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Décisions

Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-22.318

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nassim (SARL)

Défendeur :

Distribution Casino France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocats :

SCP Marlange, de La Burgade, SCP Richard

T. com. Saint-Etienne, du 23 janv. 2014

23 janvier 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2014), que la société Nassim a souscrit auprès de la société Distribution Casino France (la société DCF) un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin de proximité à dominante alimentaire sous l'enseigne " Spar " ; que ce contrat comportait une clause de non-concurrence post-contractuelle ; que la société DCF l'a assignée en paiement de factures impayées, du budget d'enseigne et de la clause pénale ; qu'elle a reconventionnellement demandé l'annulation du contrat pour défaut de cause et de transmission du savoir-faire ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Nassim fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1°) que sauf à être annulé pour défaut de cause, tout contrat de franchise doit comporter l'obligation pour le franchiseur de transmettre un véritable " savoir-faire " au franchisé ; qu'en refusant d'annuler le contrat de franchise du 2 octobre 2012 pour défaut de cause et de transmission du savoir-faire au franchisé, aux motifs inopérants que la société Nassim n'aurait pas fait part de ces griefs à la société DCF " au cours de son exploitation de la supérette ", quand cette circonstance, à la supposer avérée, n'empêchait pas au franchisé de dénoncer a posteriori l'absence de transmission du savoir-faire du franchiseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; 2°) que sauf à être annulé pour défaut de cause, tout contrat de franchise doit comporter l'obligation pour le franchiseur de transmettre un véritable " savoir-faire " au franchisé ; qu'en refusant d'annuler le contrat de franchise du 2 octobre 2012 pour défaut de cause et de transmission du savoir-faire au franchisé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur avait réellement transmis un savoir-faire en apportant au franchisé des formations et des conseils sur le " savoir-vendre ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que le savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié ; qu'ayant souverainement retenu qu'un savoir-faire comprenant un " savoir-sélectionner " les produits, constitué par l'offre à la vente par le franchiseur de produits sélectionnés conditionnés spécialement et bénéficiant d'une notoriété incontestable et un " savoir-vendre ", résultant de la délivrance de conseils adaptés pour leur vente, a été transmis par le franchiseur au franchisé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'annulation du contrat ; que le moyen, inopérant en sa première branche, en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Nassim fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société DCF une certaine somme au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'article 14 du contrat alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen concernant les dispositions de l'arrêt attaqué ayant refusé d'annuler le contrat de franchise du 2 octobre 2012 pour défaut de cause, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Nassim à verser à la société DCF la somme de 160 000 euros au titre de la clause de non concurrence insérée à l'article 14 dudit contrat de franchise, et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen est sans portée ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.