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Décisions

Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-26.512

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Institut Paoli Calmettes

Défendeur :

Euro-Climatisation (Sté), Climaveneta France (Sté), GDF Suez Energie Services (Sté), Axa France IARD (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boutet, Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, SCP Piwnica, Molinié

Aix-en-Provence, du 10 sept. 2015

10 septembre 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'institut Paoli Calmettes a acheté un appareil à la société Euro-Climatisation, qui l'avait elle-même acquis de la société Climaveneta France (la société Climaveneta) ; qu'il en a confié l'entretien à la société Cofatech, aux droits de laquelle est venue la société GDF Suez énergie services, devenue Engie énergie services ; qu'après avoir obtenu une expertise en référé à la suite d'une avarie, l'institut Paoli Calmettes a assigné les sociétés Euro-Climatisation, Climaveneta France et GDF Suez Energie services en résolution de la vente sur le fondement de la garantie pour vice caché à titre principal et, à titre subsidiaire, en réduction du prix ; que la société Climaveneta a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : - Vu l'article 1644 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Climaveneta, in solidum avec la société Euro-Climatisation, à payer à l'institut Paoli Calmettes la somme de 197 110,37 euros à titre de restitution du prix de vente et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner à la société Climaveneta de reprendre possession de son matériel en tous lieux, l'arrêt retient qu'en l'état d'un vice caché rendant la chose impropre à l'usage pour lequel elle a été acquise, il y a lieu de faire droit à l'action rédhibitoire, d'ordonner la résolution de la vente, la restitution du prix de 197 110,37 euros payé par l'institut Paoli Calmettes et de condamner solidairement au versement de ce montant tant le vendeur intermédiaire que le vendeur initial dès lors que le constructeur, auquel le vice est imputable, ne peut pas prétendre voir limiter le montant de sa condamnation au prix qu'il a reçu de la société Euro-climatisation, dès lors que le prix de la vente de la société Euro-climatisation à l'institut Paoli Calmettes comprenait le coût de l'installation, que le vendeur-installateur pouvait exercer son action en garantie des vices cachés contre le fabricant et obtenir de ce vendeur professionnel tous les dommages-intérêts et que l'acquéreur venait à ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant prononcé la résolution de la seule vente du 3 février 2005, c'est-à-dire celle intervenue entre la société Euro-Climatisation et l'institut Paoli Calmettes, elle ne pouvait condamner la société Climaveneta à restituer le prix à ce dernier et à reprendre le matériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen : - Vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne la société Axa France IARD à payer à la société Climaveneta la somme de 13 926, 10 euros ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Climaveneta France à payer à l'institut Paoli Calmettes la somme de 197 110,37 euros à titre de restitution et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, dit qu'il appartiendra à la société Climaveneta France de reprendre possession à ses frais de ce matériel en tous lieux, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Climaveneta France la somme de 13 926, 10 euros et condamne la société Climaveneta France à payer à l'institut Paoli Calmettes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.