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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-17.298

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes des Pyrénées-Orientales

Défendeur :

Association Centre de Soins Dentaires Dentalvie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Duval-Arnould

Avocat général :

M. Ride

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Thiriez

Montpellier, 2e ch., du 22 mars 2016

22 mars 2016

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ; - Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut que la chose demandée soit la même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales (le conseil de l'ordre) a, le 14 mai 2013, assigné l'association Centre de soins dentaires Dentalvie (l'association), employant des chirurgiens-dentistes salariés afin, notamment, d'obtenir sous astreinte le retrait de son site internet de reportages, réalisés les 14 et 25 mars 2013, et la condamnation de l'association au paiement de dommages-intérêts, en invoquant l'existence d'actes de publicité interdits par le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes et de concurrence déloyale à l'encontre de la profession des chirurgiens-dentistes ; qu'un jugement irrévocable du 10 septembre 2013 a accueilli les demandes du conseil de l'ordre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, tout en écartant l'application à l'association des dispositions des articles R. 4127-201 et suivants du Code de la santé publique, transposant le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; que, les 7 novembre 2013 et 17 janvier 2014, le conseil de l'ordre a assigné l'association, afin d'obtenir, notamment, sous astreinte, le retrait d'un article paru le 19 octobre 2013 sur le site wwww.midilibre.fr, d'un reportage paru le 23 octobre 2013 sur le site internet de BFM TV, de mentions à caractère publicitaire sur le site internet de l'association et celui des Pages jaunes, et la condamnation de l'association au paiement de dommages-intérêts, en faisant valoir que celle-ci avait eu à nouveau recours à des actes de publicité interdits par le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes et de concurrence déloyale à l'encontre de la profession des chirurgiens-dentistes ; que l'association a été condamnée, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à retirer certaines mentions publicitaires sur son site internet et sur celui des Pages Jaunes et à payer au conseil de l'ordre des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du conseil de l'ordre tendant à ce que l'activité de l'association soit soumise aux dispositions des articles R. 4127-201 et suivants du Code de la santé publique transposant le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes, l'arrêt relève que le jugement du 10 septembre 2013, rendu entre les mêmes parties, prises en la même qualité, ayant accueilli les demandes du conseil de l'ordre au seul visa de l'article 1382 du Code civil et rejeté le surplus des demandes, après s'être expliqué sur le moyen tiré de la soumission de l'association aux dispositions du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes, a l'autorité de la chose jugée quant au rejet de ce moyen ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure dont les juges du fond étaient saisis concernait des actes publicitaires distincts et postérieurs à ceux ayant donné lieu au jugement du 10 septembre 2013, de sorte que le conseil de l'ordre gardait la faculté d'invoquer, à l'appui de ses demandes de retrait des publicités des sites concernés et de condamnation de l'association, le moyen tiré de l'application à celle-ci des dispositions du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire et 1015 du Code de procédure civile ;

Attendu, que, selon l'article R. 4127-201 du Code de la santé publique, les dispositions du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre et à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession, et s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire ; que ces dispositions ne régissent que ces professionnels et ne peuvent être opposées aux personnes morales qui les emploient ; qu'il s'ensuit que ces dispositions ne sont pas applicables à l'association ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de soumission de l'association Centre de soins dentaires Dentalvie au Code de la santé publique, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier.