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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 22 mai 2017, n° 15-12568

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Fabbri Group France (Sasu)

Défendeur :

Carnivar (SARL), Saprimex (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loos

Conseillers :

Mmes Simon-Rossenthal, Castermans

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Leprêtre, de la Taille, Korkmaz, Pra

T. com. Créteil, du 26 mai 2015

26 mai 2015

Faits et procédure

Vu le jugement prononcé le 26 mai 2015 par le Tribunal de commerce de Créteil qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ordonnée sous réserve en cas d'appel d'une caution égale au montant de la condamnation fournie par les bénéficiaires, débouté la société Fabbri Groupe France de sa demande de voir prononcer la nullité de l'expertise judiciaire consécutive à l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2012, dit la société Saprimex bien fondée à solliciter la mise en œuvre de la garantie des vices cachés pour les six machines Xpeed 5 fournies par la société Fabbri Group France, prononcé la résolution judiciaire de la vente par celle-ci à la société Saprimex des six machines Xpeed 5 avec effet pour chaque machine à la date de payement de la facture concernée pour les cinq qui ont été payées et au 30 décembre 2013 pour la sixième, a condamné la société Fabbri Group France à payer à la société Saprimex la somme de 681 720 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal calculés sur la base de 136 344 euros TTC et à compter de la date de règlement pour chacune des cinq factures concernées, la somme de 79 335,46 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal calculé sur la base des montants et de la date de règlement de chacune des factures, a débouté la société Saprimex de sa demande de remboursement de l'achat pour un montant de 149 000 euros HT de cinq machines Toplid, a condamné la société Fabbri Group France à payer à la société Saprimex la somme de 26 000 euros à titre d'indemnisation liée au coût du personnel de maintenance, a débouté cette dernière de sa demande d'indemnisation pour perte de rentabilité, a condamné la société Fabbri Group France à payer à la société Saprimex la somme de 200 000 euros au titre de réparation du préjudice moral ainsi que celle de 2 500 euros au titre de remboursement de la provision consignée au greffe pour frais d'expertise et dit que pour les autres demandes les dispositions des articles 695 et 700 du Code de procédure civile trouvaient application, a condamné la société Saprimex à payer à la société Fabbri Group France la somme de 127 028,23 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012, a ordonné la compensation entre les condamnations, a condamné la société Carnivar à payer à la société Fabbri Group France la somme de 50 232 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012 outre la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et a condamné la société Fabbri Group France à payer à la société Saprimex la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du 17 février 2017 de la société Fabbri Group France, appelante, qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente des machines Xpeed 5,

- l'a condamnée à payer à la société Saprimex les sommes suivantes :

* 681 720 euros au titre de la restitution du prix de vente hors taxes des machines Xspeed5,

* 79 335,46 euros au titre de la TVA applicable,

* 26 000 euros au titre du coût du personnel de maintenance,

* 200 000 euros au titre du préjudice moral,

* 2 500 euros au titre des frais d'expertise,

* 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté les demandes suivantes :

* 41 772,13 euros dus par la société Saprimex au titre des films alimentaires,

* 11 849,41 euros dus par cette société au titre du service après-vente,

* 193 724,25 euros dus par la société Saprimex au titre de l'achat d'une machine Xpeed5 et d'accessoires,

de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Saprimex à lui payer la somme de 127 208,23 euros au titre des machines Toplid achetées et non payées,

- condamné la société Carnivar à lui payer la somme de 50 232 euros au titre d'une machine A33 et à des prestations de services après-vente liées,

de condamner la société Saprimex à lui payer les sommes de :

* 41 772,13 euros en principal au titre des films alimentaires,

* 11 849,41 euros en principal au titre du service après-vente,

* 193 724,25 euros en principal au titre de l'achat d'une machine Xpeed 5 et d'accessoires,

* 127 208,23 euros en principal au titre des machines Toplid achetées et non payées,

ces sommes étant majorées, conformément à ses conditions générales de vente, de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date de payement des factures et, subsidiairement, des intérêts au taux légal avec capitalisation,

de condamner la société Carnivar à lui payer la somme de 50 232 euros au titre d'une machine A33 et à des prestations de service après-vente liées, majorée de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date de payement des factures outre la somme de 80 000 euros avec la société Saprimex sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du 24 février 2017 des sociétés Saprimex et Carnivar, intimées et appelantes incidentes, qui demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit la société Saprimex bien fondée à solliciter la mise en œuvre de la garantie des vices cachés pour les six machines Xpeed 5 fournies par la société Fabbri,

- prononcé la résolution judiciaire de la vente de ces six machines avec prise d'effet pour chacune à la date de payement de la facture concernée pour les cinq qui ont été facturées et au 30 décembre 2013 pour la sixième,

- condamné la société Fabbri à payer à la société Saprimex :

* la somme de 681 720 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal calculés sur la base de 135 344 euros TTC et à compter de la date de règlement pour chacune des cinq factures concernées et débouté la société Saprimex du surplus de sa demande,

* la somme de 79 335,45 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal calculés sur la base des montants et de la date de règlement de chacune des factures,

* la somme de 26 000 euros à titre d'indemnisation liée au coût du personnel de maintenance et débouté la société Saprimex du surplus de sa demande,

* 200 000 euros à titre de réparation du préjudice moral,

* 20 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

et de le réformer pour le surplus, demandant à la cour de :

- débouter la société Fabbri de l'ensemble de ses demandes formées au titre des Xpeed et du payement des factures,

- les déclarer recevables en leur appel incident,

- condamner la société Fabbri à payer à la société Saprimex :

* la somme de 159 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation du préjudice financier lié aux frais et coûts qu'elle a supportés du fait de l'achat et de la réparation des cinq machines Xpeed 5 défectueuses et de leur remplacement par les machines Toplid augmentée des intérêts de retard au taux légal en vigueur calculés à compter de l'assignation en référé du 11décembre 2011,

* la somme de 2 560 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation du gain manqué en terme de rentabilité attendue,

- donner acte à la société Carnivar de ce qu'elle a réglé à la société Fabbri la totalité des factures pour la somme de 50 232 euros TTC,

- condamner la société Fabbri à leur payer la somme de 100 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

SUR CE

Considérant que la société Saprimex, qui exerce une activité de commerce de gros de viandes de boucherie et de troisième transformation de viandes, utilise des machines de conditionnement sous film et sous atmosphère protectrice dites aussi operculeuses ; qu'elle a fait l'acquisition auprès de la société Fabbri de six machines dénommées Xpeed 5 pour un prix unitaire de 114 000 euros HT, la première de ces machines lui ayant été livrée le 31 mars 2010 pour une période de test en production puis six machines ayant été commandées aux mois de mai et août 2010 ; que cette société indique avoir constaté de nombreux dysfonctionnements auxquels les différentes interventions des techniciens de la société Fabbri n'ont pas mis fin entraînant une perte de productivité ce qui l'a conduite à assigner la société Fabbri, qui s'opposait à la résolution de la vente et déniait l'existence de vices cachés, devant le président du Tribunal de commerce de Créteil statuant en référé qui, à sa demande, a, par ordonnance du 26 janvier 2012, désigné M. Jean-Paul B. en qualité d'expert aux fins notamment de vérifier la réalité des désordres et d'en indiquer les causes lequel a déposé son rapport le 15 octobre 2013;

que la société Fabbri a fait assigner les sociétés Saprimex et Carnivar en payement de factures devant le Tribunal de commerce de Toulon qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par ces dernières par jugement du 17 juillet 2013 qui fut infirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence laquelle a jugé que le Tribunal de commerce de Créteil était compétent et a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction devant laquelle la société Saprimex a fait assigner la société Fabbri par acte du 30 décembre 2013 en résolution de la vente et payement de différentes sommes et qui, après jonction des deux affaires, a statué dans les termes susvisés ;

Considérant que la société Fabbri critique le jugement qu'elle prétend fondé exclusivement sur une expertise judiciaire péremptoire, insuffisante et contredite par ses propres constats alors que la société Saprimex a acquis les machines Xpeed 5 après une période de tests en production de sorte qu'elle avait connaissance des vices qui affectaient ou pouvaient affecter ces machines, qu'elle a néanmoins souhaité acquérir les machines en obtenant un rabais de 35 % et un an de garantie supplémentaire et alors que celles-ci ont rempli leur usage en réalisant une production importante et constante dans le temps, qu'à chaque intervention de ses techniciens il a été constaté avec les techniciens de la société Saprimex que les machines fonctionnaient correctement tandis que celle-ci a participé aux désordres qu'elle invoque en entretenant mal les machines dont elle a modifié les réglages et sur lesquelles elle a mal installé les bobines de film ;

que la société Saprimex objecte que la période d'essai d'un mois n'a concerné que la machine Xpeed 5 n° 2 livrée le 31 mars 2010 et qu'elle n'a commandé les autres machines qu'après avoir reçu, à l'issue des trente jours, l'assurance de la société Fabbri à qui elle avait rapporté l'ensemble des pannes et dysfonctionnements constatés sur le prototype, que le modèle Xpeed 5 était désormais opérationnel et qu'elle commençait sa commercialisation ; qu'elle n'a donc jamais accepté ni les défauts des machines ni d'acquérir un outillage complexe non mis au point et que si elle avait eu connaissance de ces vices apparus après l'achat elle n'aurait pas acquis lesdites machines ; qu'elle réfute l'argumentation de l'appelante qui critique l'expertise judiciaire alors que l'expert a rempli sa mission dans le respect des dispositions de l'ordonnance l'ayant commis et de l'article 237 du Code de procédure civile ; qu'elle conteste le défaut d'entretien et la mauvaise utilisation de sa part des machines ;

Considérant, ceci exposé, que la société Fabbri Group France ne sollicite plus devant la cour la nullité de l'expertise judiciaire mais en conteste les conclusions et oppose deux contre-expertises non contradictoires en date la première du 30 septembre 2016 réalisée à partir de l'examen des machines litigieuses plusieurs mois après leur restitution par la société Saprimex et entreposées à Vignola (Modène) et la seconde également du 30 septembre 2016 effectuée à partir de documents remis par l'appelante et du rapport de M. B. dont elle critique chaque analyse et conclusion en épousant totalement le point de vue de la société Fabbri sans la moindre impartialité ;

Considérant que les parties sont contraires sur la nature des désordres ayant affecté les machines Xpeed 5 livrées à la société Saprimex par la société Fabbri Group France qui prétend que ces derniers n'ont pas rendu les machines inaptes à un fonctionnement normal dès lors que celles-ci ont réalisé une production importante et constante dans le temps et qu'ils étaient connus de l'intimée pour les avoir constatés durant la période d'essai; qu'en s'exprimant ainsi cette société reconnaît l'existence de défauts ayant altéré le fonctionnement des machines neuves qu'elle a livrées à la société Saprimex à compter du mois d'août 2010 ;

Considérant qu'aux termes des articles 1641 et 1642 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait qu'un moindre prix s'il les avait connus; que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;

qu'en l'espèce, il est constant que la société Fabbri a mis à disposition de la société Saprimex une première machine Xpeed 5 n° 2 le 31 mars 2010, pour une période de test en production ; que celle-ci a par la suite passé commande de cinq machines Xpeed 5 le 19 mai 2010 et d'une sixième le 18 août suivant, étant rappelé que cette société a été la première à acquérir ce type de machine ; que les dysfonctionnements se traduisant par des pannes répétées relevées sur le modèle Xpeed 5 n° 2 ne permettent pas d'affirmer comme le fait l'appelante que la société Saprimex avait connaissance des désordres qui ont empêché le fonctionnement normal des nouvelles machines en provoquant de nombreuses pannes dès lors que s'agissant de machines neuves celle-ci pouvait légitimement penser qu'elles étaient dénuées de tout défaut et ne requéraient qu'une mise au point nécessaire à leur mise en route; que la réduction du prix mise en avant par l'appelante pour convaincre la cour de l'acceptation par la société Saprimex des défauts affectant ces machines n'a été accordée par la société Fabbri qu'en raison de la prise en charge de la destruction de cinq machines Atmopack comme cela ressort du bon de commande retourné par cette dernière le 19 mai 2010 ;

que s'agissant de la nature des désordres, l'expert judiciaire, après avoir examiné les documents remis par les parties, les lettres émanant de la société Fabbri dans lesquelles cette dernière proposait notamment l'augmentation de l'épaisseur des couteaux cassés à plus de 158 reprises au 9 novembre 2011, la modification des moteurs sur toutes les machines, des modifications pour éviter les plis des films, avoir pris connaissance du sous-dimensionnement de certains composants ou de leur composition défectueuse décrits par le directeur de l'usine de Lugano qui proposait une mise au niveau industriel indispensable des cinq machines Xpeed 5 en service à Saint Martin de Crau sans pour autant mettre en œuvre cette proposition, et après avoir organisé plusieurs réunions d'expertise dont la seconde dans cette usine de Lugano, toutes contradictoires dont la première lui a, comme il l'écrit, permis d'examiner les machines et leur environnement en site propre et en situation de fonctionnement, les désordres dénoncés par la société Saprimex étant chacun examiné et constaté par l'ensemble des parties, a décrit les nombreux désordres perturbant le fonctionnement des machines et constituant des défauts de conception (moto réducteur d'entraînement sous dimensionné, polycordes distendues car en polyuréthane, absence d'un dispositif de contrôle d'avancement des barquettes relevé par l'un des techniciens de la société Fabbri Group France qui a de même constaté l'absence d'une barre de guidage des polycordes, couteaux de faible épaisseur, ressorts d'amortissement de la chute du bâti insuffisamment renforcés et non guidés, dévidement défectueux du film), ou de fabrication (difficulté à manipuler le système d'enlèvement des bobines des squelettes de film comme indiqué par la société Fabbri elle-même, absence de rigidité et mauvaise finition des flasques téflonnées) ou tout à la fois des défauts de conception et de fabrication (dispositif de fixation des moules non adapté, contacts électriques défectueux) ; que les pannes générées par ces défauts ont nécessité de multiples interventions des techniciens de la société Fabbri Group France lesquelles n'ont cependant pas permis un fonctionnement normal du matériel défectueux ;

que les éléments techniques fournis par l'expert lors de ses opérations menées en présence du directeur général de la société Fabbri Group et des responsables technico-commerciaux présents lors des opérations d'expertise, excluent le défaut d'entretien des machines par la société Saprimex et confirment que constituent des vices cachés rendant les machines impropres à l'usage auxquelles elles étaient destinées, au sens de l'article 1641 du Code civil, les flasques téflonnées, le montage du dispositif de fixation des moules qui sont fixés au bâti dans leur logement par des vis de petites dimension sans système de blocage et dont certaines étaient manquantes ayant pu tomber dans des barquettes ou, aux dires de la société Fabbri, être perdues lors d'interventions ou de manipulations des techniciens, les borniers pour l'alimentation des résistances électriques en raison de leur friabilité et la difficulté de manipulation du système d'enlèvement des bobines des squelettes de film ;

que l'expert a précisé que ces défauts n'étaient pas décelables par la société Fabbri Group France avant la livraison ;

qu'il suit de ces développements que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente des six machines Xpeed 5 et ordonné la restitution de leur prix d'achat versé ainsi que de celui des accessoires de même que le payement des frais de maintenance constitués par l'augmentation de la charge de travail du personnel affecté à la maintenance au sein de la société Saprimex, étant fait ici application de l'article 1645 du Code civil ;

qu'il sera de même confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Fabbri Group France au titre du coût du film alimentaire alors qu'elle s'était engagée à remplacer gratuitement tout film non conforme; que cette société fait grief à l'expert de ne pas avoir analysé le film vendu par elle ; que, toutefois, il ressort du procès-verbal de constat du 23 juillet 2013 que l'appelante a elle-même produit que le film se casse et doit être retiré ;

que la cour confirmera également le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en payement des factures relatives à l'intervention du service après-vente de la société Fabbri Group France, de tels frais étant justifiés par l'existence des nombreuses avaries précitées, ainsi que la demande en payement de la somme de 193 724,25 euros au titre de la commande d'une machine Xpeed 5 dès lors que la résolution de la vente de ces machines a été prononcée et lesdites machines restituées à la société Fabbri ;

que c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la demande de la société Fabbri Group France en payement des machines Toplid commandées par la société Saprimex, pour certaines dès avant la constatation des désordres perturbant le fonctionnement des machines Xpeed 5, et qui ont fonctionné normalement au contraire de ces dernières ; que sera ordonnée en sus la capitalisation des intérêts sollicitée par l'appelante, étant précisé que les intérêts courront au taux légal comme mentionné au pied de la facture au titre des pénalités de retard ;

qu'il a rejeté à juste titre la demande afférente au gain manqué présentée par la société Saprimex en l'absence de documents justifiant des pertes alléguées et de toute pièce comptable ;

Considérant, en revanche, que c'est à tort que les premiers juges ont alloué la somme de 200 000 euros à la société Saprimex en réparation du préjudice moral que celle-ci prétend avoir subi au titre d'atteinte à son image de marque et à sa croissance externe alors qu'aucune pièce n'est produite permettant de vérifier que son image de marque a été altérée ni que sa croissance externe a souffert des difficultés rencontrées lors de l'utilisation des machines Xpeed 5 ; qu'aucune lettre de mécontentement de clients n'est produite; que, toutefois, le préjudice de jouissance retenu par le tribunal est réel et doit être indemnisé à hauteur de la somme de 60 000 euros;

Considérant que la société Carnivar indique et justifie avoir adressé deux chèques à la société Fabbri en règlement de la somme de 50 232 euros ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Carnivar au paiement de cette somme ;

Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société Saprimex une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées du même chef par la société Carnivar et la société Fabbri Group France étant rejetées ; que cette dernière, qui succombe dans l'essentiel de ses demandes, supportera la charge des dépens, étant rappelé que ceux-ci comprennent les frais d'expertise sans qu'il soit nécessaire de le préciser au dispositif ;

Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Fabbri Group France à payer à la société Saprimex la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral, Statuant à nouveau du chef infirmé, condamne la société Fabbri Group France à payer à la société Saprimex la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal courant sur la somme de 127 208,23 euros due par la société Saprimex au titre de l'achat des machines Toplid dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, condamne la société Fabbri Group France à payer à la société Saprimex la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejette toute autre demande, condamne la société Fabbri Group France aux dépens d'appel.