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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 12 mai 2017, n° 16-00283

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Crédit Foncier de France (SA), Econhoma (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chassard

Conseillers :

M. Orsini, Mme Verrier

TI Niort, du 2 déc. 2015

2 décembre 2015

Procédure, prétentions et moyens des parties

Monsieur Jean-Michel A. a, selon bon de commande n° 26705 en date du 10 mai 2012, convenu avec la société Econhoma de la fourniture et de la pose d'une éolienne, au prix toutes taxes comprises de 16 000 euros. La société Crédit Foncier de France a, selon offre acceptée le 25 mai 2012, consenti à Monsieur Jean-Michel A. et Madame Monique B. un prêt d'un montant de 16 000 euros remboursable sur 160 mois au taux de 6,88 % l'an (taux effectif global : 7,10 % sur le bon de commande ; 8,86 % sur l'offre).

La facture des travaux est en date du 6 juin 2012, et l'autorisation de Monsieur Jean-Michel A. de versement des fonds empruntés entre les mains de l'installateur est en date du même jour.

L'éolienne ne produisant pas la quantité d'électricité escomptée, la société Econhoma a procédé le 30 janvier 2013 à un changement de redresseur.

Par jugement du 13 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Econhoma et désigné la SCP C.- M. en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte des 11 et 19 septembre 2014, les époux Jean-Michel A. et Monique B. ont assigné devant le Tribunal d'instance de Niort la SCP C.-M. ès qualités et la société Crédit Foncier de France. Ils ont sollicité à titre principal le prononcé de la nullité du contrat de vente, d'une part pour violation des dispositions des articles L. 121-23 et L. 114-1 du Code de la consommation dans leur rédaction à la date du bon de commande, le contrat principal ayant bien été signé lors d'un démarchage à domicile, d'autre part sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, le vendeur ayant selon eux recouru à des pratiques commerciales trompeuses. Invoquant l'interdépendance des contrats souscrits, ils ont sur le fondement de l'article L. 312-12 du même Code soutenu que la nullité du contrat principal entraînait celle du contrat accessoire de crédit. Ils ont subsidiairement sollicité la résolution du contrat principal sur le fondement de de l'article 1603 du Code civil.

La SCP C.-M. ès-qualités a soulevé l'irrecevabilité des demandes financières formées à son encontre.

La société Crédit Foncier de France a soutenu que la preuve d'un démarchage à domicile ou d'un dol n'était pas rapportée, et opposé la prescription de l'action fondée sur l'irrespect de l'obligation légale de conformité mise à la charge du vendeur par l'article L. 211-4 du Code de la consommation, un délai supérieur à 2 ans s'étant écoulé entre la pose de l'éolienne et l'assignation.

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2015, le Tribunal d'instance de Niort a statué en ces termes :

Prononce la nullité du contrat conclu le 10 mai 2012 entre les époux A. et la société Econhoma,

Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA Crédit Foncier de France aux époux A. selon offre préalable du 25 mai 2012,

Condamne la SA Crédit Foncier de France à rembourser aux époux A. l'intégralité des sommes versées par eux au titre du remboursement du prêt, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Déboute la SA Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes,

Déboute les époux A. de leur demande en dommage intérêts,

Déboute les époux A. de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens a l'encontre de la SCP C. M.,

Condamne la SA Crédit Foncier de France à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur Jean-Michel A. et Madame Monique A. en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SA Crédit Foncier de France aux entiers dépens,

Prononce l'exécution provisoire de la présente décision.

Il a retenu que le bon de commande n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, que la prescription ne pouvait être retenue, l'action n'étant pas fondée sur les dispositions de l'article L. 211-14, et que la nullité du contrat principal emportait celle du contrat de crédit affecté. Il a considéré que le prêteur ne justifiait pas s'être assuré de la formation de son partenaire, de la santé économique de celui-ci et de la régularité du bon de commande.

Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2016, la société Crédit Foncier de France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par écritures notifiées par voie électronique, la société Crédit Foncier de France a demandé de :

"Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et, statuant à nouveau,

Débouter M. et Mme A. de leur demande tendant à la nullité ou à la résolution du contrat souscrit par eux avec la société Econhoma, et à la nullité ou à la résolution consécutives du contrat de crédit souscrit avec le Crédit Foncier de France.

Subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution du contrat principal,

Constater qu'elle entraîne consécutivement celle du contrat de crédit, et que M. et Mme A. doivent alors restituer le capital emprunté, avec les intérêts au taux légal.

Les condamner en conséquence à payer au Crédit Foncier de France la somme de 16 000 euro, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012, sous déduction des mensualités déjà payées.

Débouter M. et Mme A. de toutes autres demandes.

Les condamner à payer au Crédit Foncier de France la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les condamner aux dépens.

Il a contesté un démarchage à domicile, le bon de commande ayant été signé à Niort et le domicile des époux Jean-Michel et Monique A. étant à Pamproux. Il a soutenu la régularité du bon de commande en regard des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation auquel le premier juge a ajouté, et que les éventuelles causes de nullité avaient été couvertes par l'acceptation de l'offre de crédit et la réception des travaux. Selon lui, la preuve d'un dol ou de pratiques commerciales trompeuses n'était pas rapportée. Elle a estimé que les autres fondements avancés des demandes, garantie des vices cachés, résolution pour inexécution, défaut de conformité, responsabilité contractuelle, étaient inappropriés.

Concernant le contrat de prêt, il a soutenu qu'aucun manquement dans la formation du vendeur n'était établi, cette formation incombant à l'employeur et non au prêteur, que le défaut de vérification de la situation économique de l'installateur étant sans incidence, et qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'opportunité économique de l'installation envisagée, son devoir d'information, conseil et mise en garde se limitant à la délivrance du crédit. Il a exposé justifier de la vérification des capacités financières de ses cocontractants.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2016, les époux Jean-Michel et Monique A. ont demandé de :

"-Vu les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation,

- Vu les articles L. 311-6 et L. 311-8 du Code de la consommation,

- Vu les articles L. 311-21 et L. 311-32 du Code de la consommation,

- Vu les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation,

- Vu les articles L. 111-1, L. 114-1 du Code de la consommation,

- Vu les articles 1116, 1147 et 1184 du Code civil, 1641 à 1649 du Code civil

A titre principal. confirmer le jugement entrepris et :

Annuler le contrat en date du 10 mai 2012 conclu entre Monsieur A. et la société Econhoma et le contrat de prêt en date du 25 mai 2012 conclu entre Monsieur et Madame A. et le Crédit Foncier de France

A titre subsidiaire,

Prononcer la résolution desdits contrats

En tant que besoin ordonner une expertise judiciaire avant dire droit

En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris et,

Dire et juger que Monsieur et Madame A. ne seront pas tenus de rembourser le prêt contracté auprès de la Banque Crédit Foncier de France

Dire et juger que le Crédit Foncier de France sera déchu du droit au paiement de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit

Condamner en tant que besoin, la banque Crédit Foncier de France à rembourser à Monsieur et Madame A. l'intégralité des échéances du prêt, que ces derniers ont honoré et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance

Recevoir Monsieur et Madame A. en leur appel incident,

Condamner, in solidum la SCP C. M., es qualités de liquidateur de la société Econhoma et le Crédit Foncier de France à payer à Monsieur et Madame A. la somme de 10 000 euros chacun a titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis

Condamner in solidum la SCP C. M., es qualités de liquidateur de la société Econhoma et le Crédit Foncier de France a payer a Monsieur et Madame A. la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner: in solidum la SCP C. M., es qualités de liquidateur de la société Econhoma et le Crédit Foncier de France aux entiers dépens.

Ils ont soutenu que le contrat principal avait été conclu suite à un démarchage à domicile, qu'il n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la consommation, et qu'ils avaient été victimes de la part de l'installateur de manœuvres dolosives au sens de l'article 1116 ancien du Code civil et de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, une rentabilité de l'installation ayant été promise à raison de l'électricité produite. Subsidiairement, ils ont invoqué le manquement de l'installateur à son obligation de délivrance conforme de l'article 1603 du Code civil.

Selon eux, l'interdépendance du contrat principal et de celui de crédit affecté emportait en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation la nullité du contrat de prêt, subsidiairement sa résolution. Ils ont soutenu que l'établissement de crédit avait manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, du fait de l'absence de vérification des compétences de l'installateur à soumettre l'offre de crédit, de la situation financière des emprunteurs et du défaut de remise de la notice précontractuelle d'information. Ces manquements engageraient pour le moins la responsabilité contractuelle du prêteur.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2016, Maître Patrick C. ès qualités a demandé de :

Sur l'appel principal de la SA Crédit Foncier de France :

Prendre acte que Me C., ès qualités, en rapporte à la sagesse de la cour quant à l'appel principal de la SA Crédit Foncier de France

Sur l'appel incident de M. et Mme A. :

Débouter M. et Mme A. de leur demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de Me C., ès qualités,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile :

Condamner M et Mme A. a payer à Me C., ès qualités la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts pour appel incident abusif

Débouter M. et Mme A. de leur demande au titre de l'article 700 formulée à l'encontre de Me C.,

Condamner M. et Mme A. à payer à Me C., ès qualités, 3 000 euro à titre d'indemnité de procédure,

Condamner M. et Mme A. aux dépens de première instance et d'appel et dire que Me M. SCP L.-P.-M. pourra recouvrer directement ceux la concernant conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 14 février 2017.

Motifs de la décision

A - Sur la nullité du contrat principal

1 - Recevabilité des demandes

L'article L. 622-21 du Code de commerce, que les articles L. 631-14 et L. 641-3 rendent applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire, dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Est en conséquence recevable la demande de nullité du contrat principal tirée de l'irrespect des dispositions du Code de la consommation

2 - Bon de commande

a - Démarchage

L'article L. 212-21 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du bon de commande dispose que : " Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ".

Les époux Jean-Michel A. et Monique B. demeurent à Pamproux (Deux-Sèvres). Le bon de commande, produit aux débats en copie de tres médiocre qualité, rappelle au verso, en son article 18, les dispositions du Code de la consommation, dont l'article L. 121-23 applicable en matière de démarchage à domicile. Monsieur Jean-Michel A. a été indiqué être exploitant agricole au questionnaire d'assurance joint à l'offre de prêt. Il exerce cette activité à Pamproux. Les copies des bulletins de paye pour l'année 2012 de l'épouse établissent qu'elle était employée à la date de signature du bon de commande par l'entreprise Autoliv Isodelta située à Chire-en-Montreuil. (Vienne). La société Econhoma était implantée à Taverny (Val-d'Oise). Elle ne justifie d'aucune implantation dans le département des Deux-Sèvres à la date d'établissement du bon de commande.

Ces circonstances permettent de retenir que ce bon de commande a été établi au domicile des époux Jean-Michel A. et Monique B., et que l'indication de la ville de Niort sur le bon de commande en lieu et place de Pamproux, ces deux villes étant situées dans le même département, n'est qu'une erreur purement matérielle.

Le bon de commande litigieux est ainsi soumis à la règle relative au démarchage à domicile.

b -Contenu

L'article L. 121-23 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du bon de commande dispose que :

" Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ".

L'irrespect de ces dispositions emporte la nullité du contrat conclu.

L'examen du bon de commande produit en copie aux débats fait apparaître l'absence :

- d'indication du nom du représentant de la société Econhoma ;

- de signature du représentant, vendeur ou technicien de cette société ;

- d'indication du délai et modalités de livraison et d'installation ;

- de désignation précise du bien en étant l'objet, ni la marque, ni les caractéristiques techniques, ni les prix unitaires de l'éolienne, des pales, du rotor, du safran et de l'onduleur n'ayant été précisés.

Ces irrégularités sont de nature à fonder la nullité du contrat principal.

c - Confirmation

La nullité encourue à raison d'un manquement aux dispositions de l'article L. 121-23 précité est relative. L'acte entaché d'une telle nullité est en conséquence susceptible de confirmation de la part de la partie pouvant s'en prévaloir. L'article 1338 ancien du Code civil dispose sur ce que :

" L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement apres l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ".

La charge de la preuve de cette confirmation incombe à la société Crédit Foncier de France qui s'en prévaut.

Il convient de rechercher si, en connaissance des causes de nullité du contrat, les époux Jean-Michel A. et Monique B. ont entendu poursuivre son exécution. Le document intitulé " autorisation de versement des fonds à votre prestataire " en date du 6 juin 2012, établi sur un formulaire partiellement pré-imprimé, que Monsieur Jean-Michel A. ne conteste pas avoir signé, ne vise pas les irrégularités du bon de commande. Il n'est pas établi que les maîtres de l'ouvrage avaient connaissance de ces irrégularités à la date de signature du document. Des lors, l'exécution des travaux et la signature de ce seul document ne permettent pas de retenir que les époux Jean-Michel A. et Monique B. avaient d'une quelconque manière entendu, expressément ou même tacitement, couvrir les causes de nullité entachant le contrat les liant à la société Econhoma et ainsi confirmer un contrat radicalement nul au regard du droit de la consommation.

Le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la nullité du contrat principal sera en conséquence confirmé.

3 - Dol

L'article 1116 ancien du Code civil dispose que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " et qu'il " ne se présume pas et doit être prouvé ".

L'irrégularité du bon de commande, le défaut de rentabilité et le dysfonctionnement de l'installation invoqué, le démarchage réalisé ne suffisent pas à établir les manœuvres frauduleuses de l'installateur ayant déterminé le consentement de Monsieur Jean-Michel A. et de Madame Monique B. Le dol invoqué ne peut en conséquence être retenu.

4 - Pratique commerciale trompeuse

L'article L. 121-1 I du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion des contrats litigieux dispose que " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ".

Aucun élément des débats n'établit que la société Econhoma s'est engagée sur la quantité d'électricité qui serait produite, production qu'elle savait erronée afin de tromper son cocontractant. Le seul document ayant fait mention d'une " production estimée sur 20 ans " est un " engagement mutuel pour le développement des énergies renouvelables " non daté, signé de Monsieur Jean-Michel A. La production mentionnée, illisible à raison de la mauvaise qualité de la copie produite : 63 000 ou 631 000 kWh, a été précisée en bas de page être une " estimation non contractuelle de la consommation basée sur la production théorique de référéence et sur la situation géographique " et que " la société Econhoma ne saurait en aucun cas être tenue responsable en cas de production réelle inférieure à l'estimation ". Pour ces motifs et ceux qui précèdent, les pratiques commerciales trompeuses ne peuvent être retenues, celles-ci ne pouvant résulter du seul dysfonctionnement de l'éolienne.

5 - Conséquences de l'annulation

Les époux Jean-Michel A. et Monique B. n'ont pas sollicité de la société Econhoma qu'elle procède à la remise en état des lieux. Cette société n'a pas sollicité par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire la remise en état des parties dans la situation existant avant le contrat annulé.

6 - Demande de dommages et intérêts

L'article L. 641-3 du Code de commerce dans sa version applicable à la date de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'installateur, dispose que " les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 ". A défaut de déclaration à la procédure collective, la créance est inopposable et les demandes en paiement irrecevables.

Les époux Jean-Michel A. et Monique B. ne justifient pas d'une déclaration de créance à la procédure collective. Leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du liquidateur en réparation des préjudices subis à raison de fautes imputées à l'installateur est pour ce motif irrecevable.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a débouté les époux Jean-Michel A. et Monique B. de ces demandes.

B - Sur le contrat de crédit affecté

1 - Sur la nullité à raison de la nullité du contrat principal

a - Principe

L'article L. 311-32 ancien du Code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté " est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ".

La nullité du contrat principal emporte celle du contrat de crédit affecté.

b - Conséquences

Il convient à raison de cette nullité de remettre les parties dans la situation qui était la leur antérieurement au contrat annulé.

Les époux Jean-Michel A. et Monique B. doivent en conséquence restitution à la société Crédit Foncier de France du capital prêté, soit 16 000 euros, et cette banque restitution des échéances éventuellement réglées.

2 - Sur la faute de l'établissement financier

a - Dans l'octroi du crédit

1 - Choix de l'intermédiaire

L'article L. 311-8 ancien du Code de la consommation dispose notamment que " lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges " et que " les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ". Il précise que " l'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du Code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré ".

L'article L. 311-48 ancien du Code de la consommation prévoit que " lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ".

La société Crédit Foncier de France a produit la copie de la convention de " mandat d'intermédiaire en opérations de banque " en date du 2 mai 2012 conclue avec la société Econhoma. Cette convention (article 3) précise les obligations et rôle du mandataire lors de la présentation de l'offre de crédit, et lui impose le respect de la réglementation applicable, notamment en matière de crédit affecté. Elle s'est engagée (article 2) à mettre à la disposition de l'installateur de " fiches techniques sur les modalités de fonctionnement de chacun des produits..., des simulations, de supports de communication et un guide ". Le mandataire s'est par ailleurs engagé (article 9) à se conformer à la réglementation en vigueur. La société Crédit Foncier de France s'est réservée la décision d'octroi ou de refus du crédit.

Il ne peut pour ces motifs être retenu une faute de l'établissement de crédit dans le choix de son partenaire.

2 - Information et mise en garde de l'emprunteur

L'article L. 311-6 du Code de la consommation, dans sa version à la date de conclusion du contrat de prêt, dispose que " préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ".

L'article R. 311-3 du Code de la consommation, dans sa version à la date de conclusion du contrat de prêt, précise que " pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :

1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° Le type de crédit ;

3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

4° La durée du contrat de crédit ;

5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;

6° Le montant total dû par l'emprunteur ;

7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;

8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;

9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;

10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;

12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;

13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;

15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;

16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;

17° L'existence du droit de rétractation ;

18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22 ;

19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;

20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles".

L'offre de prêt est conforme à ces dispositions. La fiche précontractuelle d'information a été remise aux emprunteurs, qui ont émargé l'exemplaire resté en possession du prêteur. Le Crédit Foncier de France a produit aux débats la copie de la liasse fiscale n° 2143 pour l'année 2011 relative à l'exploitation agricole de l'emprunteur, les bulletins de paye de l'emprunteuse des mois de février, mars et avril impôt sur le revenu 2011 (revenus de l'année 2010). Il ne peut des lors lui être reproché de ne pas s'être enquis de la solvabilité de ses futurs cocontractants. Aucune faute ne peut des lors être retenue à son encontre.

3 - Dol et pratiques commerciales trompeuses

Le dol ou les pratiques commerciales trompeuses de l'installateur n'ont pas été retenus. Aucune manœuvre frauduleuse de l'établissement de crédit n'est établie. Ne peut des lors être retenue la faute de la société Crédit Foncier de France qui, selon les intimés, aurait prêté la main.

b - Dans le déblocage des fonds

L'article L. 311-31 ancien du Code de la consommation dispose que " les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ".

Le bon de commande ne comportait pas certaines des mentions imposées par l'article L. 121-23 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date de sa signature. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'établissement prêteur de vérifier la régularité formelle du bon de commande, les fonds empruntés n'étant débloqués que sur l'attestation établie par l'emprunteur de la réalisation des travaux en étant l'objet conformément aux prévisions contractuelles.

Monsieur Jean-Michel A. a, en date du 6 juin 2012, établi sur un formulaire pré-imprimé une " autorisation de versement des fonds à votre prestataire ". Il a ainsi autorisé : " Le Crédit Foncier de France à procéder au déblocage des fonds à hauteur de : 16 000 euro concernant le prêt N° 00672570401 au profit de la société : Sté Econhoma ".

Il a à ce document été mentionné que devaient être jointes la ou les factures correspondant au montant à débloquer. La facture présentée jointe à cette attestation est en date du 6 juin 2012, de la société Econhoma et d'un montant de 16 000 euros.

Ni la réalité, ni la régularité de ces documents n'ont été contestées par les intimés.

Il s'ensuit que le versement des fonds empruntés entre les mains de l'installateur ne peut être imputé à faute à la société Crédit Foncier de France.

3 - Conséquences

Le jugement, en ce qu'il a débouté cette société de sa demande de remboursement du capital emprunté, sera pour ces motifs réformé. Il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 16 000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

C - Sur un appel incident abusif

L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ". L'article 559 du Code de procédure civile précise que " en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ".

Maître Patrick C. ès qualités ne justifie nullement autrement que par affirmation que les époux Jean-Michel A. et Monique B., qui n'ont pas pris l'initiative de la procédure d'appel, ont commis une faute dans l'exercice de leur droit d'agir en justice en interjetant appel incident, à l'origine d'un préjudice qu'il aurait subi. Cette demande sera pour ce motif rejetée.

D - Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement, en ce qu'il a fait droit à la demande présentée sur ce fondement par les époux Jean-Michel A. et Monique B. à l'encontre de la société Crédit Foncier de France, sera pour les motifs qui précèdent réformé.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des époux Jean-Michel A. et Monique B. de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens tant de première instance que d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l'encontre de Maître Patrick C. ès qualités pour le montant ci-apres précisé.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la société Crédit Foncier de France.

E - Sur les dépens

La charge des dépens de première instance incombe à Maître Patrick C. ès qualités.

Ceux d'appel incombent aux époux Jean-Michel A. et Monique B. d'une part, à Maître Patrick C. ès qualités d'autre part.

Par ces motifs : confirme le jugement du 2 décembre 2015 du Tribunal d'instance de Niort sauf en ce qu'il : déboute 1a SA Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes, Déboute les époux A. de leur demande en dommage intérêts, déboute les époux A. de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens à l'encontre de la SCP C. M., condamne la SA Crédit Foncier de France à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur Jean- Michel A. et Madame Monique A. en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la SA Crédit Foncier de France aux entiers dépens ; et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation, déclare les époux Jean-Michel A. et Monique B. irrecevables en leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Maître Patrick C. ès qualités ; condamne solidairement les époux Jean-Michel A. et Monique B. à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 16 000 euros en remboursement du capital objet du prêt annulé, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; condamne la société Crédit Foncier de France à rembourser aux époux Jean-Michel A. et Monique B. les échéances du prêt dont ils s'étaient acquittés du paiement entre ses mains, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; condamne Maître Patrick C. ès qualités aux dépens de première instance ; et y ajoutant, condamne Maître Patrick C. ès qualités à payer aux époux Jean-Michel A. et Monique B. la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; rejette la demande de Maître Patrick C. ès qualités de condamnation des époux Jean-Michel A. et Monique B. au paiement de dommages et intérêts à raison d'un appel incident abusif ; condamne les époux Jean-Michel A. et Monique B. d'une part, Maître Patrick C. ès qualités d'autre part, aux dépens d'appel.