Cass. com., 8 juin 2017, n° 16-10.005
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ducournau Transports (SAS), Ducournau Jean Pierre et Fils (SA)
Défendeur :
Cesana (Consorts), MC Développement (SARL), JC Développement (SARL), Transfix (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Lévis, SCP Richard
LA COUR : - Donne acte aux sociétés Ducournau transports et Ducournau Jean-Pierre et fils de leur désistement envers MM. Cesana et les sociétés MC et JC Développement ; - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 1er mars 1987, un contrat de transport a été conclu entre la société Nouvelle Transfix, devenue la société Transfix, et la société Transports Cesana frères, aux droits de laquelle est venue la société Ducournau transports, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; qu'après avoir signalé à la société Ducournau transports divers dysfonctionnements et lui avoir demandé en juin 2008 de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne réalisation de ses prestations, la société Transfix l'a avisée, par lettre du 20 novembre 2008, de la suspension de leurs relations commerciales jusqu'à nouvel ordre, invoquant des " dysfonctionnements, nouveaux litiges et avaries " ; que le 13 octobre 2009 la société Ducournau transports l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt constate qu'il est justifié de quatre réclamations concernant les transports réalisés par la société Ducournau, émises les 11 et 26 mars et le 20 novembre 2008 pour des dégâts sur les matériels, de trente et une fiches de non-conformité du 11 mars au 26 novembre 2008 concernant les matériels transportés, de trois avis de litige pour l'année 2008, concernant des livraisons les 28 avril, 15 mai et 1er juillet, ainsi que de rapports d'expertise retenant la responsabilité de la société Ducournau transports pour des dommages aux matériels transportés survenus les 25 mars, 25-29 avril et 15 mai 2008 ; qu'il retient que ces éléments, survenus en l'espace de quelques mois seulement, sont de nature à caractériser l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Ducournau transports, à qui incombe en vertu du contrat du 1er mars 1987 la mise en place, le transport et le déchargement des matériels, puisque c'est au cours de ces trois opérations que sont survenus les dommages subis par les clients de la société Transfix ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si ces incidents revêtaient une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Ducournau transports au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie et la condamne en application de l'article 700 du Code de procédure civile à payer une somme de 5 000 euros à la société Transfix, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.