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Décisions

CA Paris, Pôle 2 ch. 2, 1 juin 2017, n° 16-02421

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Caisse d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée

Défendeur :

Compagnie d'Assurances Areas Dommages , CPAM du Var , Mairie Ville de Saint Raphael

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Poinseaux

Conseillers :

Mmes Hecq-Cauquil, Chesnot

Avocats :

Mes Ougouag, Hatet-Sauval, Le Bonnois, Burstow, Fabre, Nemer

TGI Paris, du 15 déc. 2015

15 décembre 2015

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 14 septembre 2002, au cours d'une soirée se déroulant dans le restaurant La ferme du Rabinon situé au Muy dans le Var, alors que M. Thierry Y procédait à la recharge des réchauds, une explosion d'une bouteille d'alcool a provoqué des blessures par brûlures, notamment sur les personnes de Messieurs Michel Z, Alban Caranta et Patrick Ivars.

Le restaurant appartenait à M. Renaud X et était assuré par la société Groupama Alpes Méditerranée. M. Thierry Y était assuré auprès de la société Areas Dommages.

Par jugement rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Draguignan, M. Y et M. X ont été reconnus coupables des faits de " blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois " sur la personne de M. Z et inférieure ou égale à trois mois sur les personnes de M. Ivars et de M. Caranta.

Il a condamné M. X et M. Y à verser une provision d'un montant de 10 000 euros à M. Z et de 1 000 euros à Messieurs Caranta et Ivars.

Statuant sur l'opposition de M. Y, le tribunal correctionnel, par jugement en date du 12 octobre 2009, a prononcé sa relaxe et déclaré la constitution de partie civile de M. Z irrecevable.

M. Z a interjeté appel de ces deux jugements.

Par arrêt rendu en date du 24 janvier 2011, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur les appels du jugement en date du 25 septembre 2008, reconnu M. X coupable " d'avoir le 14 septembre 2002, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne prenant pas toutes les précautions utiles pour que des matières inflammables, laissées à disposition de sa clientèle, puissent être utilisées sans danger, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Michel Z ". Elle a accordé à M. Z une indemnité provisionnelle de 10 000 euros mise à la charge de M. X. Par ailleurs, la cour a dit que les dispositions du jugement du 12 octobre 2009 sur l'action publique sont définitives, mais a réformé le jugement sur les dispositions civiles et dit que M. Y a commis une faute ayant causé directement le préjudice subi par M. Z, le condamnant à verser à ce dernier la somme provisionnelle de 10 000 euros.

Cette décision est devenue définitive après désistement par M. Y et la société Areas Dommages de leur pourvoi et rejet du pourvoi de M. X et de la société Groupama.

Par jugement en date du 16 mai 2012, le Tribunal correctionnel de Draguignan a constaté le désistement des demandes de M. Z portant sur les intérêts civils au profit de la juridiction civile.

C'est dans ces conditions que par actes en date des 19, 20, 21 juin et 3 juillet 2012, M. Z a assigné M. Y, la société Areas Dommages, M. X, la société Groupama Alpes Méditerranée, la ville de Saint Raphaël et la CPAM du Var en réparation de son préjudice et en désignation d'un médecin expert.

Madame Muriel Busano épouse de M. Z ainsi que Michel Charles et Benoît Z, ses enfants, sont intervenus volontairement à l'instance.

Par ordonnance en date du 14 mai 2013, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Groupama Alpes Méditerranée.

Par ordonnance en date du 5 novembre 2013, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, désigné le docteur Margulis en qualité d'expert et alloué à M. Z une provision complémentaire de 30 000 euros et la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport définitif le 28 juillet 2014.

Le 15 décembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

Déclare Monsieur X responsable sur le fondement de l'article 1384 du Code civil de l'accident du 14 septembre 2002,

Condamne in solidum Monsieur X avec son assureur, Groupama à indemniser Monsieur Z du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident,

Déclare Thierry Y responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil de l'accident du 14 septembre 2002,

Condamne in solidum Thierry Y avec son assureur, Areas Dommages à indemniser Monsieur Z du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident,

Condamne in solidum Monsieur X avec son assureur Groupama à garantir Thierry Y et son assureur Areas Dommages à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal qu'en accessoires et frais ;

Condamne in solidum Renaud X, son assureur Groupama Alpes Méditerranée, Thierry Y, son assureur, Areas Dommages à payer à Monsieur Z les sommes de :

En réparation de son préjudice patrimonial : 55 814,42 euros

En réparation de son préjudice extra patrimonial : 117 606,25 euros,

Outre les intérêts à compter de la décision,

Condamne in solidum Renaud X, son assureur Groupama Alpes Méditerranée, Thierry Y, son assureur, Areas Dommages à payer à Muriel Z les sommes de 7 500 euros et 5 000 euros,

Condamne in solidum Renaud X, son assureur Groupama Alpes Méditerranée, Thierry Y, son assureur, Areas Dommages à payer à chacun des deux enfants de Monsieur Z la somme de 5 000 euros,

Condamne in solidum Renaud X, son assureur Groupama Alpes Méditerranée, Thierry Y, son assureur, Areas Dommages à payer à la CPAM du Var la somme de 238 742,21 euros, outre les intérêts à compter de la demande, soit le 30 mai 2011, sur 180 094,99 euros, à compter du 10 décembre 2014, pour le surplus

Condamne in solidum Renaud X, son assureur Groupama Alpes Méditerranée, Thierry Y, son assureur, Areas Dommages à payer aux consorts Z ensemble la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Renaud X, son assureur Groupama Alpes Méditerranée, Thierry Y, son assureur, Areas Dommages à payer à la CPAM du Var la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne in solidum Renaud X, son assureur Groupama Alpes Méditerranée, Thierry Y, son assureur, Areas Dommages à payer à Muriel Z aux dépens.

M. Renaud X et la caisse d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée dont la nouvelle dénomination commerciale est Groupama Méditerranée ont fait appel de ce jugement par déclaration effectuée au greffe le 20 janvier 2016 à l'encontre de M. Michel Z, M. Thierry Y, la société Areas Dommages, la commune de St Raphaël et de la CPAM du Var.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2016, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1384 alinéa 1er et 1383 du Code civil, de :

- Les recevoir en leur appel.

- voir infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2015 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

- voir dire et juger que le transfert de la garde de la bouteille d'alcool litigieuse a été opéré au profit de M.Thierry Y dont la responsabilité sera retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 er suite au transfert de la garde, ou de l'article 1383 du Code civil;

- voir constater que M. Renaud X a commis une faute en application de l'article 1383 du Code civil qui a contribué à concurrence de 50 % à la réalisation des préjudices litigieux;

- voir dire et juger que la société Areas sera tenue de garantir en sa qualité d'assureur de M. Y, la société Groupama à hauteur de 50 %, de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts qui seront retenues à son encontre ;

- voir fixer l'indemnisation des préjudices de M. Z comme suit :

- sur les préjudices patrimoniaux :

- Frais médicaux restés à charge : 5 471,20 euros

- Créance de la Caisse : 20 671,51 euros

- Frais futurs à charge de M. Z : néant

- Frais divers :

- Honoraires du Docteur Schlayen : Rejet

- Frais de déplacement en train : 300 euros : confirmation

- Vêtements abîmés : Rejet

- Trajets quotidiens : 1 508,22 euros : confirmation

- Honoraires du Docteur Loustaunau : Rejet

- Tierce personne : 7 140 euros : confirmation du jugement

- Perte temporaire de gains : 8 235 euros : confirmation du jugement

- Perte de chance : 6 000 euros : Infirmation du jugement

- Incidence professionnelle : Débouté en l'état des pièces versées aux débats

- sur les préjudices extra-patrimoniaux :

Préjudice temporaire

- Déficit fonctionnel temporaire : 14 349,50 euros

- Souffrances endurées : 25 000 euros

- Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros

Préjudices permanents

- Déficit Fonctionnel Permanent : 21 300 euros : confirmation du jugement

- Préjudice Esthétique Permanent : 10 000 euros : infirmation du jugement

- Préjudice d'agrément : 10 000 euros : infirmation du jugement

- voir fixer l'indemnisation de Mme Z comme suit :

- Préjudice moral : 6 000 euros

- Préjudice matériel : 4 000 euros

- voir fixer le préjudice moral des enfants mineurs à la somme de 4 000 euros chacun,

- voir rejeter le surplus des demandes,

- voir réduire dans de plus justes proportions, les indemnités allouées en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. Michel Z aux entiers dépens.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2016, M. Y et la société Areas Dommages sollicitent de la cour, au visa des articles 1147, 1384 alinéa 1er et 1383 du Code civil, notamment qu'elle :

- Ordonne la jonction des procédures 16/02424, 16/02421 et 16/02438 ;

A titre principal,

- dise et juge que M. X a engagé tant à l'égard de M. Z que de M. Y, sa responsabilité contractuelle ;

- condamne Groupama et M. X à relever et garantir intégralement M.Y et Areas de toutes condamnations au profit de M. Z et des victimes par ricochet ;

A titre subsidiaire,

- dise et juge que la garde de la bouteille était détenue par M. X, et qu'il n'y a pas eu transfert à M. Y ;

Par conséquent,

-dise et juge Groupama et M. X mal fondés en leur action contre Areas Dommages, les en déboute et confirme le jugement entrepris ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dise et juge que la part de responsabilité de M. Y ne saurait être supérieure à 20 % ;

- dise et juge que M. Ivars, dans l'hypothèse où par impossible il serait fait application des dispositions de l'article 1384 du Code civil, a la qualité de co-gardien,

Par conséquent,

- dise et juge M. Ivars tenu également d'indemniser M. Caranta ;

-condamne Groupama Méditerranée, M. X et M. Ivars à relever et garantir intégralement Areas Dommages de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. Z et des victimes par ricochet ;

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qui concerne l'évaluation indemnitaire des préjudices de M. Z ;

- condamne Groupama Méditerranée et M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène Fabre ;

- condamne Groupama Méditerranée et M. X à payer à Areas Dommages une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2016, M. Michel Z forme devant la cour les demandes suivantes :

- Débouter M. X et Groupama Méditerranée de leur appel et de leurs demandes, fins et conclusions ;

- juger M. Z, Mme Busano épouse Z, Messieurs Michel, Charles Z et Benoît Z bien fondés en leur appel incident et en toutes leurs demandes ;

Statuant à nouveau,

- juger que la responsabilité de M. X, assuré par Groupama Méditerranée, est engagée ;

- juger que la responsabilité de M. Y, assuré par Areas Dommages, est engagée ;

- condamner M.X, Groupama Méditerranée, M. Y, Areas Dommages, in solidum ou les uns à défaut des autres, à indemniser M. Z et ses proches de leur entier préjudice;

- condamner M. X, Groupama Méditerranée, M. Y, Areas Dommages, in solidum ou les uns à défaut des autres à payer à M. Z :

- la somme de 138 849,05 euros au titre des ses préjudices patrimoniaux, à titre principal avec le barème de la Gazette du Palais du 26 avril 2016 au taux de 1,04 % selon détail suivant :

Frais médicaux déjà engagés, restés à charge : 6 655,85 euros

Frais médicaux à charge, futurs : 15 826,67 euros

Frais divers : 8 991,53 euros

Tierce personne : 7 140 euros

Perte de gains actuels : 20 235 euros

Incidence professionnelle : 80 000 euros

- Ou la somme de 138 503,39 euros au titre des ses préjudices patrimoniaux, à titre subsidiaire avec le barème de la Gazette du Palais du 28 mars 2013 au taux de 1,20 % selon détail suivant :

Frais médicaux déjà engagés, restés à charge : 6 655, 85 euros

Frais médicaux a charge, futurs : 15 481,01 euros

Frais divers : 8 991,53 euros

Tierce personne : 7 140 euros

Perte de gains actuels : 20. 235 euros

Incidence professionnelle : 80 000 euros

- la somme de 149 031 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, selon détail suivant :

Déficit fonctionnel temporaire : 39 031 euros

Souffrances endurées 5/7: 30 000 euros

Préjudice esthétique temporaire 4,5/7 : 15 000 euros

Déficit Fonctionnel Permanent 15 % : 30 000 euros

Préjudice esthérique permanent 4/7 : 15 000 euros

Préjudice d'agrément : 20 000 euros

- la somme de 12 000 euros à titre principal, ou la somme de 7 500 euros à titre subsidiaire en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

- la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

- déclarer M. X et Groupama Méditerranée irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Mme Z, épouse de M. Z, et Michel et Benoît Z, enfants de M. Z, non intimés dans la présente procédure ;

- confirmer le jugement en ce qu'iI a condamné M. X, Groupama Méditerranée, M. Y, Areas Dommages, in solidum ou les uns à défaut des autres à verser des dommages et intérêts à Mme Z et aux deux enfants de M. Z ;

- condamner M. X, Groupama Méditerranée, M. Y, Areas Dommages, in solidum ou les uns à défaut des autres, en tous les dépens dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

-mentionner dans l'arrêt que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par Groupama Méditerranée et Areas Dommages, in solidum ou les uns à défaut des autres, en sus de l'article 700 du Code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour, selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2016, de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. X et Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 3 000 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner également M. X et Groupama Méditerranée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & Associes, avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance clôturant l'instruction de l'affaire a été rendue le 29 mars 2017.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il n'existe aucun motif tiré d'une bonne administration de la justice pour joindre les dossiers RG n° 16/02421, 16/02424 et 16/02438 dès lors que ces dossiers ont été ouverts sur des déclaration d'appel portant sur des jugements différents.

Sur les responsabilités :

Les appelants soutiennent que M. X ne peut être tenu pour responsable de l'accident qu'au titre de l'article 1383 ancien devenu 1241 du Code civil et non sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er ancien devenu 1242 du Code civil, la garde de la bouteille d'alcool à l'origine de l'explosion ayant été transférée à M. Y. Ils demandent à la cour de dire que sa faute a contribué pour moitié à la survenance de l'accident, M. Y ayant également engagé sa responsabilité et que la société Areas Dommages doit garantir et relever la société Groupama de toutes condamnations.

M. Y affirme qu'il a pris une bouteille d'alcool à brûler qui se trouvait à leur disposition au pied de la table après avoir sollicité le restaurateur, mais sans succès en raison du grand nombre de clients, aux fins de procéder à la recharge des poêlons. Il soutient que M. X a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant gravement à ses obligations de prudence et de surveillance alors qu'il était tenu à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses clients et que la réparation des dommages incombe au seul restaurateur. Subsidiairement, il affirme que M. X ne s'est pas dépossédé de la propriété de la bouteille et qu'il en a conservé la garde dès lors qu'il la lui a remise volontairement en sachant l'usage qu'il allait en faire. Enfin, M. Y considère qu'au regard de la gravité et de la prépondérance des fautes commises par M. X, ce dernier, sous la garantie de son assureur, doit conserver une part de responsabilité à hauteur de 80 %.

M. Z fait valoir que M. X a été pénalement condamné pour violences involontaires et déclaré responsable du dommage qu'il a subi par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, qu'en tout état de cause, la responsabilité de M. X est engagée à raison de la garde des réchauds et des bouteilles d'alcool, ou subsidiairement en application des articles 1382 et 1383 anciens respectivement devenus 1240 et 1241 du Code civil. Il soutient que le même raisonnement doit être tenu s'agissant de M. Y dont la faute a été retenue par la cour d'appel d'Aix en Provence, sa responsabilité étant engagée sur le fondement de la faute et subsidiairement sur celui de la garde de la chose. Il souligne qu'aucune faute n'est alléguée et encore moins établie à son encontre.

Il résulte des pièces produites aux débats, notamment des procès-verbaux établis par les services de gendarmerie à la suite de l'accident et de l'arrêt de la cour d'appel statuant en matière pénale en date du 24 janvier 2011 que le fonctionnement du restaurant La ferme du Rabinon est particulier en ce que les clients sont invités à poêler eux-même les foies gras et les pommes de terre qui constituent l'unique plat principal, que pour ce faire, il est mis à leur disposition des réchauds alimentés par de l'alcool à brûler, que ces réchauds sont préalablement remplis par le restaurateur mais qu'il est nécessaire de les recharger en alcool en cours de repas, que le 14 septembre 2002, le restaurant était particulièrement fréquenté de sorte que M. Renaud X, son propriétaire, qui n'était assisté que de son fils mineur, rencontrait des difficultés à répondre aux sollicitations de ses clients, qu'après avoir vainement appelé M. X pour recharger les réchauds, M. Y, l'un des convives de la réunion de l'association Les Papas Kools, a entrepris de le faire lui-même en se saisissant d'une bouteille d'alcool et après avoir procédé au remplissage de plusieurs réchauds sans difficulté particulière, a versé de l'alcool dans le réchaud se trouvant proche de M. Z, geste qui a provoqué l'accident ayant entraîné les brûlures.

La cour relève que M. X était le propriétaire des bouteilles d'alccol à brûler et qu'il s'en est volontairement dessaisi au profit de M. Y. Il importe peu que la bouteille ait été remise à M. Y à sa demande par le fils du restaurateur, qu'elle ait été posée par terre près de la table ou qu'elle ait été déjà placée sur la table avant l'installation des convives dès lors que dans tous les cas, la bouteille s'est trouvée entre les mains de M. Y avec l'accord à tout le moins implicite de M. X qui n'avait pas le temps matériel de procéder lui-même à la recharge en alcool de tous les réchauds.

Dans ces conditions, M. X qui s'est dépossédé de la bouteille d'alcool pour la remettre à M. Y dans le but bien établi de procéder à la recharge des réchauds n'a pas transféré la garde de la bouteille au sens de l'article 1384 alinéa 1er ancien du Code civil.

Sa responsabilité est donc pleinement engagée sur ce fondement.

Par ailleurs, le comportement de M. Y a aussi contribué au dommage puisque c'est en versant l'alcool dans un réchaud qui n'était pas tout à fait éteint que celui-ci a permis à l'alcool de s'enflammer et de brûler les convives se trouvant à proximité. Il n'est pas sérieusement contestable que M. Siry a ainsi agi par manque de prudence alors qu'il ne pouvait ignorer le danger que représentait la manipulation d'une bouteille d'alcool à proximité immédiate d'une source de combustion et en présence de nombreuses personnes. Dans ces conditions, il a engagé sa responsabilité à l'égard de M. Z sur le fondement de l'article 1382 ancien devenu 1240 du Code civil.

Toutefois, force est de constater que si M. X et M. Y ont concouru à la réalisation du même dommage, ce qui doit entraîner leur condamnation in solidum et avec leurs assureurs respectifs à réparer l'entier préjudice en ayant résulté pour M. Z, le restaurateur doit se voir imputer la plus grande part de responsabilité. En effet, outre sa responsabilité de plein droit en qualité de gardien de la bouteille d'alcool, M. X a gravement manqué à ses obligations en n'assurant pas une organisation du service de salle permettant de répondre aux demandes légitimes des clients de procéder à la réalimentation de leur réchaud, en ne veillant pas à ce que les bouteilles d'alcool soient mises hors de portée des clients et à tout le moins, en ne prodiguant aucun conseil de prudence à M. Y qui s'est vu mettre à disposition une bouteille d'alcool.

Ces circonstances entraînent la cour à juger que dans les rapports entre codébiteurs de l'indemnité due à la victime, M. X doit, sous la garantie de son assureur, prendre la charge des réparations à hauteur de 80 %.

Par conséquent, est confirmé le jugement déféré qui a déclaré M. X et M. Y responsables de l'accident subi par M. Z, qui a condamné in solidum M. X et son assureur, la société Groupama, M. Y et son assureur, la société Areas Dommages, à indemniser M. Z du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident et qui a condamné in solidum M. X et son assureur Groupama à garantir M. Y et la société Areas Dommages à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal qu'accessoires et frais.

Sur les préjudices :

Les conclusions du docteur Margulis aux termes de son rapport définitif déposé le 28 juillet 2014 sont les suivantes :

- Blessures : brûlures graves intéressant 40% de la surface corporelle totale dont 30 % de profond et 10 % de 3e degré : tête, cou, faces antérieure et postérieure du tronc, membres supérieurs, cuisse gauche, trachée.

- Déficit fonctionnel temporaire total : hospitalisations du 15 septembre 2002 au 22 décembre 2003 et du 23 au 25 mars 2005.

- Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe III (soit 50%) du 23 décembre 2003 au 23 juin 2004.

- Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe II (25%) du 24 juin 2004 au 1 er juillet 2005.

- Incapacité temporaire totale de travail du 15 septembre 2002 au 31 décembre 2003, du 23 mars au 24 juin 2005, les 6 et 14 décembre 2012.

- Incapacité temporaire partielle de travail (50 %) du 1er janvier au 30 juin 2004

- Nécessité d'une aide par tierce personne : 2 heures par jour jusqu'à fin mai 2003 et une heure par jour du 1 er juin au 31 décembre 2003.

- Souffrances : 5/7

- Préjudice esthétique temporaire : 4,5/7

- Consolidation : 19 mai 2014,

- Déficit fonctionnel permanent 15 %

- Reprise professionnelle à temps plein le 1er juillet 2004 avec reclassement.

- Préjudice esthétique permanent : 4/7

- Préjudice d'agrément,

- Nécessité de frais futurs.

M. Z, né le [...], était à l'époque des faits employé par la ville de Saint Raphaël pour assurer la responsabilité de la base nautique.

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu'il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime, étant précisé d'une part qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 d'application immédiate, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, à moins qu'ils ne justifient avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel et d'autre part que le barème publié à la Gazette du palais de 2013 au taux de 1,20% sera appliqué comme étant le mieux adapté aux données économiques actuelles et au principe de réparation intégrale du préjudice.

1- Préjudices Patrimoniaux

- Frais Médicaux actuels :

Les frais de pédicurie et d'utilisation d'une crème hydratante sont restés à la charge de M. Z et n'ont pas été supportés par la caisse primaire d'assurance maladie. Les parties au litige ne contestent ni le principe de leur indemnisation, ni leur mode de calcul ; M. Z sollicite la seule actualisation de cette somme au 1er juin 2016, demandant à la cour de retenir un coût à 34 euros pour la séance mensuelle de pédicurie.

Compte-tenu des justificatifs produits, et pour la période ayant couru jusqu'à mai 2016 inclus, les frais de pédicurie engagés s'élèvent à la somme de 3 573 euros et le coût d'une crème hydratante à celle de 2 863,35 euros.

Par ailleurs, il résulte de l'avis d'imputabilité produit aux débats par la CPAM que la somme de 219,50 euros est restée à la charge de M. Z au titre de la franchise.

M. Z est donc bien fondé à solliciter la somme de 6 655,85 euros en réparation des frais médicaux engagés jusqu'au 1er juin 2016.

Par ailleurs, la CPAM du Var justifie avoir supporté des frais de santé à hauteur de 218 070,70 euros selon attestation arrêtée au 24 novembre 2014 et est bien fondée à en réclamer le remboursement.

- Frais médicaux futurs :

M. Z ne conteste pas l'indemnisation telle que calculée par les premiers juges à ce titre mais sollicite l'actualisation au 1er juin 2016 de ce poste de préjudice et affirme que la CPAM ne prévoit de tels frais au titre des dépenses futures qu'elle présente.

Compte tenu des justificatifs produits et de l'âge de la victime à la date du 1er juin 2016

(56 ans entraînant la fixation de l'euro de rente viagère à 20,691), il y a lieu de retenir :

- au titre des séances de pédicurie : 34 euros x 12 mois x 20,691 = 8 441,93 euros

- au titre de la crème hydratante : 28,35 euros x 12 mois x 20,691 = 7039,08 euros,

Soit la somme totale de 15 481,01 euros.

Il résulte du décompte prévisionnel dressé par la CPAM et produit aux débats qu'au titre des frais futurs viagers, elle prend en compte des consultations médicales et des prises en charge hospitalières à titre viager ainsi que des frais futurs occasionnels pour une année.

Ces derniers frais concernent bien des crèmes hydratantes, mais ne sont calculés que sur une année, aucune dépense viagère n'étant envisagée. Or, il résulte de l'expertise judiciaire que de tels soins sont nécessaires après la consolidation sans limitation de durée.

Dans ces conditions, M. Z sollicite à juste titre que la somme de 15 481,01 euros lui soit versée.

S'agissant des frais futurs présentés par la CPAM, cette dernière en justifie pour un montant de 20 442,20 euros.

- Frais divers :

La décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a accordé la somme de 2 968,22 euros à M. Z au titre des honoraires de médecin conseil, des trajets et des vêtements abîmés par l'accident.

S'agissant des honoraires versés à son avocat et des frais de citations engagés dans le cadre de la procédure pénale, la cour relève à l'instar des premiers juges qu'ils relèvent d'une autre procédure judiciaire et qu'à ce titre, ils ont été pris en considération au titre pour les premiers, des frais irrépétibles qui peuvent être indemnisés sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et pour les seconds, des dépens.

Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé de sorte qu'au titre des frais divers, M. Z percevra la somme totale de 2 968,22 euros.

- Tierce personne :

Les parties concluent à la confirmation du jugement par lequel les premiers juges ont accordé à M. Z la somme de 7 140 euros au titre de la tierce personne.

- Perte temporaire de gains :

Les parties ne discutent pas la somme allouée de 8 235 euros représentant la perte de gains pendant les neuf mois d'arrêt total de travail fixés par l'expert judiciaire du 15 septembre au 31 décembre 2003, du 23 mars au 24 juin 2005 et les 16 et 14 décembre 2012.

Par ailleurs, c'est par une exacte appréciation des faits et une juste application du principe de réparation intégrale que les premiers juges, relevant que M. Z a été contraint d'arrêter son activité secondaire d'entraîneur de rugby, que l'usage veut que le même entraîneur intervienne pendant trois saisons consécutives, que du fait de l'accident, M. Z a perdu une chance de conserver ce poste d'encadrement au sein du Rugby Club de Cannes Mandelieu jusqu'à la fin de saison 2005 de sorte qu'après avoir noté que l'entraîneur pouvait percevoir 915 euros par mois, une saison durant 10 mois, la somme accordée de 12 000 euros est la juste réparation d'une perte de chance très importante. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a accordé à M. Z la somme totale de 20 235 euros en réparation de la perte de gains temporaires.

- Incidence professionnelle :

M. Z expose qu'à la suite de l'accident, en raison de son long arrêt pour maladie puis de son état physique lui interdisant tout effort physique soutenu, il n'a pas été réintégré dans les mêmes fonctions lors de sa reprise du travail, qu'il n'a pu prétendre à une promotion en catégorie A qui lui était pourtant promise et qu'il a ensuite été muté dans la filière technique de sorte qu'il fait maintenant un travail administratif, loin du métier qu'il avait choisi avec des activités de plein air dans le domaine du sport et qu'il n'a pu prétendre à une promotion qu'à compter de 2015 de sorte qu'il a perdu 11 années d'exercice en catégorie A.

Il résulte du certificat administratif rédigé par le maire de la ville de St Raphaël le 2 octobre 2012 que le refus de nomination de M. Z au grade de conseiller des activités physiques et sportives est en lien causal direct avec la période de longue maladie et la reprise à mi-temps thérapeutique ayant suivi l'accident. Il est aussi justifié de ce que M. Z, muté auprès de la communauté d'agglomération de Fréjus/St Raphaël et employé comme technicien territorial de catégorie B, ne pouvait accéder à la catégorie A qu'après huit années de services effectifs dans cet emploi technique.

La cour constate comme les premiers juges que les pièces produites aux débats ne permettent pas de calculer avec suffisamment de précision le manque à gagner subi par M. Z du fait de cette perte de promotion, le document relatif à la rémunération des conseillers des activités physiques et sportives (pièce 88-3-) et les arrêtés de reclassement, mutation et changement d'échelon concernant M. Z (pièces 76,78 et 81) ne permettant pas de calculer le différentiel de rémunération qu'aurait perçu ce dernier entre 2004 et 2015 s'il avait obtenu sa promotion en catégorie A.

Toutefois, il est certain que M. Z a vécu une dévalorisation financière mais aussi morale de son métier, étant contraint d'exercer des fonctions de bureau sans pouvoir accéder à la catégorie des cadres avant février 2015.

Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la cause en réparant l'incidence professionnelle subie par M. Z par l'octroi de la somme de 20 000 euros.

En conséquence, M. Z doit recevoir la somme de 72 480,08 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux.

2 - Préjudices extra-patrimoniaux

- déficit fonctionnel temporaire :

Selon la nomenclature Dinthilhac, ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Il est constant qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a conclu à l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire jusqu'en 1er juillet 2005 tout en fixant la date de consolidation au 19 mai 2014. M. Z ne peut toutefois en déduire, sans apporter la preuve qui lui incombe, que du 1er juillet 2005 au 19 mai 2014, il a nécessairement subi des troubles temporaires dans ses conditions d'existence alors que le contenu du rapport d'expertise ne permet pas d'identifier un tel préjudice. Au surplus, force est de rappeler que M. Z a repris son emploi à temps complet le 1er juillet 2005.

Par ailleurs, la date de consolidation est celle à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.

Or, il résulte de l'expertise judiciaire que la date du 19 mai 2014 a été choisie par facilité, s'agissant d'une date proche de celle des opérations d'expertise. Toutefois, elle ne correspond pas à la réalité de l'état de santé de M. Z dont les derniers soins importants en lien avec l'accident datent de juin 2005, un arrêt de travail lui ayant été prescrit jusqu'au 24 juin 2005, de sorte qu'en cohérence avec le déficit fonctionnel temporaire qui a été observé jusqu'au 1er juillet 2005, la cour, qui n'est pas tenue par les conclusions de l'expert judiciaire, fixe la date de la consolidation à cette date du 1er juillet 2005.

Dès lors, les premiers juges, qui ont évalué la réparation de ce poste de préjudice en retenant les dates arrêtées par l'expert pour le déficit fonctionnel temporaire et en allouant une indemnité de 25 euros par jour de déficit total, à la somme totale de 16 306,25 euros ont fait une juste appréciation de la cause.

- souffrances endurées :

Les premiers juges, qui ont relevé que M. Z a subi, outre les blessures initiales qui ont atteint 40% de la surface corporelle totale, des hospitalisations longues, des complications infectieuses, des interventions chirurgicales et des souffrances psychologiques importantes et que l'expert judiciaire a côté ce préjudice à 5/7, ont fait une juste appréciation des souffrances endurées en accordant à M. Z, à titre de réparation, la somme de 30 000 euros.

- préjudice esthétique temporaire :

Le jugement déféré par lequel il a été accordé à M. Z la somme de 15 000 euros en réparation du caractère inesthétique de graves brûlures, l'expert évaluant ce préjudice à 4,5/7, doit être confirmé.

- déficit fonctionnel permanent :

L'expert judiciaire a fixé à 15 % ce préjudice constitué par " la persistance d'un important syndrome cutané cicatriciel et des séquelles de l'appareil locomoteur à type de raideur douloureuse du cou, de l'épaule droite, du coude droit, des mains ".

Du fait de l'âge de M. Z à la date de consolidation, soit 45 ans, il échet d'évaluer l'indemnité réparatrice à la somme de 27 600 euros, infirmant en cela le jugement déféré.

- préjudice esthétique permanent :

Les premiers juges ont fait une juste évaluation de la cause en accordant à M. Z la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice coté par l'expert judiciaire à 4/7, lié à l'aspect gravement inesthétique de cicatrices persistantes et visibles.

- préjudice d'agrément :

Ce préjudice a été justement évalué à la somme de 20 000 euros par les premiers juges qui ont retenu que M. Z était un grand sportif, entraîneur de rugby et qu'il faisait partie d'un orchestre en qualité de premier accordéoniste ayant obtenu une distinction de champion de France à un niveau semi-professionnel de 1976 à 1982. Il doit être ajouté que M. Z a aussi subi une perte d'agrément dans le cadre de son activité professionnelle puisque amateur de grand air et de sport, il a été contraint à une mutation dans un service administratif.

Le préjudice extra-patrimonial de M. Z doit donc être établi à la somme de 123 906,25 euros.

Sur les autres demandes :

La cour constate que l'appel principal n'a pas été dirigé à l'encontre de Mme Muriel Busano épouse Z et de MM. Michel Charles Z et Benoît Z lesquels ne sont pas intervenus volontairement en cause d'appel. Dans ces conditions, les dispositions du jugement déféré concernant ces parties seront de facto confirmés. Il doit aussi être observé que M. Z ne peut, aux termes du dispositifs de ses conclusions, former des demandes au profit de son épouse et de ses enfants, en vertu du principe " Nul ne plaide par procureur ". Ces demandes seront déclarées irrecevables.

Les demandes formées par M. Y et la société Areas Dommages à l'encontre de M. Ivars sont irrecevables, ce dernier n'étant pas partie à la présente instance.

M. X et son assureur, la société Groupama Méditerranée, M. Y et son assureur, la société Areas Dommages, qui succombent supporteront in solidum les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il leur sera accordé respectivement les sommes de 5 000 euros et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision rendue par défaut ; Rejette la demande de jonction des procédures RG n° 16/02421, 16/02424 et 16/02438 ; Dit irrecevables les demandes formées par M. Thierry Y et la société Areas Dommages à l'encontre de M. Ivars ; Dit irrecevables les demandes formées par M. Michel Z au titre des condamnations prononcées au profit de Mme Muriel Busano épouse Z et de Messieurs Michel Charles Z et Benoît Z ; Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris sauf sur le montant des sommes accordées à M. Michel Z et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var à titre de réparation des préjudices patrimoniaux et des préjudices extra patrimoniaux ; En conséquence, statuant à nouveau, Condamne in solidum M. Renaud X, la société Groupama Méditerranée, M. Thierry Y et la société Areas Dommages à payer à Monsieur Michel Z les sommes de : en réparation de son préjudice patrimonial : 72 480,08 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial : 123 906,25 euros, Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus sur ces sommes à partir du jugement ; Condamne in solidum M. Renaud X, la société Groupama Méditerranée, M. Thierry Y et la société Areas Dommages à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 238 512,90 euros, outre les intérêts à compter de la demande, soit le 30 mai 2011, sur 180 094,99 euros et à compter du 10 décembre 2014 pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. Renaud X, la société Groupama Méditerranée, M. Thierry Y et la société Areas Dommages à verser à M. Michel Z la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. Renaud X, la société Groupama Méditerranée, M. Thierry Y et la société Areas Dommages à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. Renaud X, la société Groupama Méditerranée, M. Thierry Y et la société Areas Dommages aux entiers dépens de la procédure devant la cour d'appel, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.