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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 21 juin 2017, n° 15-15641

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Au Forum du Bâtiment (SAS)

Défendeur :

Tordjman (SAS) , Tordjman Métal Groupe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Bensimon, Taze Bernard, Dejean de la Batie

T. com. Paris, du 9 févr. 2015

9 février 2015

Faits et procédure

Depuis plus de 20 ans, la SAS Au Forum du Bâtiment commercialise auprès de sa clientèle, particulière comme professionnelle, des produits de quincaillerie dont des serrures et des clés de marques diverses dont les marques Muel et Reel (devenue Reelax) qui sont détenues par la société Tordjman. Elle exerce également une activité de service après-vente.

Les sociétés Au Forum du Bâtiment et Tordjman sont en relations d'affaires depuis 1991, sans qu'aucun contrat écrit n'ait été formalisé.

A compter d'avril 2012, les relations entre les parties se sont dégradées, la société Au Forum du Bâtiment reprochant à la société Tordjman d'avoir modifié le taux de remises accordées et refusé de lui livrer des commandes de clés ainsi que des serrures.

Le 2 mai 2012, la société Tordjman a notifié à la société Au Forum du Bâtiment la fin de leurs relations commerciales au 31 décembre 2013, soit avec un préavis de 19 mois.

Le 23 mai 2012, la société Au Forum du Bâtiment a mis en demeure la société Tordjman de lui livrer toutes les commandes de serrures et de clés et de respecter un préavis qui ne saurait être inférieur à 18 mois. Ce courrier serait resté sans réponse.

Par exploit du 7 novembre 2012, la société Au Forum du Bâtiment a assigné la société Tordjman Métal Groupe, holding de la société Tordjman, devant le Tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir une indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l'article 442-6, I, 5° du Code de commerce ainsi qu'au titre d'un comportement parasitaire.

La société Au Forum du Bâtiment a également assigné la société Tordjman et les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes enrôlées sous les numéros de RG 2012072005 et RG 2013066509 sous le numéro J2013000785,

- mis hors de cause la SAS Tordjman Métal Groupe (holding financière),

- condamné la SAS Tordjman à payer à la SAS Au Forum du Bâtiment la somme de 32 967 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de l'activité de vente de clés,

- condamné la SAS Tordjman à payer à la SAS Au Forum du Bâtiment la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées,

- condamné la SAS Tordjman aux dépens.

Le 20 juillet 2015, la société Au Forum des Bâtiments a interjeté appel du jugement.

La société Tordjman Métal Group anciennement dénommée Nola France et venant aux droits de la société Tordjman Métal Groupe par suite d'une fusion-absorption du 30 juin 2015, est intervenue volontairement à l'instance.

LA COUR,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2017 par la société Au Forum des Bâtiments, appelante, par lesquelles elle demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,

- réformer le jugement,

statuant à nouveau :

- dire que la société Tordjman Métal Groupe et la société Tordjman ont rompu brutalement la relation commerciale les unissant à la société Au Forum du Bâtiment,

- dire que la société Tordjman Métal Groupe et la société Tordjman ont eu un comportement parasitaire à l'encontre de la société Au Forum du Bâtiment,

- condamner in solidum la société Tordjman Métal Groupe et la société Tordjman au paiement des sommes de :

. 459 800 euros au titre de perte de chiffre d'affaires,

. 76 000 euros au titre de diminution du panier moyen et de la perte de chance de réaliser du chiffre d'affaires,

. 50 000 euros au titre de la perte d'image,

en tout état de cause :

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la société Tordjman Métal Groupe et la société Tordjman au versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Tordjman Métal Groupe et la société Tordjman aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2016 par les sociétés Tordjman et Tordjman Métal Groupe, intimées, et Tordjman Métal Group, intervenante volontaire par lesquelles elles demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 906 et 910 du Code de procédure civile et L. 442-6, I du Code de commerce, de :

- déclarer la société Au Forum du Bâtiment mal fondée en son appel, l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Au Forum du Bâtiment au titre d'une prétendue brusque rupture des relations contractuelles au titre de l'activité " serrures ",

- recevant la société Tordjman en son appel incident, y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes de la société Au Forum du Bâtiment au titre d'une prétendue brusque rupture des relations contractuelles au titre de l'activité " clefs ",

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Au Forum du Bâtiment relatives au prétendu parasitisme de la société Tordjman,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Au Forum du Bâtiment relatives au prétendu préjudice d'image dont elle aurait été victime,

- dire que les demandes de la société Au Forum du Bâtiment articulées à l'encontre des sociétés Tordjman et Tordjman Métal Groupe sont dénuées de tout fondement,

- l'en débouter,

en toute hypothèse, vu la radiation de la société Tordjman Métal Groupe,

- dire l'appel à l'encontre de Tordjman Métal Groupe irrecevable,

- vu l'absence de demande recevable formée à l'encontre de Tordjman Métal Group, mettre Tordjman Métal Group et Tordjman Métal Groupe hors de cause,

- constater que la société Tordjman n'a pas enfreint les dispositions de l'article L. 442-6 I 5 ° du Code de commerce en mettant fin à ses relations commerciales avec la société Au Forum du Bâtiment moyennant un préavis de 19 mois,

- constater que la chute de l'activité commerciale entre la société Au Forum du Bâtiment et Tordjman ne résulte que de la volonté de la société Au Forum du Bâtiment de ne plus passer de commande,

- constater que la société Tordjman n'a pas entrepris d'agissements parasitaires à l'encontre de la société Au Forum du Bâtiment,

- constater que la société Au Forum du Bâtiment est défaillante dans la démonstration d'un quelconque préjudice,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Au Forum du Bâtiment de ses demandes au titre de la rupture des relations commerciales au titre de l'activité " serrures ",

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Au Forum du Bâtiment pour l'activité " reproduction de clefs ",

- débouter en conséquence la société Au Forum du Bâtiment de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Au Forum du Bâtiment au paiement à la société Tordjman de la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Au Forum du Bâtiment aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence ... conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de la société Tordjman Métal Groupe et la demande subsidiaire de mise hors de cause

Les sociétés Tordjman soutiennent que l'appel dirigé contre la société Tordjman Métal Groupe, qui a été dissoute le 30 juin 2015, doit être déclaré irrecevable et à titre subsidiaire, qu'elle doit être mise hors de cause, la société Au Forum des Bâtiments ne lui ayant pas notifié ses conclusions et ne formant aucune demande à son encontre.

Aux termes de ses écritures, la société Au Forum du Bâtiment ne fait valoir aucune observation en réplique.

Il ressort de la combinaison des articles 771 et 907 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 914 du même code, que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel. La radiation de la société Tordjman Métal Groupe du fait de son absorption par la société Tordjman Métal Group le 30 juin 2015 étant intervenue antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, les sociétés Tordjman ne sont pas recevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel dirigé à son encontre. Par suite, l'exception d'irrecevabilité sera rejetée.

En revanche, c'est à juste titre que les premiers juges ont mis la société Tordjman Métal Groupe hors de cause en relevant qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée et que cela n'était aucunement contesté. Il apparaît qu'en cause d'appel, la société Au Forum du Bâtiment ne caractérise pas plus une faute de la société Tordjman Métal Groupe, se contentant de demander sa condamnation in solidum avec la société Tordjman sans aucune explication de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la mise hors de cause de la société Tordjman Métal Group, intervenante volontaire

Aux termes de ses dernières écritures, la société Au Forum du Bâtiment ne forme aucune demande à l'encontre de société Tordjman Métal Group, intervenante volontaire, de sorte que celle-ci sera également mise hors de cause.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société Au Forum des Bâtiments soutient que la société Tordjman a rompu brutalement les relations commerciales établies entre les parties en diminuant du jour au lendemain, les remises dont elle bénéficiait et en refusant de lui vendre les clés des serrures qu'elle avait achetées, afin de pouvoir récupérer en direct le client final, et des nouvelles serrures en prétextant des retards de livraison. Elle considère que la société Tordjman a modifié unilatéralement et substantiellement les conditions du contrat de sorte qu'elle n'a pas respecté le préavis de 19 mois qu'elle avait elle-même proposé.

Les sociétés Tordjman concluent à l'absence de brutalité de la rupture en ce que celle-ci était prévisible depuis 2010, époque à laquelle la société Au Forum du Bâtiment a revu à la baisse ses commandes pour favoriser l'essor de sa propre marque Héraclès, et que le préavis prévu par la lettre de rupture du 7 juin 2012 a été respecté contrairement à ce que prétend la société Au Forum des Bâtiments qui invoque, à tort, un non-respect des commandes ainsi qu'une modification unilatérale et substantielle des conditions tarifaires. Elles affirment que la société Au Forum du Bâtiment a elle-même décidé d'écourter le préavis en cessant toute commande dès février 2013.

Or, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges, relevant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2012, la société Tordjman a notifié à la société Au Forum du Bâtiment la résiliation des relations commerciales à effet au 31 décembre 2013, soit au terme d'un préavis de plus de 19 mois, que les parties étaient d'accord sur la durée de ce préavis mais que toutefois, la société Au Forum du Bâtiment en a contesté la bonne exécution par la société Tordjman, lui reprochant de ne pas avoir honoré ses commandes, ont d'une part, débouté la société Au Forum du Bâtiment de sa demande d'indemnisation pour absence de respect du préavis concernant l'activité vente de serrures dès lors que la société Au Forum du Bâtiment ne justifiait pas de commandes de serrures qu'elle aurait passées et que la société Tordjman aurait refusé de lui livrer. D'autre part, s'agissant de l'activité vente de clés, ils ont à juste titre considéré que la rupture était brutale en ce que la société Tordjman reconnaissait avoir refusé toute commande de clés en raison d'un changement de procédure dès le 16 avril 2012 de sorte que cette nouvelle procédure rompait de fait une partie de ses relations commerciales habituelles avec son partenaire. A cet égard, ils ont pertinemment observé que dans le cadre de la nouvelle procédure, la société Tordjman a conditionné les remises sur les commandes de clés à un nombre de commandes de serrures minimum dans l'année, ce qui n'était pas prévu antérieurement, a en outre refusé d'honorer toute commande de duplication de clés posées antérieurement au 16 avril 2012, le droit à commission n'étant alors pas rétroactif, et que de surcroît, la société Au Forum du Bâtiment ne pouvait même plus prétendre pour l'avenir à des commissions. Ils en ont donc conclu à raison que la société Tordjman avait ainsi modifié unilatéralement rompu brutalement sa relation commerciale sur cette activité.

Il sera ajouté qu'en cause d'appel, d'une part, la société Au Forum du Bâtiment ne justifie pas plus de l'existence de commandes de serrures qui n'auraient pas été honorées par la société Tordjman, les pièces n° 5, 17 et 18 auxquelles elle se réfère et constituées uniquement de bons commandes de serrures, ne pouvant établir une absence de livraison laquelle de surcroît, ne ressort d'aucune des autres pièces versées aux débats, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

D'autre part, concernant l'activité vente de clés Reelax et Muel, c'est vainement que la société Tordjman soutient avoir été contrainte de modifier la procédure de duplication des clés dans un souci de sécurité. S'il ne lui est pas reproché d'avoir ainsi renforcé la procédure pour des motifs légitimes, il n'en demeure pas moins que cette modification a eu pour conséquence, ce qu'elle reconnaît elle-même, que les demandes de duplication de clés devaient alors lui être directement adressées par les utilisateurs finals (" Les clés sont désormais reproduites uniquement sur demande de l'utilisateur final... " pièce appelante n° 7), expliquant que " passer par des intermédiaires ne faisait que rallonger les délais... ", et que le recours à ces intermédiaires " n'ajoutait rien, sauf éventuellement du risque. Nous avons donc décidé de supprimer cette étape. " Il apparaît ainsi que par la mise en place dès le 16 avril 2012, d'une nouvelle procédure relative à la duplication des clés, la société Tordjman a modifié unilatéralement de manière substantielle les termes de la relation contractuelle entretenue jusque-là avec la société Au Forum du Bâtiment dans le secteur d'activité de la vente de clés, de sorte que la relation commerciale a été rompue brutalement à cette date, sans préavis, peu important qu'elle ait ultérieurement notifié la rupture des relations commerciales le 2 mai 2012 à effet au 31 décembre 2013 dès lors qu'elle n'a pas respecté ce préavis qu'elle avait fixé elle-même à 19 mois et que les parties s'accordent à reconnaître comme suffisant eu égard à l'ancienneté des relations commerciales et aux autres circonstances de l'espèce.

Par suite, elle est bien l'auteur d'une rupture brutale des relations commerciales établies sur ce secteur d'activité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu la brutalité de la rupture de l'activité vente de clés pour défaut de respect du préavis.

Sur les faits de parasitisme économique

Après s'être référé à la définition du parasitisme économique qui consisterait, selon elle, " non pas à détourner à son profit les investissements promotionnels d'un concurrent, mais à détourner leur effet : l'image particulière... la notoriété et la réputation du produit résultant d'importants investissements. ", la société Au Forum des Bâtiments indique qu'elle n'est plus en mesure de vendre les clés correspondant aux serrures vendues, ni d'en assurer le suivi et l'entretien de sorte qu'en imposant la vente au client final, la société Tordjman a entendu capter la clientèle et le réseau qu'elle a créés pendant près de 20 ans.

La société Tordjman réplique que l'appelante n'est pas fondée à invoquer le grief de parasitisme qu'elle échoue à démontrer, alors qu'elle a repris à bon compte les éléments de la réussite commerciale de la société Tordjman au service d'une véritable stratégie de captation de la clientèle. Elle ajoute qu'elle ne commercialise pas ses produits auprès de particuliers mais seulement auprès de grossistes et installateurs professionnels.

Il convient de constater que les premiers juges n'ont pas statué sur ce chef de demande.

Il y a lieu de rappeler que la concurrence déloyale et le parasitisme sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du principe tiré du risque de confusion, étranger à la concurrence parasitaire qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Or, en l'espèce, la société Au Forum du Bâtiment qui fonde sa demande d'indemnisation sur des faits de parasitisme, se borne à invoquer l'importance de ses investissements durant des années pour développer son activité de grossiste sans donner la moindre précision quant à leur nature et leur importance au regard des marques en cause et sans produire aux débats aucun document relatif aux investissements allégués, de sorte que, au titre de la concurrence parasitaire, les demandes de la société Au Forum du Bâtiment seront rejetées.

Sur le préjudice

La société Au Forum des Bâtiments soutient que les agissements de la société Tordjman lui ont causé un préjudice important se traduisant notamment par un chiffre d'affaires en baisse du fait de l'impossibilité d'exploiter normalement son commerce. Elle sollicite une indemnisation au titre de la perte de marge sur la période de 19 mois qui aurait dû être respectée comme préavis, de la perte de chance de vendre ses produits du fait de la perte de clientèle, des désagréments rencontrés ainsi que du préjudice d'image subi.

Les sociétés Tordjman soutiennent que la société Au Forum des Bâtiments ne prouve pas l'existence des préjudices dont elle demande réparation. Elles considèrent que faute de rupture brutale des relations commerciales établies et de parasitisme, celle-ci ne subi aucun préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation.

Il a été vu ci-dessus que la société Au Forum du Bâtiment n'était pas fondée à revendiquer l'indemnisation d'un préjudice lié à des faits de parasitisme mais seulement celle du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales relatives à l'activité ventes de clés, lequel s'entend du seul préjudice découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Ce préjudice correspond au gain que la victime de la rupture pouvait escompter tirer pendant le temps de préavis qui aurait dû lui être accordé.

Or, pour évaluer le gain manqué, il y a lieu de prendre en compte le chiffre d'affaires moyen mensuel réalisé par la société Au Forum du Bâtiment avec la société Tordjman, calculé à partir des chiffres d'affaires des dernières années pleines d'activité précédant la rupture, et concernant exclusivement l'activité ventes de clés. La société Au Forum du Bâtiment fait état des chiffres d'affaires réalisés avec les marques Muel et Reelax entre 2010 et 2013 sans toutefois distinguer l'activité serrures de l'activité clés. Au vu des pièces qui leur ont été soumises, les premiers juges ont considéré que la vente de clés représentait pour la société Au Forum du Bâtiment, un chiffre d'affaires annuel de 49 121 euros en moyenne et ont retenu une marge annuelle moyenne ressortant à 20 821 euros, soit 32 967 euros pour 19 mois. Cette évaluation n'est pas sérieusement contestée par la société Tordjman. Faute pour la société Au Forum du Bâtiment de produire d'autres éléments comptables concernant l'activité ventes de clés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a évalué le gain manqué à la somme de 32 967 euros.

Les autres postes de préjudice invoqués ne seront pas retenus en ce que la perte de chance de vendre ses produits et le préjudice d'image, à les supposer établis, ne résultent pas de la brutalité de la rupture de sorte qu'ils ne sont pas indemnisables sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

En définitive le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens d'appel et l'article 700 du Code de procédure civile

La société Tordjman, partie perdante, supportera la charge des dépens et devra verser à la société Au Forum du Bâtiment la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En équité, les demandes formées à ce titre par les sociétés Tordjman Métal Groupe et Tordjman Métal Group seront rejetées.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, déclare irrecevable l'exception d'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de la société Tordjman Métal Groupe, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, met hors de cause la société Tordjman Métal Group, condamne la société Tordjman aux dépens de l'appel, condamne la société Tordjman à verser à la société Au Forum du Bâtiment la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.