Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-28.355
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Lailler
Défendeur :
Caudalie (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
Me Carbonnier, SCP Coutard, Munier-Apaire
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2015), qu'en 2008, la société Caudalie a consenti à M. Lailler un contrat de distribution sélective de ses produits, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de deux mois ; que par lettre du 6 octobre 2011, la société Caudalie a informé M. Lailler du non-renouvellement du contrat qui expirait le 31 décembre 2011 ; que, contestant cette dénonciation, M. Lailler a assigné la société Caudalie pour obtenir la livraison des produits Caudalie aux conditions contractuelles habituelles et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen : - Attendu que M. Lailler fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Caudalie à le livrer aux conditions contractuelles habituelles alors, selon le moyen : 1°) que dans le cadre d'un réseau de distribution sélective, un fournisseur n'est pas en droit de refuser le renouvellement du contrat à l'un de ses distributeurs dès lors que celui-ci remplit les conditions d'agrément de ce réseau et qu'il n'a commis aucun manquement contractuel ; qu'en l'espèce, pour dire fondé le non-renouvellement du contrat litigieux par la SAS Caudalie, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun manquement contractuel de la part de M. Lailler, a considéré que le respect ou non par M. Lailler des conditions d'agrément est " inopérant " ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 420-1 du Code de commerce, ensemble l'article 101 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 2°) que les juges du fond doivent, avant de rejeter la demande d'un distributeur tendant à faire partie d'un réseau de distribution sélective et à se faire en conséquence livrer les produits vendus par le fournisseur de ce réseau, constater que ce distributeur ne remplit pas ou plus les conditions d'agrément du réseau de distribution de ce fournisseur ou qu'il a commis un manquement contractuel ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Lailler de sa demande tendant à voir condamner la SAS Caudalie à le livrer aux conditions contractuelles habituelles, la cour d'appel a constaté que la SAS Caudalie avait dénoncé le contrat de distribution sélective conclu le 13 novembre 2008 conformément aux modalités contractuelles, et a affirmé que cette société avait pu ne pas renouveler ce contrat, sans avoir à se justifier et sans contrevenir aux dispositions de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni à celles de l'article L. 420-1 du Code de commerce, sans donc constater que M. Lailler ne remplissait plus les conditions d'agrément dans le réseau de distribution de la SAS Caudalie ou qu'il avait commis un manquement contractuel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 420-1 du Code de commerce, ensemble l'article 101 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Caudalie avait respecté les modalités contractuellement fixées pour dénoncer le contrat, faisant ainsi ressortir que celui-ci avait régulièrement pris fin le 31 décembre 2011, la cour d'appel en a justement déduit que la société Caudalie n'était pas tenue de motiver sa décision de non-renouvellement du contrat arrivé à échéance et qu'elle ne pouvait être condamnée à livrer M. Lailler aux conditions contractuelles habituelles après que le contrat eut pris fin ;
Et attendu, d'autre part, que le litige ne portant pas sur le refus d'un nouvel agrément du distributeur à l'issue du non-renouvellement de son contrat mais sur la cessation de celui-ci, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que le respect ou non par M. Lailler des conditions d'agrément était inopérant et que ce dernier invoquait à tort les dispositions des articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : - Attendu que M. Lailler fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°) que le refus de vente et, en particulier, le non-renouvellement du contrat constituent une faute dès lors que, dans le cadre d'un système de distribution sélective, le distributeur répond aux critères qualitatifs déterminés par le fournisseur et n'a pas commis de manquement contractuel ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Lailler de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a considéré que la SAS Caudalie avait pu, sans se justifier, ne pas renouveler le contrat conclu avec M. Lailler et que ce non-renouvellement n'avait pas un caractère abusif, quand ce non-renouvellement constituait ni plus ni moins qu'un refus de vente à un distributeur répondant aux critères qualitatifs du fournisseur et, par conséquent, une faute ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ; 2°) que le refus de vente et, en particulier, le non-renouvellement du contrat constituent une faute dès lors que, dans le cadre d'un système de distribution sélective, le distributeur répond aux critères qualitatifs déterminés par le fournisseur et n'a pas commis de manquement contractuel ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Lailler de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a considéré que la SAS Caudalie avait pu, sans se justifier, ne pas renouveler le contrat conclu avec M. Lailler et que ce non-renouvellement n'avait pas un caractère abusif, sans constater que M. Lailler ne répondait plus aux critères qualitatifs de la SAS Caudalie ou qu'il avait commis un manquement contractuel ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) qu'en vertu de ces mêmes principes et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; 4°) que sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Lailler de ses demandes, la cour d'appel a considéré que la SAS Caudalie avait pu, sans se justifier, ne pas renouveler le contrat conclu avec M. Lailler et que ce non-renouvellement n'avait pas un caractère abusif, quand ce non-renouvellement tendait à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement la hausse des produits vendus par la SAS Caudalie ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 420-1 du Code de commerce ; 5°) que sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Lailler de ses demandes, la cour d'appel a considéré que la SAS Caudalie avait pu, sans se justifier, ne pas renouveler le contrat conclu avec M. Lailler et que ce non-renouvellement n'avait pas un caractère abusif, sans constater que ce non-renouvellement ne tendait pas à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement la hausse des produits vendus par la SAS Caudalie ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
Mais attendu que sauf abus de droit, nul n'est tenu de renouveler un contrat venu à son terme ; que le moyen, qui postule le contraire sans invoquer d'abus de droit, n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.