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Décisions

Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-29.127

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

La Diffusion Sofradif (SAS)

Défendeur :

Elsevier Masson (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Lyon-Caen, Thiriez

T. com. Paris, 9e ch., du 6 mars 2014

6 mars 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour la distribution de ses publications médicales, la société Elsevier Masson (la société Elsevier) a conclu successivement avec la société La Diffusion Sofradif (la société Sofradif) des contrats d'agence commerciale à durée déterminée, les deux derniers venant à échéance le 31 décembre 2011 ; que par lettres des 2 mai et 8 septembre 2011, la société Elsevier a notifié à la société Sofradif le non-renouvellement des contrats à leur terme et engagé des négociations en vue de la conclusion d'un nouveau contrat, qui n'ont pas abouti à un accord ; que se prévalant du non-renouvellement abusif du contrat par la société Sofradif, la société Elsevier l'a assignée en réparation de son préjudice et celle-là a demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches : - Attendu que la société Elsevier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire alors, selon le moyen : 1°) que l'abus, par l'agent commercial, de son droit de ne pas renouveler le contrat d'agence commerciale, lorsqu'un accord a d'ores et déjà été conclu sur le principe de ce renouvellement, l'oblige à réparer le préjudice ainsi causé à son mandant, lequel s'analyse en la perte de chiffre d'affaires, diminuée des commissions, que ce mandant pouvait raisonnablement espérer compte tenu de la croyance légitime que le contrat serait renouvelé ; que la cour d'appel, qui a pourtant constaté que " les parties se trouvaient dans une situation de renouvellement des contrats en cours, dont le principe a été accepté par chacune d'elles ", a néanmoins jugé que la société Elsevier ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice résultant " du défaut de poursuite des contrats résiliés à leur terme, ni sur celui en cours de négociation " ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) que le préjudice consécutif à un abus du droit de ne pas renouveler la relation commerciale inclut notamment les frais occasionnés par la négociation ; qu'en l'espèce, la société Elsevier faisait valoir qu'elle avait licencié cinq de ses commerciaux afin de libérer des territoires pour la société Sofradif, en considération du nouveau contrat d'agence commerciale à intervenir ; que, pour écarter l'indemnisation de ce chef de préjudice, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un accord de principe sur le renouvellement du contrat d'agence commerciale, a considéré que " les frais liés à ces licenciements avaient été antérieurs à la rupture et étaient la conséquence de la mise en œuvre de nouvelles conditions contractuelles et non la rupture des pourparlers eux-mêmes " ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que les frais de licenciement avaient été engagés dans le cadre de la négociation qui n'avait pas abouti par la faute de la société Sofradif, ce dont il résultait qu'ils constituaient un préjudice réparable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant, par des motifs non critiqués, retenu qu'une rupture abusive de pourparlers, le moyen, en ce qu'il invoque un préjudice résultant du non-renouvellement abusif des contrats, est inopérant ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses troisième et quatrième branches : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de cessation de contrat de la société Sofradif, l'arrêt retient que celle-ci, qui a refusé de conclure le nouveau contrat proposé par la société Elsevier, ayant été à l'origine de la rupture de leurs relations, ne peut prétendre à cette indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l'expiration du précédent n'a pas l'initiative de la cessation du contrat au sens du second texte susvisé, de sorte qu'il n'est pas privé du droit à indemnité prévu par le premier, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Rejette le pourvoi incident ; Et sur le pourvoi principal : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de cessation de contrat de la société La Diffusion Sofradif, statue sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.