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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-13.728

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Eclat de France (SARL)

Défendeur :

JTM (SARL), Ateliers de construction pour silos et moulins (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Barel

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Marc Lévis

Aix-en-Provence, 2e ch., du 7 janv. 2016

7 janvier 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eclat de France (l'acquéreur) a acquis de la société JTM (le vendeur), distributeur de matériels dédiés au secteur de la restauration, des machines fabriquées par la société Ateliers de constructions pour silos et moulins (le fabricant), qu'elle a revendues à des restaurants ; que l'acquéreur a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer au vendeur le solde du prix et, un expert ayant conclu à l'existence de vices cachés, a assigné le fabricant en résolution de la vente ; que les procédures ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés : - Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, qui n'est pas nouveau : - Vu l'article 4 du code de procédure civile ; - Attendu que, pour condamner le fabricant à relever et garantir le vendeur de sa condamnation à payer une certaine somme à l'acquéreur, l'arrêt retient, notamment, que le premier ne conteste pas avoir fabriqué le matériel litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fabricant soutenait, dans ses conclusions, que les machines examinées par l'expert étaient dépourvues de leurs plaques d'identification, de sorte qu'il était impossible d'établir qu'elles avaient bien été fabriquées par lui, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le vendeur, contre lequel est dirigé ce moyen, sa présence devant la cour d'appel de renvoi étant nécessaire à la solution du litige ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal ; casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société ACSM à relever et garantir la société JTM de sa condamnation à payer la somme de 6 925,71 euros à la société Eclat de France, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.