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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 31 mai 2017, n° 14-24805

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

MAD Assistance (SARL)

Défendeur :

Fidelia Assistance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Valentie

T. com. Marseille, du 17 juin 2014

17 juin 2014

Faits et procédure

Depuis 2004, la société Fidelia Assistance (Fidelia), entreprise d'assistance, a confié à la société MAD Assistance (MAD) des interventions de dépannage et de remorquage de véhicules en panne ou accidentés, suivant plusieurs contrats de service à durée déterminée.

Au cours du mois de novembre 2011, après avoir réalisé un audit de sa prestataire de services, la société Fidelia l'a mise en demeure de mettre en œuvre des mesures correctives afférentes au véhicule Renault présentant une vétusté importante et l'a informée qu'à défaut la convention les liant serait résiliée.

Après régularisation de la situation, à savoir l'achat d'un véhicule poids-lourd et la formation d'un salarié supplémentaire pour ce permis poids-lourd, les parties ont signé le 27 avril 2012 une nouvelle convention de services jusqu'au 31 décembre 2012, renouvelable chaque année civile par tacite reconduction, chacune des parties pouvant résilier la convention par lettre recommandée moyennant un préavis de 3 mois avant l'expiration de chaque période.

Le 14 février 2013, la société Fidelia a résilié cette convention à effet du 30 novembre 2013.

Se plaignant d'une rupture brutale des relations commerciales établies, la société MAD, par acte du 6 juin 2013, a fait assigner la société Fidelia en indemnisation de son préjudice devant le Tribunal de commerce de Marseille qui, par jugement du 17 juin 2014, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constaté que la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés Fidelia et MAD avait été brutale,

- condamné la société Fidelia à payer à la société MAD la somme de 2 806 euros au titre de la perte de marge brute afférente à l'activité de dépannage et remorquage, la somme de 2 703,20 euros pour le préjudice relatif aux frais de crédit-bail supportés par la société MAD relatifs à l'acquisition du véhicule poids-lourd imposée par la société Fidelia, la somme de 2 806 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société MAD de sa demande visant la perte de marge brute pour l'activité induite de réparation et entretien.

Par jugement du 4 février 2015, le Tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MAD et par une nouvelle décision du 17 février 2016 a arrêté un plan de redressement judiciaire de cette société pour une durée de 10 ans.

Suivant dernières conclusions notifiées le 14 mars 2017, la société MAD et Maître X mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, intervenant volontaire, sollicitent :

- la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a :

- constaté la rupture brutale des relations commerciales par la société Fidelia au préjudice de la

société MAD,

- retenu une durée de préavis de 11 mois,

- constaté l'existence d'un préjudice moral en l'évaluant au même montant que celui de la marge brute perdue,

- la réformation du surplus, en demandant la condamnation de la société Fidelia :

- pour les prestations d'entretien et de réparations induites par l'activité de remorquage à lui payer la somme de 30 929,17 euros au titre de la perte de marge brute afférente à l'activité de dépannage, à l'activité d'entretien et de réparation,

- à lui verser la somme de 34 572,49 euros en réparation du préjudice relatif aux frais de crédit-bail supportés par elle pour l'acquisition du véhicule poids lourd imposée par la société Fidelia,

- à lui régler la somme de 33 740,92 euros pour réparer le préjudice moral ou à tout le moins la somme de 13 631,59 euros correspondant au montant de la marge brute perdue pour la seule activité de remorquage (hors réparations) durant le préavis,

- à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ainsi que le rejet de toutes les prétentions de la société Fidelia.

Selon dernières conclusions notifiées le 6 mars 2017, la société Fidelia, intimée et appelante à titre incident,

à titre principal,

- estime que la rupture des relations commerciales entre les deux parties n'a pas été brutale,

- en conséquence, demande le rejet de toutes les prétentions de la société MAD, à titre subsidiaire,

- allègue que les montants réclamés par la société MAD pour l'indemnisation de son préjudice sont excessifs,

- considère que seule la perte de marge brute en lien direct avec la brutalité de la rupture peut être indemnisée, laquelle ne saurait dépasser la somme de 802,48 euros,

- fait valoir qu'elle ne doit supporter que l'amortissement du camion au prorata de la durée du préavis rapportée à sa part dans le chiffre d'affaires de la société MAD, soit une somme de 2 703,20 euros,

- souhaite le rejet de la demande en réparation du préjudice moral et en toute hypothèse la minoration de son évaluation à la somme de 802,48 euros correspondant au montant de la perte de marge brute en lien direct avec la brutalité de la rupture,

- en toute hypothèse,

- sollicite l'allocation d'une indemnité de 8 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société Fidelia critique la décision des premiers juges, en ce qu'ils ont retenu que la société MAD avait été victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies et ont fixé la durée du préavis à 11 mois. Elle estime que le préavis de 10 mois qu'elle a adressé à sa prestataire de services le 14 février 2013 à effet du 30 novembre suivant était suffisant au regard de la durée totale de 9 années de leurs relations et du délai prévu par leur convention de 3 mois. Elle fait valoir que la baisse en décembre 2012 du nombre des prestations confiées à la société MAD est seulement dûe au caractère très aléatoire de l'activité d'assistance, marché sujet à des variations importantes des flux selon les saisons et les années, qu'elle n'avait selon les articles 5 et 16 de leur convention du 27 avril 2012 aucun engagement de volume d'affaires, aucune obligation d'exclusivité, que sa prestataire de services n'était pas dans un état de dépendance économique, puisque la part de la société Fidelia dans le produit d'exploitation total de la société MAD était de 10,46 % en 2010, 13,84 % en 2011 et 6,91 % en 2012. Enfin, elle soutient qu'elle a respecté le délai de préavis en continuant à confier à cette dernière des missions.

La société MAD réplique qu'en réalité, bien avant l'envoi du préavis, son chiffre d'affaires réalisé avec la société Fidelia avait baissé de 44 % en 2012 et que la diminution des missions confiées pour le mois de décembre 2012 s'est aggravée jusqu'à 77 % de son montant. Elle objecte que la société Fidelia ne prouve en rien une baisse généralisée des demandes d'intervention sur son secteur et pour la période considérée. Elle estime en conséquence avoir été victime dès décembre 2012 d'une rupture partielle et brutale des relations avant même l'envoi du préavis, de sorte que celui-ci n'est pas valable.

Il n'est pas contesté que, depuis avril 2004, suivant des contrats de service successifs à durée déterminée, la société Fidelia a confié à la société MAD des interventions de dépannage, de remorquage et de réparation, de sorte que jusqu'à la lettre de résiliation en date du 14 février 2013 les parties ont entretenu des relations d'affaires stables, suivies et habituelles au sens de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce.

En exigeant en novembre 2011, sous menace de résiliation du contrat, un important investissement par l'achat d'un véhicule poids lourd, réalisé aussitôt par la société MAD sous forme de crédit-bail pour un prix global de 117 218,82 euros à raison de 60 mensualités de 1 913,45 euros de juin 2012 jusqu'au mois de mai 2017, la société Fidelia a fait légitimement espérer à celle-là pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec sa partenaire commerciale.

Or, il ressort des pièces produites et non contredites par la société Fidelia (puisqu'elle n'explique la diminution des missions confiées que par le caractère très aléatoire de l'activité d'assistance) d'une part, que le nombre de missions confiées par cette dernière à la société MAD, et donc, le montant du chiffre d'affaires de la seconde société, a été de 2004 jusqu'à fin 2011, en constante progression, passant de 187 en 2004 à 573 interventions en 2011, de 13 645 euros en 2004 de chiffre d'affaires à 54 735 euros en 2011, d'autre part, qu'en revanche pour l'année 2012, les missions ont sensiblement diminué, passant de 573 à 324, soit une diminution d'environ 44 % et, surtout en décembre 2012, les interventions de la société MAD commandées par la société Fidelia ont été seulement de 7, ce qui correspond à un chiffre d'affaires de 513,15 euros, au lieu de 3 460,79 euros et 2 676,60 euros par comparaison aux mois de décembre des deux années précédentes 2010 et 2011, soit une diminution de 84,44 % par rapport à décembre 2010 et de 80,82 % par rapport au mois de décembre 2011. Par ailleurs, pendant la durée du préavis donné du 14 février 2013 au 30 novembre 2013, le nombre des missions confiées a chuté à 88, représentant un chiffre d'affaires de 10 182,60 euros (en tenant compte du fait que le préavis a été donné non le 1er février mais le 15) ce qui démontre clairement que pendant le préavis, par comparaison aux années antérieures, seules des missions résiduelles ont été attribuées au prestataire de services, puisque pour la même période en 2012, 2011 et 2010, les chiffres d'affaires ont été respectivement de 26 265,87 euros, 42 336,72 euros et 39 301,07 euros.

L'argumentation opposée par la société Fidelia tenant à la nature instable du marché, du fait de l'imprévisibilité des pannes n'est pas pertinente au regard des chiffres d'affaires depuis 2004 en quasi complète augmentation (même s'il apparaît que les mois de juillet et août sont généralement plus fastes pour le prestataire de services), et de surcroît, elle n'est justifiée par aucune pièce de cette dernière démontrant une baisse généralisée, par rapport à ses autres prestataires de services, des demandes d'intervention sur le secteur et pour la période considérés. D'ailleurs, la société Fidelia n'a pas contesté les chiffres de la société MAD dans la lettre que cette dernière lui a envoyée le 6 février 2013, s'étonnant de n'avoir plus de missions et qu'un dépanneur de Perpignan intervienne sur son secteur; et dans sa lettre en réponse du 21 février, la société Fidelia a seulement argué d'une capacité plus forte d'autres prestataires déjà agréés par elle pour assurer ses missions.

Cette très importante diminution des commandes s'est également poursuivie pendant la période du préavis, de sorte que la société Fidelia ne peut pas non plus prétendre avoir respecté ce préavis.

A bon droit, les premiers juges ont retenu que cette diminution substantielle des commandes en décembre 2012 (et amorcée dès le début de l'année 2012) constituait une rupture partielle et brutale des relations commerciales établies depuis 2004, en conséquence avant même la résiliation du contrat qui n'a été formalisée que le 14 février 2013. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.

Sur le délai de préavis

La finalité du délai de préavis est de permettre au partenaire de prendre ses dispositions pour réorienter ses activités en temps utile ou rechercher de nouveaux clients ; sa durée doit être appréciée au regard de l'étendue de la relation commerciale et en référence aux usages du commerce, ainsi qu'au vu des circonstances de l'espèce, telles que la progression du chiffre d'affaires, l'état de dépendance économique.

Au cas particulier, aucune clause d'exclusivité, aucun engagement de volume d'affaires ne liait les parties. La circonstance que l'activité de dépannage représentait pour la société MAD l'essentiel de son chiffre d'affaires avec un partenaire extérieur ne saurait aggraver le préjudice de cette dernière.

Néanmoins, depuis 2004 et jusqu'en 2011, le chiffre d'affaires de la société MAD pour son activité avec la société Fidelia n'avait cessé de progresser; la première ayant, en outre, consenti, sous la menace d'une résiliation du contrat, un investissement financier important pour se mettre en conformité aux exigences de sa cocontractante.

Ainsi au regard également de la durée des relations commerciales, du délai de prévenance de 10 mois proposé par la société Fidelia elle-même, le délai de préavis peut être estimé à 10 mois. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur le préjudice

La société MAD critique le calcul de son préjudice par la société Fidelia sur la base d'un bilan qui prend en compte ses trois activités (remorquage, mécanique générale et carrosserie) alors que l'activité de remorquage est celle qui serait selon elle la plus rentable et que l'activité de carrosserie est déficitaire ; elle fait grief aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de la baisse de son activité de réparation et d'entretien directement liée à son activité de remorquage, dès lors que cette mission était incluse dans ses obligations de prestataire. Elle estime qu'elle a été contrainte d'investir dans l'achat d'un camion poids-lourd alors que le véhicule qu'elle détenait était adapté aux missions confiées et en bon état de marche. Enfin elle considère que la société Fidelia a manqué de loyauté à son égard, d'une part, en l'obligeant à un lourd investissement alors qu'elle n'entendait plus travailler avec elle et d'autre part, en ne respectant pas le délai de préavis.

La société Fidelia réplique que les documents de comptabilité produits ne sont pas fiables, que l'activité réparation et celle de vente de pièces sont sans lien direct avec une éventuelle brutalité de la rupture et ne peuvent donner lieu à indemnisation, que l'utilisation du camion exclusivement à son profit n'est pas justifiée, qu'en tout état de cause, elle ne peut supporter que l'amortissement du camion au prorata de la durée du préavis rapporté à sa part dans le chiffre d'affaires de sa prestataire.

Elle réfute l'existence d'un préjudice moral, la fin d'une relation avec le bénéfice d'un préavis de 10 mois pour sa prestataire de services ne pouvant présenter un caractère vexatoire.

La brutalité de la rupture partielle incombant à la société Fidelia, celle-ci en doit réparation à sa prestataire. Ainsi la cour doit-elle rechercher quel a été le gain manqué par la société MAD

correspondant à la marge que la victime de la rupture pouvait escompter tirer pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté.

Il ressort de la convention signée par les parties le 27 avril 2012 que la prestataire de services doit systématiquement établir un diagnostic sur place et réparer prioritairement le véhicule sur place. A défaut de réparations, elle doit remorquer le véhicule dans son garage ou dans un autre le plus proche. Elle doit également maintenir un stock de pièces de rechange d'usage général et remettre au client les pièces usagées échangées contre reçu. En cas de réparation du véhicule dans son atelier, le prestataire s'engage à faire signer un ordre de réparations par l'assuré. Par ailleurs, la société MAD a établi un récapitulatif, pour les années 2010 à 2012, de toutes les interventions de dépannage proposées par la société Fidelia qui ont généré une activité de réparation, avec le numéro des dossiers Fidelia, le nom des clients, la marque du véhicule concerné et son immatriculation, le montant de la réparation, sans que la société Fidelia excipe de l'existence de faux dossiers. Enfin M. Y, expert-comptable, et commissaire aux comptes de la société MAD a établi un calcul de la rentabilité de l'activité remorquage et de l'activité réparation de la société MAD dans le cadre de sa seule relation avec la société Fidelia. Compte tenu de ces différents éléments, il est acquis que même si tous les clients ne font pas réparer leur véhicule par le dépanneur, un nombre conséquent y procède, de sorte que les deux activités sont liées en grande partie et à juste titre la société MAD peut se prévaloir d'une baisse partielle de son chiffre d'affaires dans l'activité réparation et vente de pièces et main d'œuvre en lien direct avec son activité de dépannage.

La société Fidelia n'est pas fondée à critiquer, sans produire d'autres éléments comptables, les chiffres de M. F..., expert-comptable et commissaire aux comptes de la société MAD, dont aucun élément ne permet de suspecter la véracité.

La marge sera calculée sur la moyenne des deux dernières années antérieures à la rupture soit pour les deux activités de dépannage et réparation/entretien une marge de :

(29 593,65 euros X 10 mois) / 12 mois = 24 661,37 euros, somme que devra supporter la société Fidelia.

A propos de l'investissement réalisé par la société MAD sept mois avant la lettre de résiliation de la convention, la société Fidelia ne peut sérieusement prétendre n'avoir pas imposé à sa prestataire de services l'achat d'un camion, alors qu'elle lui a adressé le 14 décembre 2011 une mise en demeure de " mettre en œuvre des mesures correctives dans le délai de 3 mois à compter de la réception de la présente ", en lui reprochant de " posséder un matériel non conforme aux missions qu'elle lui confie " et de n'avoir " qu'un seul salarié habilité à la conduite de l'unique matériel " et en précisant le motif : votre " matériel Renault S 140 125-TH-66 est âgé de plus de 12 ans ". Elle a également menacé qu'à défaut, "cela entraînera automatiquement la résiliation de la convention conclue et l'arrêt de toute activité avec elle".

Les obligations de la société MAD à l'article 4 A de la convention de services du 27 avril 2012 ne visaient qu'un " véhicule adéquat, propre et équipé "; la société Fidelia a maintenu son exigence en dépit de la correspondance de la société MAD du 4 janvier 2012, aux termes de laquelle cette dernière arguait " d'un véhicule PL Renault M 140 en très bon état et en règle des mines ". Il est ainsi démontré que cet investissement, spécifiquement engagé pour satisfaire à l'exigence de sa partenaire, pour les seuls besoins de la poursuite des relations commerciales, a été imposé par celle-ci, qui doit en conséquence prendre en charge la durée contractuelle propre à permettre son amortissement, rendu impossible par la brutalité de la rupture.

Il convient de tenir compte, pour le calcul du préjudice, du pourcentage du chiffre d'affaires relatif au remorquage consenti par la société Fidelia par rapport au chiffre d'affaires " remorquage total " (avec d'autres partenaires) de 37,19 % (pièce n° 15, page 9 de la société MAD), des échéances exigibles et à échoir au jour de la rupture en décembre 2012 et de la période de préavis, soit une somme de (101 412,85 X 37,19 %) X 10/12= 31 429,53 euros.

La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.

L'ensemble des préjudices résultant de la brutalité de la rupture, du manque de respect du préavis donné et de l'obligation à un lourd investissement ont été réparés. La demande de la société MAD au titre d'un préjudice moral spécifique, insuffisamment documentée, sera en conséquence rejetée, et le jugement entrepris infirmé de ce chef.

En revanche, il y a lieu, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de lui allouer une indemnité de 8 000 euros.

Par ces motifs, Statuant contradictoirement, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés Fidelia et MAD Assistance a été brutale, et a condamné la société Fidelia à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, l'infirme sur le surplus, Et, statuant à nouveau sur le délai de préavis et l'évaluation des préjudices, fixe la durée du préavis à 10 mois, condamne la société Fidelia à verser à la société MAD la somme de 24 661,37 euros au titre de la perte de marge brute pour les activités de remorquage, réparation/entretien et la somme de 31 429,53 euros au titre du préjudice relatif aux frais de crédit-bail, Y ajoutant, condamne la société Fidelia à verser à la société MAD la somme de 8 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute les parties du surplus de leurs demandes, condamne la société Fidelia aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.