Livv
Décisions

Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-18.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nord Toitures (SAS)

Défendeur :

Société Commerciale de Télécommunication (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Foussard, Froger, SCP Capron

Douai, 2e ch., sect. 1, du 12 févr. 2015

12 février 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 février 2015), que la société Nord Toitures a souscrit le 28 décembre 2006, auprès de la Société commerciale de télécommunications (la société SCT), opérateur en téléphonie à destination des professionnels, un contrat portant sur un service de téléphonie fixe et de raccordement direct, la société SCT s'engageant à résilier "l'abonnement France Télécom" et à assurer le dégroupage ; que, reprochant à la société SCT de n'avoir pas réalisé le raccordement, la société Nord Toitures lui a adressé, le 2 septembre 2008, une lettre de résiliation puis, usant de la possibilité qui lui était offerte par une lettre du 15 septembre 2008 de revenir sur sa décision, a décidé de se rétracter le 16 octobre 2008 ; que la société SCT a refusé d'y donner suite et a assigné la société Nord Toiture en paiement d'une facture au titre de l'indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Nord Toitures fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation du contrat lui est imputable et de la condamner à payer à la société SCT une indemnité contractuelle de résiliation alors, selon le moyen, que l'offre faite à un cocontractant de rétracter la résiliation doit être maintenue pendant un délai raisonnable, à défaut de délai spécifié par l'offrant ; que pour retenir que la société Nord toitures a tardivement rétracté la résiliation, les juges du fond ont retenu que les lignes étaient déconnectées à la date de rétractation ; que ce faisant, les juges du fond ont pris en compte un délai technique correspondant à une modalité d'exécution du contrat, quand ils auraient dû s'interroger sur l'exercice de la rétractation dans un délai raisonnable ou à tout le moins dans un délai spécifié par la SCT ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1109 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en prenant acte de la demande de résiliation de sa cocontractante, la société SCT l'avait prévenue qu'un délai de trois semaines était nécessaire pour déconnecter les lignes et ayant constaté que celles-ci étaient déconnectées le 16 octobre 2008, date à laquelle la société Nord Toitures a accepté l'offre de la société SCT de revenir sur sa décision, la cour d'appel a fait ressortir que la société SCT avait exercé sa faculté de rétractation au-delà d'un délai raisonnable, qu'elle a souverainement apprécié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Nord Toitures fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Nord Toitures faisait valoir dans ses écritures que la clause régissant les conséquences financières de la résiliation était nulle au regard des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, comme créant un déséquilibre significatif au détriment de la société Nord Toitures et au bénéfice de la SCT ; que les juges du fond ont statué au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; que, ce faisant, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) que la clause ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par une partie au contrat du fait de sa cessation anticipée est une clause pénale ; que tel est le cas de la clause ayant pour objet de " réparer le fait que le contrat a disparu de façon anticipée " ; qu'en décidant qu'une telle clause ne pouvait recevoir la qualification de clause pénale, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant ainsi les articles 1152 et 1229 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en nullité de la clause pour déséquilibre significatif fondée de manière inopérante sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, a, statuant au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation que la société Nord Toitures évoquait dans ses écritures, retenu que le contrat conclu entre les deux sociétés, toutes deux commerçantes, pour les besoins professionnels de l'une d'elles, ne relevait pas de la législation sur les clauses abusives dont seul cet article permettait l'annulation ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les sommes réclamées par la société SCT au titre d'indemnités liées à la résiliation anticipée des contrats de téléphonie fixe étaient destinées à réparer le fait que le contrat avait disparu de façon anticipée, quel qu'en soit le motif, et relevé qu'elles n'étaient pas stipulées comme sanction des manquements du client dans le cadre de l'exécution du contrat, la cour d'appel a pu en déduire que la clause ne pouvait s'analyser en une clause pénale, susceptible de modération par le juge ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.