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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-10.548

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Marlange, de La Burgade, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray,

Orléans, du 28 sept. 2015

28 septembre 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, du 28 septembre 2015), que, le 29 janvier 2011, M. X (l'acquéreur) a acquis de M. Y (le vendeur), un véhicule d'occasion de type Volvo P1800 S Overdrive, affichant 94 397 kilomètres au compteur et mis en circulation pour la première fois en 1967 ; qu'un examen effectué par un garagiste ayant révélé divers désordres, l'acquéreur a fait procéder à une expertise amiable, puis a assigné le vendeur en indemnisation sur le fondement des vices cachés et, subsidiairement, du défaut de conformité ;

Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation pour non-respect par le vendeur de son obligation de délivrance conforme, alors, selon le moyen : 1°) que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que le véhicule Volvo litigieux avait été présenté au moment de la vente " comme un véhicule en état exceptionnel, immatriculé en carte grise normale " ; qu'en affirmant, toutefois, par motifs adoptés, qu'il s'agissait d'un véhicule de collection et que l'acquéreur " ne pouv(ait) bénéficier des mêmes garanties que pour un véhicule plus classique et plus récent et présentant un kilométrage moindre ", quand le véhicule litigieux avait été présenté comme pouvant être utilisé comme un véhicule normal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ; 2°) que, dans ses conclusions d'appel, l'acquéreur s'était non seulement fondé sur " les termes de l'annonce de mise en vente du véhicule ", mais aussi sur des " informations complémentaires sur l'état de la voiture " fournies par mail (en particulier l'information selon laquelle " la mécanique est parfaite et a très peu de kilomètres "), pour démontrer que le " véhicule Volvo acquis par M. X n'est nullement conforme aux caractéristiques convenues entre les parties " ; qu'en ne recherchant pas si le vendeur avait manqué de délivrer un véhicule conforme aux caractéristiques convenues entre les parties et spécifiées dans les informations complémentaires sur l'état de la voiture, qui avaient été fournies à l'acheteur par mail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'acquéreur a acheté un véhicule de collection âgé de 44 ans et totalisant un fort kilométrage, qu'en dépit du fait que celui-ci était présenté comme en état exceptionnel et immatriculé en carte grise normale, la mention de la carte grise " véhicule de collection " apposée lors de son immatriculation en France informait l'acquéreur de la nécessité d'un usage particulièrement restreint, que l'examen attentif du concours des volontés des parties révèle que la voiture ne pouvait être destinée à un autre usage que celui de collection et que ce n'est que postérieurement à la vente que l'acquéreur a exprimé son souhait d'un " usage plus important ", modifiant unilatéralement sa destination ; que la cour d'appel, appréciant souverainement la volonté des parties, a pu en déduire que l'action fondée sur un défaut de conformité devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.