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Décisions

Cass. 1re civ., 1 juin 2017, n° 16-13.977

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Rousseau, Tapie,

Caen, du 19 janv. 2016

19 janvier 2016

LA COUR : - Donne acte à M. X du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Système européen promotion et Mercedes Benz France ; - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1184 et 1615 du Code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 juin 2009, M. Y (le vendeur) a vendu un véhicule Mercedes Benz Viano, qu'il avait acheté à la société Système européen promotion (SEP) en février 2008, à M. X (l'acquéreur) ; qu'après avoir constaté que le numéro de série frappé sur le châssis ne correspondait pas à celui porté sur le certificat d'immatriculation, et que la date du modèle de véhicule était différente de celle qui lui avait été déclarée, l'acquéreur a demandé, outre l'indemnisation de ses préjudices, la résolution de la vente ;

Attendu que, pour mettre hors de cause le vendeur et rejeter les demandes de l'acquéreur dirigées contre celui-ci, l'arrêt relève que le premier ignorait la date de fabrication du véhicule, qui ne lui avait pas été précisée par la SEP, celle-ci s'étant bornée à rappeler la date de première immatriculation alors que, agissant en tant qu'intermédiaire professionnel, elle était tenue à une obligation particulière de renseignements et de loyauté, et que cette carence, exclusivement imputable à la SEP, constituait pour le vendeur un fait exonératoire de sa responsabilité ; qu'il ajoute que la remise à l'acquéreur d'une carte grise affectée d'une simple erreur matérielle, également imputable à un tiers, la SEP ou le constructeur qui a remis deux attestations erronées, ne justifie pas davantage la résolution de la vente, aux motifs que le vendeur en a été également victime, qu'elle est facilement réparable et est sans incidence sur l'obligation de délivrance conforme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que constituent des manquements à l'obligation de délivrance la livraison d'un véhicule d'une ancienneté supérieure à celle annoncée lors de la vente, et dont le numéro d'identification, frappé sur le châssis, ne correspond pas à celui porté sur le certificat d'immatriculation remis à l'acheteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il met hors de cause M. Y et rejette les demandes de M. X, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.