Livv
Décisions

Cass. com., 8 juin 2017, n° 16-15.372

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Candy Sud (SARL)

Défendeur :

Eberhardt Frères (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Spinosi, Sureau, SCP Lévis

T. com. Bordeaux, du 22 févr. 2013

22 février 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2016), que la société Candy Sud (la société Candy), active dans le commerce de détail d'appareils électro-ménagers sous l'enseigne "Super10count" et exerçant son activité quasi exclusivement par Internet, a obtenu, le 17 mai 2010, l'ouverture d'un compte auprès de la société Eberhardt frères (la société Eberhardt), distributeur exclusif pour la France des produits de la société Liebherr ; que par une lettre du 7 février 2011, la société Eberhardt a informé la société Candy de la mise en place d'un réseau de distribution sélective et lui a demandé de cesser toute commercialisation à compter du 1er mars 2011, dans l'attente d'un éventuel agrément, qu'elle n'a pas reçu ; que mise en demeure de cesser toute commercialisation des produits, la société Candy a assigné la société Eberhardt pour voir constater la pratique anticoncurrentielle résultant de son défaut d'agrément, subsidiairement, la rupture brutale d'une relation commerciale établie, en demandant la réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Candy fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes au titre des pratiques anticoncurrentielles alors, selon le moyen, que la société Candy faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que la société Eberhardt mettait en œuvre une sélection quantitative, contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'elle démontrait, preuves à l'appui, que de nombreux distributeurs avaient été agréés, sans pour autant satisfaire aux conditions fixées pour l'entrée dans le réseau de distribution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen en affirmant qu'elle était saisie d'une pure allégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'un réseau de distribution sélective ne saurait être prohibé lorsque le fournisseur choisit les distributeurs en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, sans discrimination et sans limitation quantitative injustifiée, sous réserve que les critères retenus soient en rapport avec la nature du produit et ne dépassent pas ce qui est nécessaire, l'arrêt retient que les conditions exigées par la société Eberhardt répondent à la qualité des produits Liebherr et que la société Candy n'a jamais répondu à ces critères, qu'elle connaissait parfaitement ; qu'il ajoute que la société Candy dispose en effet d'entrepôts et non de magasins, qu'il n'y a pas de surface de vente suffisante, que les étiquettes mentionnent le prix "discount" avant le prix lui-même, que son site Internet comporte la même enseigne "Discount" et que son site Internet "Super10home" n'a jamais été en état de fonctionnement, que ses conditions générales de vente, qui mentionnent qu'il n'y a pas toujours de disponibilité immédiate des produits et que la reprise de l'ancien matériel n'est pas gratuite, ne satisfont pas non plus aux conditions demandées, et qu'enfin le service après-vente est défaillant ; qu'ayant ainsi retenu que la société Candy ne satisfaisait pas aux critères exigés, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Candy fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes au titre de la rupture abusive de relations commerciales établies alors, selon le moyen, que la société Candy faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel qu'une relation commerciale était établie avec la société Eberhardt depuis plus de sept ans, par l'intermédiaire de grossistes partenaires de son réseau ; qu'en se bornant à énoncer que la société Candy ne pouvait sérieusement affirmer que ses relations existent depuis sept ans, les factures de vente de produits Liebherr à différents clients ne pouvant établir que les produits avaient été commandés à la société Eberhardt, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une relation commerciale établie s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties ; que l'arrêt relève que les factures de vente de produits Liebherr à différents clients, produites par la société Candy, n'établissent pas qu'elle les a commandés à la société Eberhardt, et ajoute que les deux sociétés n'ont entretenu des relations que depuis l'ouverture du compte de la société Candy dans les livres de la société Eberhardt le 17 mai 2010 ; que la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence d'une relation commerciale établie qui se serait nouée par l'intermédiaire de grossistes partenaires du réseau de la société Eberhardt, a répondu au moyen prétendument délaissé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que la société Candy fait grief à l'arrêt de lui interdire de vendre ou prétendre vendre en magasins ou sur Internet les produits de la gamme Exclusive de Liebherr sous astreinte et d'ordonner la publication d'un extrait de la décision sur la page d'accueil du site Internet http://www.super10count.com ainsi que dans diverses revues alors, selon le moyen, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation au titre du premier moyen entraînera la censure de l'arrêt attaqué au titre du troisième, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.