Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-29.313
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Blé développement (SARL)
Défendeur :
Nordfilm (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, prétendant que la rupture du contrat d'agence commerciale, qui la liait à la société Nordfilm, auquel elle avait mis fin, était imputable à celle-ci, la société Ble développement (la société Ble) l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ; que la société Nordfilm a invoqué la faute grave de l'agent ;
Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de rupture de la société Blé, après avoir relevé que, même si cette société a rompu le contrat, elle n'a pas été à l'origine de la fin prématurée du mandat, son initiative étant justifiée par le comportement de la société Nordfilm, laquelle ne l'avait pas mise en mesure de continuer à exercer son mandat dans l'intérêt commun ni même de procéder à la facturation de ses commissions, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la faute grave de la société Blé n'avait pas été à l'origine de la rupture qui était imputable à la société Nordfilm, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette la demande en paiement d'une indemnité de rupture de 45 000 euros de la société Ble développement, statue sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 27 août 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.