Livv
Décisions

Cass. com., 21 juin 2017, n° 16-15.365

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Motostop (Sasu)

Défendeur :

Dafy Moto (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Boutet, Hourdeaux, SCP Didier, Pinet

T. com. Clermont-Ferrand, du 3 juill. 20…

3 juillet 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 2016), qu'en mai 2011, la société Dafy moto a consenti un contrat de franchise à la société Motostop l'autorisant à exploiter un point de vente sous l'enseigne Dafy speed ; que par lettre du 1er février 2012, la société Dafy moto a informé la société Motostop qu'elle mettait un terme à leur collaboration dans le cadre de la période probatoire contractuelle, avec un préavis d'un mois ; qu'à réception d'une lettre du 20 février 2012, par laquelle la société Motostop dénonçait le non-respect du préavis contractuel de trois mois et le caractère brusque et abusif de la rupture, la société Dafy moto lui a répondu, par lettre du 28 février 2012, que le délai de préavis était de trois mois, au lieu d'un mois, que la cessation de la relation contractuelle ne prendrait effet qu'au 1er mai 2012 et lui a réclamé paiement de factures impayées ; que la société Motostop a assigné la société Dafy moto en requalification du contrat de franchise en contrat de concession à durée déterminée, en annulation de l'article 11 du contrat de franchise fixant les redevances contractuelles et en paiement de dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive ;

Sur les premier et deuxième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que la société Motostop fait grief à l'arrêt de constater que la rupture du contrat est régulièrement intervenue au cours de la période probatoire, sans indemnité, alors, selon le moyen : 1°) que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas si en réduisant à un mois le préavis contractuel, puis en modifiant cette durée le dernier jour du délai primitivement accordé, la société Dafy moto n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat et s'il n'en était pas résulté un préjudice pour son cocontractant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; 2°) que la faculté de résiliation unilatérale doit être exercée de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Dafy moto n'avait pas abusé de son droit de résilier le contrat en mettant en connaissance de cause la société Motostop dans l'impossibilité d'amortir ses investissements qui lui avaient été imposés lors de la conclusion du contrat et que rien ne justifiait la décision d'y mettre fin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les parties ont conclu un contrat d'une durée de cinq ans, dont l'article 14 prévoyait une période probatoire d'une durée de deux années, durant laquelle chacune des deux parties pouvait mettre un terme à cette collaboration avec un préavis de trois mois, sans avoir à en justifier et sans indemnité d'aucune sorte ; qu'il retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Dafy moto a procédé à la notification d'un préavis d'un mois, à la suite d'une erreur, rectifiée avant l'expiration de ce préavis, que la société Motostop a bénéficié de l'intégralité du préavis de trois mois prévu au contrat et qu'elle n'établit pas le grief subi à raison de cette situation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le franchisé s'était engagé en connaissance du caractère précaire de son contrat, dont il avait accepté les modalités d'exécution, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées par la première branche, a pu retenir, sans avoir à effectuer celle invoquée par la seconde branche, que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, que la résiliation n'était pas abusive et que la société Dafy moto ne pouvait être condamnée à rembourser à la société Motostop le montant de ses investissements initiaux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.