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Décisions

Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-29.093

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

BM Est France (Sasu)

Défendeur :

AGS Provence (SARL), M2 conseil (SARL), Evelnis (SAS), Valides solutions (SAS), Rey (ès qual.), Verrecchia (ès qual.), CG Freelance (Sté), ACGR Finance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Waquet, Farge, Hazan

TGI Colmar, du 13 mars 2014

13 mars 2014

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société BM Est France que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés AGS Provence, M2 Conseil, Evelnis, Valides solutions et MM. Rey et Verrecchia, en leur qualité respective de liquidateurs judiciaires des sociétés CG Freelance et ACGR Finance ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BM Est France (la société BM) a consenti des contrats de franchise aux sociétés AGS Provence, M2 Conseil, Evelnis, Valides solutions, CG Freelance et ACGR Finance (les franchisées) pour l'exploitation de "la technique Rivalis" destinée à l'assistance à la gestion des très petites entreprises; qu'invoquant un dol, les franchisées et MM. Rey et Verrecchia, ès qualités, ont assigné la société BM en annulation des contrats et en restitution des sommes versées ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Vu les articles 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 330-3 du Code de commerce ; - Attendu que pour faire droit aux demandes des franchisées, l'arrêt retient que le document d'information précontractuel qui leur a été remis ne contenait pas de présentation du marché local et comprenait des informations sur le réseau qui étaient anciennes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la situation du réseau avait été récemment modifiée et si celle du marché local différait de celle du marché national de sorte que les franchisées ne se seraient pas engagées en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le même moyen de ce pourvoi, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société BM n'a pas transmis de savoir-faire aux franchisées faute d'avoir mis à leur disposition un établissement pilote bien que l'existence d'un tel site soit nécessairement déterminante pour en apprécier la pertinence et l'efficience ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société BM qui soutenait qu'elle avait dispensé des sessions de formation au cours desquelles un savoir-faire spécifique avait été transmis aux franchisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.