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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-19.479

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton

Agen, du 10 déc. 2014

10 décembre 2014

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 2014), rendu en matière de référé, que par un contrat du 19 juillet 2010, la société Sommier a donné en location à M. X, avec option d'achat, une machine récolteuse de noix pour la période du 1er septembre 2010 au 30 octobre 2015 ; qu'à la suite d'impayés, la société Sommier a assigné M. X devant le juge des référés en constat de la résiliation du contrat et en paiement d'une provision ; que M. X a opposé l'existence de dysfonctionnements affectant la machine l'exonérant de son obligation au paiement ; que le 9 septembre 2014, au cours de la procédure d'appel, la société Sommier a été mise en redressement judiciaire, procédure qui sera convertie, le 26 juin 2015, en liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Sommier une provision de 43 782,43 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er septembre 2010 au 23 décembre 2013 alors, selon le moyen : 1°) que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour juger que l'obligation de M. X au paiement des loyers n'était pas sérieusement contestée, que celui-ci " ne produi[sait] aucun document pouvant établir que sa machine [était] atteinte de vices ", tout en constatant qu'il produisait plusieurs attestations de clients " faisant état des difficultés mécaniques rencontrées par sa machine ", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) que l'attestation de M. Y, en date du 20 juillet 2013 et versée aux débats, précisait que M. X avait acheté " une deuxième machine de la même marque plus grosse pour satisfaire sa clientèle " et que " les pannes se succédèrent aussi plus graves les unes que les autres " ; qu'en jugeant cependant que M. X ne produisait aucun document pouvant établir que sa machine était atteinte de vices et ne produisait que des éléments étrangers au débat, la cour d'appel a dénaturé l'attestation précitée de M. Y et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 3°) que l'attestation de M. Z, en date du 17 juillet 2013 et versée aux débats, précisait que durant " la campagne 2011 ", " la machine [avait] été immobilisée pendant une quinzaine de jours ce qui a eu des conséquences très préjudiciables pour la qualité des fruits " et que " de plus, toujours en 2011, des débuts d'incendies permanents [...] nous obligèrent à suivre la machine avec une batterie d'extincteurs " ; qu'en jugeant cependant que M. X ne produisait aucun document pouvant établir que sa machine était atteinte de vices et ne produisait que des éléments étrangers au débat, la cour d'appel a dénaturé l'attestation précitée de M. Y et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour justifier des vices de la machine louée, M. X produisait le rapport d'un expert judiciaire constatant des dysfonctionnements affectant le même type de machine que la sienne et diverses attestations de clients faisant état des difficultés mécaniques rencontrées par sa machine, c'est sans se contredire et par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes des documents versés aux débats, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a souverainement retenu que les rapport et attestations produits par M. X, faisant état de dysfonctionnements et de difficultés mécaniques rencontrées par une machine du même type ou la machine mise à sa disposition, n'établissaient pas que celle-ci était atteinte de vices imputables à la société Sommier et que les éléments produits étaient étrangers au débat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.