du débat au fond et non pas, comme pour la détermination de la titularité des droits d'auteur, d'une fin de non-recevoir ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la société Mc Eron Ltd irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur et que, statuant à nouveau de ce chef, il sera statué sur le bienfondé de cette demande ;

Considérant que la SAS Cora fait état de la rigueur de la jurisprudence quant à la protection des écrits publicitaires et soutient que les mots " foldingos " et " craignos " ne sont en rien originaux puisqu'ils sont connus et utilisés depuis longue date, ajoutant que l'expression " Les Déglingos " est également répandue ;

Considérant que la société Mc Eron Ltd réplique que l'originalité de cet écrit publicitaire réside dans sa forme, dans son style détaché et dans la création de mots faisant appel à l'imaginaire des plus jeunes ;

Qu'elle ajoute que l'originalité de ce texte procède de la combinaison de la forme de présentation sous forme de définition et de la mise en avant non pas des produits en eux-mêmes mais davantage de l'univers inventé qui entoure les " Déglingos " ;

Considérant que le texte invoqué au titre de la protection du droit d'auteur se présente comme une parodie de définition du mot " Déglingos " dans un dictionnaire comme dénomination d'animaux imaginaires ;

Que le style employé apparaît comme volontairement décontracté, reprenant des expressions propres à l'univers enfantin (rigolos, foldingos, craignos, Degling'Star) rimant avec le terme de 'Déglingos' ;

Qu'il n'est pas démontré que ce type de présentation décalé de produits pour jeunes enfants serait communément utilisé et banal, que l'originalité de ce texte réside dans la combinaison de l'ensemble de ces éléments pour aboutir à une œuvre révélatrice de l'esprit créateur de son auteur et protégeable de ce fait au titre du droit d'auteur ;

Considérant qu'il est constant que ce texte a été intégralement repris par la SAS Cora dans son catalogue de vente du mois d'avril 2014 pour présenter les peluches " Maboul " et ce sans l'autorisation de la société Mc Eron Ltd, ce qui constitue un acte de contrefaçon en vertu des dispositions de l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu'il sera en conséquence jugé qu'en reproduisant le texte litigieux à l'identique, la SAS Cora a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de la société Mc Eron Ltd sur ce texte ;

V : Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que la SAS Cora conteste à la SARL Globe Trotoys tout droit sur le texte publicitaire de la société Mc Eron Ltd et par voie de conséquence toute prétention à des dommages et intérêts en réparation d'une prétendue reprise déloyale ou parasitaire de ce texte publicitaire ;

Qu'elle ajoute qu'en l'absence de tout lien de concurrence entre les parties et donc, de risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, les demandes fondées sur la concurrence déloyale doivent être purement et simplement écartées ;

Qu'en ce qui concerne le parasitisme, elle fait valoir que les emprunts cités par la SARL Globe Trotoys sont des éléments créés par la société Mc Eron Ltd et non sa filiale et qu'elle n'a donc aucunement créé une valeur économique, fruit d'un travail de savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

Qu'elle conclut au rejet des demandes de la SARL Globe Trotoys fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;

Considérant que la SARL Globe Trotoys réplique avoir repris à son compte la distribution des produits " Les Déglingos " sur le territoire français en janvier 2014 et que l'atteinte commise par la SAS Cora lui a bien été préjudiciable dès lors qu'elle a été réalisée en avril 2014 ;

Qu'elle fait valoir que la SAS Cora a manifestement et délibérément cherché à bénéficier de la renommée de la marque et des produits " Déglingos " dont elle savait pourtant que les sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys ne souhaitaient pas qu'ils puissent être associés à des réseaux de grande distribution ;

Qu'elle soutient que c'est à raison de l'attractivité des " Déglingos " et du texte publicitaire litigieux que la SAS Cora a ajouté, dans un encart spécifique, le logo des marques " Les Déglingos " et le texte litigieux exploité par la SARL Globe Trotoys sur son site Internet dédié à la distribution de ces produits, cherchant à se placer dans le sillage des sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys afin de vendre davantage les peluches " Mabouls " en créant une proximité de conditionnement et un lien commercial entre ces deux noms ;

Qu'elle affirme démontrer la notoriété des produits " Déglingos " et que c'est la reprise des éléments de la stratégie commerciale propre aux " Déglingos " qui constitue un acte de parasitisme

Qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale ;

Considérant ceci exposé, qu'il résulte des éléments de la cause que les produits " Déglingos " ont d'abord été distribués à partir de 2007 par la SAS Punch & Judy jusqu'en décembre 2013 et qu'à partir du mois de janvier 2014 c'est la SARL Globe Trotoys qui est devenue le distributeur exclusif de ces produits, de telle sorte que cette société est bien recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la SAS Cora pour des faits postérieurs à cette date ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'en l'état actuel du droit, une situation de concurrence entre les parties ne constitue plus une condition de l'action en concurrence déloyale pour laquelle il suffit d'établir l'existence d'une faute constituant un risque de confusion sur l'origine des produits ;

Qu'il sera rappelé que la politique commerciale des sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys est de bien distinguer les peluches commercialisées sous les marques " Les Déglingos " commercialisées dans un circuit de distribution spécialisé haut de gamme, des peluches commercialisées sous le signe " Maboul " commercialisées comme produits de grande consommation dans les grandes surfaces ;

Que si ces peluches ont des caractéristiques propres, il s'agit de produits similaires pouvant être confondus et qu'en présentant les produits " Maboul " sous la marque " Les Déglingos " et en reprenant intégralement le texte promotionnel des produits " Les Déglingos ", la SAS Cora a créé dans l'esprit du consommateur un risque certain de confusion, celui-ci pouvant être amené à croire qu'il s'agit de produits identiques bénéficiant d'un prix plus avantageux en raison d'accords commerciaux entre les sociétés en cause ;

Considérant par ailleurs que la notoriété des marques et des produits " Déglingos " est suffisamment démontrée par les sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys qui versent aux débats de nombreux articles de presse publiés à partir de 2012 (pièces 39 à 46) ainsi qu'une campagne publicitaire des véhicules de la marque RENAULT utilisant les peluches " Déglingos " (pièce 51) ;

Qu'ainsi, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, en commercialisant des peluches " Maboul " par la reprise du texte publicitaire et de la marque " Les Déglingos ", la SAS Cora a profité de l'image connue des peluches " Les Déglingos " pour promouvoir ses propres produits au préjudice de la SARL Globe Trotoys, commettant de ce fait des actes de concurrence parasitaire ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SARL Globe Trotoys avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SARL Globe Trotoys ;

VI : Sur les mesures réparatrices :

Considérant que la société Mc Eron Ltd fait état de l'atteinte considérable portée à ses marques et à sa notoriété en laissant penser que les produits " Déglingos " étaient plus largement distribués au sein du réseau de la SAS Cora et que pour évaluer le préjudice en résultant il convient de tenir compte de la marge qui a pu être réalisée sur l'ensemble des ventes des produits " Maboul " et non pas seulement sur les ventes réalisées pendant la seule période de diffusion du catalogue publicitaire, chiffrant ce préjudice à la somme de 65 244 euros ;

Qu'elle ajoute qu'une atteinte sérieuse a été portée à l'image des produits " Les Déglingos ", ces peluches n'étant distribuées que chez les détaillants spécialisés et dans les magasins de puériculture, chiffrant le préjudice en résultant à la somme de 15 000 euros ;

Qu'elle précise que ces demandes indemnitaires sont présentées en réparation des préjudices causés à raison tant des actes de contrefaçon de marques que des actes de contrefaçon de droits d'auteur ;

Qu'en ce qui concerne l'indemnisation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la SARL Globe Trotoys réclame la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en affirmant que les actes de la SAS Cora ont nui à la position des sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys face à leurs revendeurs indépendants, dont certains se sont plaint d'avoir vu des publicités pour les produits " Déglingos " dans le catalogue de la SAS Cora ;

Considérant que la SAS Cora réplique que dès la première lettre de mise en demeure elle a immédiatement retiré l'encart litigieux de son prospectus, lequel n'a donc été diffusé que pendant neuf jours, du 09 au 17 avril 2014 et qu'elle a fait publier un erratum sur son site Internet et dans ses magasins, de telle sorte que le préjudice invoqué est nécessairement minime et sans commune mesure avec les sommes réclamées ;

Qu'elle fait encore valoir que les peluches " Les Déglingos " sont vendues en ligne sur les sites Internet " amazon.fr ", " fnac.com " et " cdiscount.com " qui s'apparentent à la grande distribution ;

Qu'elle expose également qu'il n'est produit aucune preuve de la dilution des marques contrefaites, ni d'une atteinte à la réputation des produits " Déglingos ", ni un quelconque impact économique négatif ;

Qu'elle affirme que le préjudice subi par la société Mc Eron Ltd devra se limiter à la somme de 4 791 euros correspondant au chiffre d'affaires réalisé concernant la vente des peluches " Maboul " durant la période de diffusion du catalogue litigieux ;

Qu'en ce qui concerne la réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire elle soutient n'être en rien responsable de la prétendue réticence de revendeurs indépendants à contracter de nouveau avec la SARL Globe Trotoys, aucune pièce justificative n'étant versée aux débats et qu'aucun préjudice n'est démontré ;

Considérant ceci exposé que les sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys font état devant la cour des mêmes moyens et des mêmes pièces que devant les premiers juges quant à l'évaluation de leurs préjudices respectifs tant au titre de la contrefaçon de marques que de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Qu'il apparaît que c'est pas des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a ainsi, au vu des pièces produites et de la courte durée pendant laquelle les faits se sont produits, évalué le préjudice résultant de la contrefaçon de marques à la somme de 5 000 euros, toutes causes confondues, et celui résultant de la concurrence déloyale à la somme de 3 000 euros ; que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ;

Qu'y ajoutant, il sera également alloué à la société Mc Eron Ltd, au vu des mêmes pièces, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de droits d'auteur retenue par la Cour ;

VII : sur les autres demandes :

Considérant que dans la mesure où les préjudices subis par les sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys se trouvent ainsi suffisamment réparés, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté ces sociétés de leur demande de publication judiciaire du jugement ;

Que pour les mêmes motifs ces sociétés seront déboutées de leur demande de publication judiciaire et d'affichage du présent arrêt ;

Considérant qu'aucune raison tirée de l'équité ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la SAS Cora, partie perdante tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la société Mc Eron Ltd irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur, infirmant et statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant : Déclare la société Mc Eron Ltd recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur le texte de promotion des produits " Déglingos " ci-dessous reproduit : " Déglingos : nom masculin familier. Animaux rigolos, foldingos mais pas craignos. Les Déglingos sont une espèce unique d'animaux contaminée par la rigolote aigüe. Ils parlent leur propre langue qui consiste à terminer certains mots par " os " et ont un objectif : participer à la Dégling'Star. Ils répètent leur première chanson et espèrent la sortir très prochainement. " Dit qu'en reproduisant ce texte sur son catalogue de vente du mois d'avril 2014 sans l'autorisation de la société Mc Eron Ltd, la SAS Cora a commis un acte de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de la société Mc Eron Ltd, titulaire des droits de propriété incorporelle sur ce texte ; Condamne la SAS Cora à payer à la société Mc Eron Ltd la somme complémentaire de MILLE EUROS (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur sur le dit texte ; Déclare la SAS Cora recevable à agir reconventionnellement en déchéance des droits de la société Mc Eron Ltd sur sa marque communautaire n° 8 576 258 pour les " jeux, jouets " ; La déclare irrecevable à agir en déchéance des droits sur cette marque pour les autres produits et services visés ; Déboute la SAS Cora de sa demande en déchéance des droits de la société Mc Eron Ltd sur sa marque communautaire n° 8 576 258 pour les " jeux, jouets " ; Déboute les sociétés Mc Eron Ltd et Globe Trotoys de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Condamne la SAS Cora aux dépens de la procédure d'appel, lesquels sEront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.