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Décisions

Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-20.966

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société des Ets Bougro " Sodebo " (SAS)

Défendeur :

France Quick (SAS), Quick restaurants (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, Me Bertrand

Paris, pôle 5, ch. 1, du 14 avr. 2015

14 avril 2015

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société des Ets Bougro " Sodebo " (la société Sodebo) que sur le pourvoi incident relevé par la société Quick restaurants et la société France Quick (les sociétés Quick) ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Quick restaurants est propriétaire de la marque internationale couvrant la France " Giant ", enregistrée le 14 juin 2006 sous le numéro 892 802 pour désigner divers produits et services des classes 29, 30 et 43 et exploitée sous licence par la société France Quick, qui gère la chaîne de restauration rapide à l'enseigne " Quick " sur le territoire français ; qu'ayant constaté que la société Sodebo avait déposé la marque française " Pizza Giant Sodebo ", le 3 février 2011 sous le numéro 11 3 803 212, pour désigner divers produits en classes 29 et 30, et commercialisait en supermarché une gamme de pizzas sous la dénomination " Pizza Giant ", les sociétés Quick, invoquant la marque " Giant " en ce qu'elle désigne les " aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast food " en classe 29 et en classe 30, l'ont assignée en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitaire et en nullité de la marque " Pizza Giant Sodebo " ; que la société Sodebo a, reconventionnellement, demandé l'annulation de la partie française de la marque internationale " Giant " et, à titre subsidiaire, la déchéance des droits de la société Quick restaurants sur la partie française de ladite marque pour l'ensemble des produits et services désignés à son enregistrement ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal : - Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ; - Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la partie française de la marque internationale " Giant " no 892 802 appartenant à la société Quick restaurants, et, en conséquence, prononcer la nullité de la marque française " Pizza Giant Sodebo " n° 11 3 803 212 de la société Sodebo et condamner celle-ci pour contrefaçon, l'arrêt, après avoir relevé que le mot anglais " giant ", par sa proximité linguistique avec son équivalent en langue française, était, à la date du dépôt de la marque, compris du consommateur francophone comme signifiant géant et, par extension, énorme, retient que ce terme, suggérant, d'une manière générale et impersonnelle, la dimension particulièrement importante de la portion des produits ou l'importance des services exploités sous ce signe afin de leur conférer une image positive, sans pour autant informer le consommateur sur l'une de leurs qualités ou caractéristiques déterminantes, relève de l'évocation et en déduit que la marque " Giant " apparaît comme intrinsèquement arbitraire et distinctive pour permettre au consommateur d'identifier l'origine des produits et services qu'elle désigne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque et qu'il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d'être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : - Vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt condamnant la société Sodebo pour actes de concurrence déloyale à l'égard de la société France Quick, en tant que titulaire d'une licence sur la marque " Giant " ;

Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Sodebo pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'égard de la société France Quick, l'arrêt relève qu'à l'instar de celle-ci qui décline les hamburgers commercialisés sous la marque " Giant " en plusieurs recettes, la société Sodebo décline les produits vendus sous la dénomination " Pizza Giant " en plusieurs recettes différentes, créant ainsi un effet de gamme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait de commercialiser une gamme de produits alimentaires déclinée en plusieurs recettes ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.