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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 12 mai 2017, n° 15-09121

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Dexxon Groupe (SA)

Défendeur :

CFI Vienne (Sasu), CFI Bourg (SAS) , CFI Maintenance Informatique (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Lis Schaal, M. Thomas

Avocats :

Mes Olivier, Lemmouchi-Maire, Meynard, Lallement

T. com. Paris, du 13 avr. 2015

13 avril 2015

Faits et procédure

CFI et ses filiales, les sociétés CFI Vienne (devenue Xefi Vienne), CFI Bourg (devenue Xefi Bourg) et CFI Maintenance Informatique (devenue Xefi Lyon), ont pour spécialité la vente, le conseil et la maintenance de matériels informatiques.

La SAS Dexxon Data Media, spécialiste de solutions de stockage, d'impression et de bureautique, s'est vue confier par la société Twenty One System's des contrats de prestation de services coût à la page par lesquels elle assurait la maintenance des produits de ses clients.

Le groupe CFI a acquis, le 22 février 2011, les titres de la société Twenty One System's, devenue CFI Vienne.

Un accord verbal a été pris entre le groupe CFI et la SAS Dexxon Data Media prévoyant la rétrocession à la société CFI Vienne de la maintenance des machines se situant à moins de 25 kms (ou à proximité régionale) - les parties s'étant opposées sur les termes mêmes de cet accord - des agences de Vienne et de Rillieux-la-Pape. Cette rétrocession devait s'effectuer moyennant une facturation réduite à la société CFI Vienne de 50 euros par transfert de contrat (contre 120 euros), à laquelle s'ajoutait une facturation complémentaire due, d'une part, à la régularisation des consommations de pages et, d'autre part, au titre de la surconsommation éventuelle de consommables.

Entre février et avril 2012, les sociétés CFI Vienne, CFI Bourg et CFI Maintenance Informatique ont demandé la résiliation de 59 contrats pour des clients supposés situés à moins de 25 kms de l'une ou l'autre des deux agences.

En juillet 2012, la société CFI Vienne a demandé la résiliation de 317 nouveaux contrats.

Estimant que cette demande de résiliation n'entrait pas dans le cadre de leur accord verbal, la SAS Dexxon Data Media a facturé à la société CFI Vienne des frais de résiliation plein tarif, ce que CFI Vienne a contesté. Les parties n'ayant pas réussi à s'accorder, les sociétés CFI Vienne, CFI Bourg et CFI Maintenance Informatique ont saisi le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 13 avril 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la SAS Dexxon Data Media à payer la somme de 20 000 euros au groupe CFI à titre de dommages et intérêts ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres et les en a déboutées ;

- condamné la SAS Dexxon Data Media aux dépens.

Le tribunal a estimé que si l'accord verbal précisait la limite de 25 kilomètres, il n'était aucunement prévu d'en faire une application stricte, que l'accord verbal était non limitatif en ce qui concerne le type de machine (Hp, Samsung, Kyocera), que le refus de Dexxon Data Media d' appliquer un prix réduit convenu de 50 euros au lieu de 150 euros sur 164 contrats, était injustifié. Il a également retenu que la résiliation de Dexxon était fautive mais non brutale au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

La SA Dexxon Groupe a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Prétentions des parties

La société SA Dexxon Groupe, par conclusions signifiées par le RPVA le 20 novembre 2015, demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

- constater que, dans les comptes de la société Dexxon, les sommes dues par le groupe CFI s'élèvent au total à 292 702,50 euros TTC, décomposées en :

- la société CFI Vienne est débitrice de la somme de 268 949,28 euros TTC ;

- la société CFI Bourg est débitrice de la somme de 2 249,80 euros TTC ;

- la société CFI Maintenance Informatique est débitrice de la somme de 21 503,42 euros TTC ;

En conséquence :

- condamner solidairement les sociétés CFI Vienne, CFI Bourg et CFI Maintenance Informatique à payer à la société Dexxon la somme totale de 292 702,50 euros TTC, en exécution des créances respectives suivantes de chaque société :

- la société CFI Vienne est débitrice de la somme de 268 949,28 euros TTC ;

- la société CFI Bourg est débitrice de la somme de 2 249,80 euros TTC ;

- la société CFI Maintenance Informatique est débitrice de la somme de 21 503,42 euros TTC ;

- constater que la société Dexxon a exécuté les contrats conclus avec les sociétés CFI conformément aux dispositions contenues dans ces contrats et expressément acceptées par les parties

En conséquence :

- dire que la rupture intervenue des relations commerciales n'est nullement fautive ;

- constater que les sociétés CFI Vienne, CFI Bourg et CFI Maintenance Informatique ont usé abusivement d'une procédure d'urgence à la seule fin prétendue d'obtenir une indemnisation mal fondée mais surtout dans le but réel de se soustraire à leurs obligations contractuelles de paiement au titre des contrats résiliés ;

En conséquence :

- condamner solidairement les sociétés CFI Vienne, CFI Bourg et CFI Maintenance Informatique à payer à la société Dexxon la somme de 50 000 euros en conséquence de la procédure à bref délai qu'elles ont mis en œuvre abusivement ;

En tout état de cause

- condamner solidairement les sociétés CFI Vienne, CFI Bourg et CFI Maintenance Informatique à payer à la société Dexxon la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'un nombre important de factures, d'un montant de 292 702,50 euros TTC, n'ont pas été réglées par CFI Vienne, CFI Bourg et CFI Maintenance concernant 596 contrats résiliés du fait des défauts de paiement des sociétés CFI. Ces factures ont été établies sur la base d'estimatifs de consommation, conformément aux termes de l'article 6.1 du contrat, et comprennent des frais de résiliation de 150 euros. Elle précise que, bien qu'émises postérieurement à la résiliation, ces factures portent sur des prestations effectuées antérieurement à la résiliation.

Elle conteste que la résiliation soit fautive et rappelle que la société CFI n'a pas discuté les factures dans les délais. Elle soutient également que la résiliation même fautive ou brutale n'entraîne pas la caducité des créances reposant sur des factures valablement émises au titre du contrat. Elle estime que le tribunal de commerce ne pouvait dire que la rupture n'était pas brutale au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et la condamner à des dommages et intérêts pour rupture fautive.

Elle soutient, en tout état de cause, qu'il n'y a pas de préjudice du fait de la rupture des relations commerciales.

Les sociétés SAS CFI Vienne, CFI Bourg et CFI Maintenance Informatique, par conclusions signifiées par le RPVA le 21 septembre 2015, demandent à la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, 1134, 1184 et 1315 anciens du Code civil, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de la société Dexxon ;

1) concernant la société CFI Vienne :

- constater l'existence d'un accord verbal entre la société CFI Vienne et la société Dexxon Data Media selon lequel " la société CFI Vienne assure elle-même la maintenance des machines situées au niveau régional, c'est-à-dire proches des agences CFI installées à Sablons, Peronnas et Rillieux La Pape tandis que la société Dexxon Data Media continue à s'occuper de la maintenance des machines situées au niveau national. La cessation de la prestation de maintenance pour les contrats susvisés a été négociée à 50 euros par contrat " ;

- constater l'inexécution par la société Dexxon Data Media de ses obligations résultant dudit accord ;

- dire qu'en application dudit accord verbal, la société Dexxon Data Media ne peut réclamer à la société CFI Vienne le paiement de la somme de 150 euros suite à la cessation de sa prestation de maintenance pour les contrats visés par l'accord ;

- dire que la société Dexxon Data Media ne peut réclamer à la société CFI Vienne le paiement de sa facture n° 113026318 d'un montant HT de 59 099,41 euros ;

- décharger la société CFI Vienne de son obligation d'indemniser la société Dexxon Data Media à hauteur de 50 euros pas contrat résilié en raison de l'inexécution de ses propres obligations résultant de l'accord susvisé ;

Par conséquent,

- ordonner à la société Dexxon Data Media d'établir un avoir d'un montant HT de 59 099,41 euros ;

- dire que la société Dexxon Data Media a rompu brutalement ses relations commerciales entretenues avec la société CFI Vienne ;

Par conséquent,

- condamner la société Dexxon Data Media à payer à la société CFI Vienne la somme de 515 021 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à titre d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'arrêt brutal par la société Dexxon Data Media des relations commerciales ;

- condamner la société Dexxon Data Media à payer à la société CFI Vienne la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice dû à l'atteinte de son image de marque.

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

2) concernant les sociétés CFI Vienne, CFI Maintenance Informatique et CFI Bourg :

- prendre acte que les sociétés CFI Vienne, CFI Maintenance Informatique et CFI Bourg mettent fin à toute relation commerciale avec la société Dexxon Data Media en raison de l'impossibilité de continuer une quelconque relation commerciale du fait du comportement générale de cette dernière ;

- dire que la rupture des relations commerciales entre les parties est imputable à la société Dexxon

- débouter la société Dexxon Data Media de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Dexxon Data Media à régler aux sociétés CFI Vienne, CFI Maintenance Informatique et CFI Bourg une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Dexxon Data Media à supporter les entiers dépens de l'instance ;

- dire que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire.

Elles soutiennent que les factures dont il est demandé le paiement ne sont pas conformes pour inapplication du tarif convenu de 50 euros et pour facturation indues de consommables alors que Dexxon n'effectuait plus la prestation de maintenance et de livraison des consommables depuis les résiliations (certaines factures sont postérieures de sept mois à la suspension du contrat).

CFI Vienne soutient qu'elle a subi une rupture sans préavis, donc brutale, des relations commerciales par le fait de Dexxon.

Sur ce

Sur les factures réclamées par Dexxon Data

Considérant que l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver " ;

Considérant qu'en l'espèce, la société Dexxon Data réclame le paiement de la somme totale de 292 702,50 euros TTC correspondant à des factures établies le 19, 20 et 23 décembre 2013 non payées, relatives à 596 contrats résiliés par les sociétés CFI Vienne (268 948,28 euros), CFI Bourg (2 249,80 euros) CFI Maintenance Informatique (21 503,42 euros), pour lesquelles elle effectuait des prestations de services " coût à la page " depuis 2011 pour les sociétés CFI (depuis 2006 pour Twenty one System) et la maintenance du matériel (dépannage et réparation, envoi de pièces détachées) ;

Que ces facturations ont été établies sur la base d'estimatifs de consommation conformément à l'article 6.1 du contrat de prestations de services " coût à la page ", faute pour les sociétés CFI d'avoir communiqué les relevés de consommation (pages consommées) malgré la mise en demeure du 26 juillet 2013 ; que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2013, Dexxon a informé CFI Vienne qu'en l'absence de communication des relevés des compteurs nécessaires à la clôture des contrats, les factures de résiliation avaient été établies sur la base des estimations de volumes de pages constatées sur chaque machine ; que les factures comprennent également la livraison, par anticipation, de consommables (encre et couleurs) par Dexxon pour permettre l'impression non facturée au moment de la livraison, mais facturée après consommation effective, la quantité de consommables dépendant du nombre de pages imprimables par cartouche d'encre et de la quantité d'encre nécessaire à chaque impression, la surconsommation des consommables étant facturée conformément aux dispositions contractuelles (article 6.2) ; que les consommables non utilisés peuvent être rendus par l'utilisateur, l'article 4-6 du contrat stipulant que " le revendeur et/ou son client sont dans l'obligation de communiquer au prestataire les relevés de compteur servant de base à la facturation " ;

Que l'article 6-1 du contrat prévoit que " si le revendeur ou son client ne communique pas au prestataire les relevés de compteur du matériel (comme indiqué à l'article 4.6 ci-dessus), le prestataire se réserve le droit de procéder à une estimation à son gré des pages réalisées par le client du revendeur " ; que ces facturations concernent des prestations effectuées et réalisées avant la résiliation et ce jusqu'au 21 mai 2013, même si elles ont été émises après la résiliation ; que ce montant comprend la facture d'un montant de 59 099,41 euros HT (soit 70 682,89 euros TTC) du 20 février 2013 qui a été contestée par CFI Vienne par courrier du 4 avril 2013 uniquement sur l' application des frais de résiliation standards et non réduits (16 400 euros HT), le surplus de la facture de 42 699,41 euros HT n'étant pas contesté, mais étant demeuré impayé en dépit d'une mise en demeure du 30 avril 2013 ;

Que les sociétés CFI ne contestent pas ne pas avoir réglé les montants réclamés ; qu'il y a lieu de noter qu'elles n'ont jamais contesté auparavant ce mode de facturation ;

Que CFI Vienne soutient que les prestations n'ont plus été exécutées par Dexxon depuis juillet 2012, notamment qu'elle aurait elle-même assuré la maintenance ; que néanmoins cette allégation n'est pas établie ;

Que cette facturation est donc due par les sociétés CFI, excepté le montant des frais de résiliation qui seront réduits à 50 euros (au lieu de 150 euros) par contrat au vu de l'accord intervenu entre les parties qui n'excluait pas formellement les contrats situés à plus de 25 kilomètres des agences CFI comme le démontre l'application du tarif réduit de résiliation par Dexxon à 59 contrats antérieurs ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner :

- la société CFI Vienne (devenue Xefi Vienne) à payer à la société Dexxon Data la somme de 211 859,22 euros TTC (frais de résiliation réduits au montant de 28 544,22 euros) ;

- la société Xefi Bourg à payer à la société Dexxon Data la somme de 1 530,87 euros TTC (frais de résiliation réduits à 359,07 euros) ;

- la société Xefi Lyon à payer à la société Dexxon Data la somme de 17 676,22 euros TTC (frais de résiliation réduits à 1 913,6 euros) ;

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Considérant que l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce dispose qu' " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisans :

5°) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) " Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis , en cas d' inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure " ; que l'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaire entre les partenaires commerciaux ; qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent ;

Considérant qu'en l'espèce, la société Dexxon a bloqué le compte de CFI Vienne en raison de son refus de payer la facture de 59 099,41 euros HT le 29 avril 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, par courrier recommandé avec AR du 15 juillet 2013, Dexxon a rappelé le non-paiement de la facture susvisée même pour le montant non contesté et a ajouté : " En conséquence, nous sommes contraints par la présente de vous informer qu'à défaut de règlement de la facture litigieuse sous huit jours à réception de la présente, nous serons contraints de constater définitivement la résiliation de l'ensemble des contrats nous liant et de vous adresser les factures de résiliation consécutives comprenant la facturation :

G. de la régularisation des consommations de pages

H de la surconsommation/stockage de consommation (toner)

I. des frais de résiliation. " ;

Que Dexxon a constaté la résiliation le 26 juillet 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception en ajoutant qu'elle adresserait dans les prochaines semaines les factures de résiliation consécutives comprenant la facturation pour chaque machine, la régularisation des consommations de pages, la surconsommation/stockage de consommables (toner) et les frais de résiliation ; qu'elle a également bloqué les comptes des CFI Maintenance Informatique et CFI Bourg le 21 mai 2013 ; que CFI Vienne soutient que ce blocage des comptes et la résiliation qui a suivi constitue une rupture brutale des relations commerciales ; que, s'il n'est pas contesté que les relations commerciales revêtaient un caractère de relations suivies et habituelles, le caractère de brutalité n'est pas caractérisé vu la non-exécution de ses obligations par les sociétés CFI ; que les manquements intervenus autorisaient une résiliation du contrat sans préavis ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts de la société Xefi Vienne ;

Considérant que la société Dexxon sollicite la réparation de son préjudice découlant de la procédure abusive de CFI en utilisant une procédure d'urgence ; que néanmoins elle n'établit pas l'existence d'un préjudice qui serait en lien direct avec ladite procédure, les sociétés CFI n'ayant fait qu'user de leur droit d'ester en justice ; qu'il y a lieu à confirmer le jugement entrepris et à débouter la société Dexxon de cette demande ;

Considérant que l'équité impose de condamner in solidum les sociétés CFI à payer à la société Dexxon la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sur le débouté sur l'absence de brutalité de la rupture des relations commerciales et sur le débouté de la demande de dommages et intérêts de la société Dexxon, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la société Xefi Vienne à payer à la société Dexxon la somme de 211 859,22 euros TTC, Condamne la société Xefi Bourg à payer à la société Dexxon la somme de 1 530,87 euros TTC, Condamne la société Xefi Lyon à payer à la société Dexxon la somme de 17 676,22 euros TTC, Déboute la société Xefi Vienne du surplus de ses demandes, Condamne in solidum les société Xefi Vienne, Xefi Bourg et Xefi Lyon à payer à la société Dexxon la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les Condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.