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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 31 mai 2017, n° 16-00473

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Castel Nautique (SARL), Selarl Pierre Henri Frontil (èq aul.)

Défendeur :

Constructions Nautiques Nicol's Yacht (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Meininger Bothorel, Bonaldi, Cugerone

T. com. Bordeaux, du 15 mai 2015

15 mai 2015

Faits et procédure

La société Castel Nautique a été créée en 1998 pour l'exploitation d'une base nautique située à Bram et a pour activité la location, l'achat, la vente, la gestion et la réparation de bateaux. Elle exerce également une activité de bars, restaurants et commerces de proximité. Madame Merot a été nommée co-gérante de la société à compter du 1er juillet 2004.

La société Pierre Henri Frontil, en la personne de M. Frontil, est le mandataire liquidateur de la société Castel Nautique, désignée par jugement du 12 avril 2017 du Tribunal de commerce de Carcassonne.

La société Constructions Nautiques Nicol's Yacht (ci-après Nicol's Yacht) propose une offre de location-gestion de bateaux sans permis, dont elle est propriétaire avec affiliation auprès d'une centrale de réservation, permettant aux affiliés de bénéficier d'avantages liés à son réseau.

Les 3 et 12 janvier 1998, les sociétés Castel Nautique et Nicol's Yacht ont conclu un contrat d'affiliation ainsi qu'un contrat de location-gestion.

Le contrat d'affiliation prévoyait que la société Nicol's Yacht mettait à disposition de la société Castel Nautique un ensemble de prestations permettant d'assurer une publicité importante à ses prestations et permettant d'accéder à une centrale de réservation. Ce contrat était prévu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf notification de cessation des relations par lettre recommandée six mois avant la date du renouvellement.

Un contrat de location-gestion de bateaux pour la saison 1998, c'est-à-dire jusqu'au 31 octobre 1998.

Ce contrat pouvait être reconduit sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception jusqu'à échéance.

Ces contrats ont fait l'objet de différents amendements.

Les relations entre les parties se sont dégradées à partir de l'année 2010.

Le 25 mai 2011, la société Nicol's Yacht, alléguant divers dysfonctionnements dans la gestion de la base du fait de désaccords entre les cogérants de la société Castel Nautique, a dénoncé les contrats.

Dans un courriel du 26 mai 2011, M. Dussel, co- gérant de la société Castel Nautique, s'est engagé à remettre de l'ordre dans la base.

Puis, par lettre du 19 septembre 2011, la société Nicol's Yacht est revenue sur sa décision et a reconduit les contrats pour l'année 2012.

Parallèlement, les parties sont entrées en pourparlers fin 2012 concernant le rachat de la société Castel Nautique par la société Nicol's Yacht. Madame D..., cogérant de la société Castel Nautique, a finalement refusé de céder ses parts et la cession n'a pas eu lieu.

Le 16 mai 2014, la société Nicol's Yacht indique qu'elle a mis en demeure la société Castel Nautique de remédier aux dysfonctionnements qui auraient été constatés par les clients.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2014, la société Nicol's Yacht a notifié à la société Castel Nautique la cessation des relations contractuelles avec un préavis de 18 mois. Les relations contractuelles devaient prendre fin le 31 décembre 2015.

Le 11 septembre 2014, le contrôleur de la société Nicol's Yacht, Monsieur Delmas, a effectué une visite inopinée à l'occasion de laquelle il aurait constaté un mauvais entretien ainsi qu'un mauvais suivi technique de 6 des 12 bateaux confiés à la société Castel Nautique.

Par lettre du 23 septembre 2014, la société Nicol's Yacht a rompu les relations contractuelles pour faute en invoquant divers griefs émis par les clients sur la base du contrôle réalisé le 11 septembre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2014, le conseil de la société Castel Nautique a mis en demeure la société Nicol's Yacht de respecter le préavis contractuel, ou à défaut un préavis raisonnable, afin qu'elle puisse poursuivre son activité dans des conditions normales en attendant de mettre en place de nouveaux partenariats.

Le 16 octobre 2014, la société Nicol's Yacht a adressé à la société Castel Nautique une sommation par voie d'huissier de restituer les bateaux le 20 octobre 2014.

Par acte du 27 novembre 2014, la société Castel Nautique a assigné la société Nicol's Yacht devant le Tribunal de commerce de Bordeaux en invoquant une rupture brutale des relations commerciales établies, et en demandant indemnisation des préjudices subis (préjudice financier, préjudice moral).

Par jugement du 15 mai 2015, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté la société Castel Nautique de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Nicol's Yacht de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Castel Nautique à verser à la société Nicol's Yacht la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Castel Nautique aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 82,44 euros, dont TVA : 13,74 euros.

La société Castel Nautique a interjeté appel devant le Tribunal de commerce de Bordeaux. Le conseiller de la mise en l'état a déclaré cet appel irrecevable le 19 juin 2015.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la société Castel Nautique et ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 avril 2017 par la société Pierre Henri Frontil, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Castel Nautique, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sur la nullité de l'assignation,

- le réformer en toutes ses dispositions pour le surplus,

- dire que la rupture des relations contractuelles notifiée par la société Nicol's Yacht le 23 septembre 2014 est brutale, abusive et injustifiée,

- déclarer la société Nicol's Yacht entièrement responsable des préjudices subis par la société en raison de cette rupture des relations contractuelles,

- condamner la société Nicol's Yacht à payer à la société Castel Nautique, prise en la personne de son représentant légal, Maître Pierre Henri Frontil, en sa qualité de mandataire liquidateur, une somme de 241 278 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier direct,

- condamner la société Nicol's Yacht à payer à la société Castel Nautique, prise en la personne de son représentant légal, Maître Pierre Henri Frontil, en sa qualité de mandataire liquidateur, une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de l'atteinte à la notoriété,

- condamner la société Nicol's Yacht à payer à la société Castel Nautique, prise en la personne de son représentant légal, Maître Pierre Henri Frontil, en sa qualité de mandataire liquidateur, une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2017 par la société Nicol's Yacht, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté Castel Nautique de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamné Castel Nautique au paiement de l'article 700,

- le réformer pour le surplus,

- ordonner la compensation, entre les factures des parties conformément aux stipulations de la lettre de la société Nicol's en date du 3 mars 2015 en fixant la créance de Nicol's Yacht sur Castel Nautique à la somme de 34 086,46 euros et la créance de Castel Nautique à la somme de 17 020,83 euros soit un solde à revenir à Nicol's Yacht de 17 065,63 euros

- confirmer à la société Castel Nautique l'interdiction d'utiliser les signes distinctifs de Nicol's et des éléments de propriété intellectuelle appartenant à la société Nicol's, quel qu'en soit le support,

- fixer la créance de la société Nicol's Yacht au passif de la liquidation judiciaire de société Castel Nautique à la somme de 2 781.30 euros prévue contractuellement pour utilisation des signes distinctifs Nicol's, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés ultérieurement ;

- fixer la créance de la société Nicol's Yacht au passif de la liquidation judiciaire de société Castel Nautique à la somme de 3 650 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés ultérieurement,

- fixer la créance de la société Nicol's Yacht au passif de la liquidation judiciaire de société Castel Nautique à la somme de 3 000 euros pour le préjudice subi pour la confusion dommageable entretenue par celle- ci avec la société Nicol's,

- condamner la Selarl Pierre Henri Frontil représentée par Maître Pierre Henri Frontil en qualité de mandataire liquidateur de la société Castel Nautique à payer à la société Nicol's la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Selarl Pierre Henri Frontil représentée par Maître Pierre Henri Frontil en qualité de mandataire liquidateur de la société Castel Nautique aux entiers dépens ;

SUR CE,

La société Nicol's Yacht ne soutient plus son exception de nullité de l'assignation.

Sur le caractère brutal et injustifié de la rupture

La société Castel Nautique soutient que la rupture des relations commerciales établies, notifiée le 23 septembre 2014 sans préavis après 16 ans de relation, présente un caractère brutal, abusif et infondé.

Elle précise qu'en 2014, le flux d'affaires réalisé avec Nicol's Yacht représentait près de 16 % de son chiffre d'affaires. La rupture présenterait un caractère brutal dès lors que la société Nicol's Yacht a rompu les relations après avoir entretenu l'espoir d'une poursuite des relations commerciales.

La société Castel Nautique conteste les griefs allégués par la société Nicol's Yatch, qui ne constituent pas, selon elle, une faute grave de nature à justifier la rupture sans préavis. Elle estime que les griefs résultent d'un traitement discriminatoire de la société Nicol's Yacht à son encontre, celle- ci n'ayant pas résilié les contrats des autres affiliés, avec qui elle a préféré chercher des solutions en concertation.

La société Castel Nautique considère que la résiliation des contrats participe d'une stratégie de la société Nicol's Yacht de déstabilisation ayant pour objet de s'attribuer le bénéfice direct du développement commercial réalisé par la société Castel Nautique depuis 16 ans. En effet, elle a cherché à racheter la société Castel Nautique en 2011, puis a pris la main sur la gestion de l'entreprise et a détourné sa clientèle.

La société Nicol's Yacht soutient que la résiliation des contrats par la lettre du 23 septembre 2014, avant le terme initialement prévu dans la première lettre de résiliation du 23 juillet 2014, serait justifiée par les fautes de la société Castel Nautique. D'une part, la société Castel Nautique a manqué à ses obligations issues de la charte des affiliés et d'autre part, elle a manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation légale de sécurité en laissant les bateaux naviguer alors qu'ils présentaient un risque pour les clients. Par ailleurs, la société Nicol's Yacht conteste les arguments de la société Castel Nautique alléguant une tentative de déstabilisation et d'immixtion à son encontre.

Si, aux termes de l'article L. 442- 6- I- 5° du Code de commerce, "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels", la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. Par ailleurs, " les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ". L'inexécution doit revêtir un caractère de gravité suffisante pour autoriser la résiliation sans préavis.

La société Nicol's Yacht a rompu à effet immédiat les relations contractuelles avec la société Castel Nautique, par lettre du 23 septembre 2014, alors qu'un préavis expirant le 31 décembre 2015 lui avait été consenti le 23 juillet 2014. Dans la lettre du 23 juillet, la société Nicol's Yacht avait déjà notifié à la société Castel Nautique la cessation des relations contractuelles avec un préavis de 18 mois, précisant déjà que " sauf faute remettant en cause leur maintien, ces contrats resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 ".

Or, précisément, dans sa lettre de résiliation sans préavis, elle alléguait la commission de fautes et invoquait divers griefs émis par les clients sur la base, attestés par un contrôle réalisé le 11 septembre 2014 par le contrôleur de la société Nicol's.

Lors d'une visite inopinée, M. Delmas, contrôleur de la société Nicol's, a découvert un mauvais entretien et un mauvais suivi technique de 6 des 12 bateaux : sur 6 bateaux, un quart présentait des risques pour la sécurité des clients (risque de noyade, de naufrage et d'incendie).

La lettre du 23 septembre a joint copie des doléances des clients reçues entre le 23 juillet et le 22 septembre 2014, le rapport de visite du contrôleur technique et des photographies de la base de Bram effectuées le 11 septembre 2014. La centrale de réservation de Nicol's a analysé les questionnaires de satisfaction des clients, faisant état d'un taux de réclamation de 10 %, ce qui constitue un taux anormalement élevé. Cette analyse n'est pas sérieusement contestée par la société Castel Nautique, qui ne démontre pas que les remontées des clients à la centrale de réservation Nicol's auraient été modifiées par elle. Au contraire, la société Nicol's démontre, en versant aux débats un constat d'huissier, qu'elle n'avait aucun moyen d'intervenir sur ces remontées, et, ainsi, de fausser l'analyse de satisfaction. Par ailleurs, la société Nicol's Yacht verse également aux débats un dossier papier de réclamations de clients.

Ces dysfonctionnements étaient anciens, puisque le 23 juillet 2013 était déjà évoqué le " constat du très mauvais état de la base de Bram et de ses bateaux ". La société Nicol's avait, dès cette époque, envisagé de dénoncer le contrat de location- gestion avec effet au 31 octobre 2013, mais avait finalement convenu de reconduire ce contrat pour la saison 2014, la société Castel Nautique s'étant engagée à reprendre les choses en main et à remédier aux griefs.

Devant la persistance de ces griefs, et la révélation, lors du contrôle, de problèmes de sécurité sur les bateaux, la société Nicol's Yacht pouvait légitimement résilier le contrat sans préavis, sans encourir le grief de rupture brutale des relations commerciales établies.

La société Castel Nautique sera donc déboutée de cette demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur l'inexécution prétendues des obligations de la société Nicol's Yacht

La société Castel Nautique soutient que la société Nicol's a manqué à nombre de ses obligations contractuelles, en n'adressant aucun document technique relatif aux évolutions technologiques des bateaux ni aucune proposition de formation, contrairement à ses obligations de renseignement prévues à l'article 1 du contrat d'affiliation, en restreignant l'accès de la société Castel Nautique à la centrale de réservation, ainsi qu'en supprimant la réciprocité des affrètements Bram Somail en 2008, en violant ses obligations comptables, n'ayant fourni aucun justificatif clair et vérifiable pour permettre à la société Castel Nautique de vérifier les sommes qui lui étaient dues, et, enfin, en pratiquant la compensation des créances réciproques alors que celle- ci n'était pas prévue au contrat et n'était pas admissible en l'absence de caractère certain, liquide et exigible des sommes dues.

Mais aucun élément probant ne vient étayer les demandes de la société Castel Nautique, qui se contente de multiples allégations dépourvues de portée.

La société Nicol's Yacht démontre, au contraire, avoir respecté ses obligations contractuelles : sa centrale de réservation est restée disponible par téléphone ou courrier ; elle a investi dans des dépenses publicitaires ; elle s'est tenue à la disposition de ses affiliés pour répondre à leurs questions ; enfin, elle n'a pas modifié unilatéralement ses obligations contractuelles et a respecté ses obligations comptables.

La société Castel Nautique sera donc déboutée de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé.

Sur l'utilisation des signes distincts et droits d'auteurs de Nicol's Yacht

La société Nicol's Yacht soutient qu'au 15 janvier 2015, la société Castel Nautique n'avait pas retiré de son site internet les signes distinctifs de la société Nicol's Yacht comme le prévoyait le contrat d'affiliation.

Il résulte d'un constat d'huissier dressé le 20 février 2015 à la demande de la société Nicol's, qu'en contradiction avec le contrat d'affiliation, stipulant qu' " un affilié en fin de contrat s'engage à retirer toute identification faisant référence à Nicol's après un délai de trois mois après la date d'échéance du contrat ", et malgré une mise en demeure de retirer de son site tous les éléments appartenant à la société Nicol's, la société Castel Nautique laissait persister sur son site Internet des références à la société Nicol's : la marque est mentionnée ; il est fait référence aux gammes de bateaux Nicol's ; les tarifs Nicol's 2014 sont reproduits, ainsi que ses conditions générales de vente. Tous ces éléments, de nature à induire en erreur les clients, persuadés d'être en relation avec un affilié Nicol's, constituent des actes de concurrence déloyale.

La société Castel Nautique a encore utilisé la marque Nicol's Yacht sur différentes publicités parues sur le Petite Futé.com, le 8 octobre 2015, soulignant encore son affiliation au réseau Nicol's Yacht.

Enfin, en 2015, la gérante de la société utilisait des bons de réservation de bateaux au nom de Nicol's Yacht.

Enfin, la société Castel Nautique continuait à utiliser l'identité du réseau Nicol's Yacht le 22 octobre 2015, ainsi qu'en atteste un constat d'huissier.

L'annexe I du contrat d'affiliation de 1998 prévoit que " tout adhérent qui refusera de retirer toutes identifications faisant référence à Nicol's, après le délai prescrit (3 mois après la date d'échéance du contrat) se verra pénalisé par la société Nicol's à titre de dommages et intérêts de 500 FF par jour " (76,20 euros).

Il y a donc lieu de fixer à la somme de 2 781,30 euros la créance de la société Nicol's Yacht au passif de la société Castel Nautique, qui correspond à la somme demandée.

Il convient d'allouer des dommages- intérêts complémentaires à la société Nicol's Yacht pour cette pratique de concurrence déloyale, le préjudice, qui s'en infère nécessairement, étant évalué à la somme de 3 000 euros, qui sera également inscrite au passif de la société Castel Nautique.

En revanche, il n'est pas nécessaire d'enjoindre à la société Castel Nautique de faire disparaître le nom de Nicol's Yacht, la persistance de cette pratique n'étant pas établie.

Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de compensation

Cette demande, insuffisamment étayée, sera rejetée.

La société Castel Nautique succombant au principal, la société Pierre Henri Frontil, ès qualités de liquidateur de celle- ci, sera condamnée au paiement des dépens et la somme de 8 000 euros sera inscrite au passif de cette société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société Nicol's Yacht.

Par ces motifs, confirme le jugement entrepris, sauf sur la demande reconventionnelle de la société Nicol's Yacht, l'infirme sur ce point, Et, statuant à nouveau, dit que la société Castel Nautique s'est rendue responsable d'une pratique de concurrence déloyale, fixe aux sommes de 2 781 euros au titre des pénalités contractuelles et de 3 000 euros pour concurrence déloyale, les créances de la société Nicol's Yacht au passif de la société Castel Nautique, condamne la société Pierre Henri Frontil, ès qualités de liquidateur de la société Castel Nautique, au paiement des dépens d'appel, fixe à 8 000 euros la créance de la société Nicol's Yacht au passif de la société Castel Nautique, au titre des frais irrépétibles.