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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-19.522

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

BBTP (Sté)

Défendeur :

Premium Motors Guadeloupe (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Coutard, Munier-Apaire

Basse-Terre, du 9 mars 2015

9 mars 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mars 2015), que la société BBTP a acheté à la société Premium Motors Guadeloupe un véhicule ; qu'après plusieurs pannes prises en charge par le vendeur au titre de la garantie contractuelle, la société BBTP l'a assigné en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que la société BBTP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la garantie contractuelle du véhicule, objet de la vente, stipulait que " si une pièce du véhicule doit être réparée ou remplacée en raison d'un défaut de fabrication, elle sera réparée ou remplacée gratuitement par n'importe quel réparateur Land Rover agréé ", de sorte que seuls les vices de fabrication, nécessairement antérieurs à la vente du véhicule, étaient pris en charge ; qu'en l'espèce, la société BBTP faisait valoir que les réparations rendues nécessaires par le vice, affectant la boîte de vitesses du véhicule qu'elle avait acquis auprès de la société Premium Motors Guadeloupe avaient toujours été prises en charge par cette dernière au titre de la garantie du véhicule ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter la société BBTP de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie des vices cachés, au prétexte que cette prise en charge n'établissait pas l'existence d'un vice antérieur à la vente, quand, par hypothèse même, cette prise en charge avait porté sur un défaut de fabrication, qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les termes de la garantie précitée et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le véhicule, acquis le 24 novembre 2011, avait parcouru 7 561 kilomètres au 10 janvier 2012, date à laquelle a été établi l'ordre de réparation du premier dysfonctionnement, intervenu le 6 décembre 2011 ; qu'il retient ensuite qu'il ne résulte d'aucune pièce ni rapport, y compris celui du technicien requis par le gérant de la société BBTP, la moindre indication sur la cause technique des pannes, sur leur origine et sur leur éventuelle antériorité par rapport à la vente alors que le véhicule a été utilisé de façon assez importante avant le premier dysfonctionnement, aucun élément du dossier, précis et techniquement décrit, ne permettant d'exclure la survenue d'une cause postérieure à la vente ; qu'il retient enfin que, s'il est exact que les conditions de la garantie contractuelle excluent la réparation ou le remplacement notamment en cas d'usure normale, de défauts ou dommages résultant de la pratique d'un sport automobile ou de tout autre usage autre qu'un usage normal, de dommages résultant d'une négligence ou d'un usage non conforme, il ne peut être déduit de la seule prise en charge au titre de cette garantie la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, au sens des articles 1641 et suivants du Code civil, qu'il appartient à l'acquéreur d'établir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, procédant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a pu retenir que l'existence d'un vice caché n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.