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Décisions

Cass. soc., 21 juin 2017, n° 16-15.271

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bouttier (Sasu)

Défendeur :

Fricou

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vallée

Rapporteur :

Mme Van Ruymbeke

Avocat général :

M. Liffran

Avocats :

SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, SCP Briard

Pau, ch. soc., du 11 févr. 2016

11 février 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 février 2016), que M. Fricou a été engagé le 1er juillet 2005 en qualité de voyageur-représentant-placier exclusif par la société Sodipel, aux droits de laquelle vient la société Bouttier ; que le 26 novembre 2012, le salarié a adressé à son employeur un courrier par lequel il l'informait de son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2013 ; qu'il a cessé son activité à cette date ; qu'aux motifs que l'employeur ne l'avait pas délié de sa clause de non-concurrence, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la contrepartie financière de cette clause ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme au titre de la clause de non-concurrence, alors selon le moyen, que la volonté d'un salarié de partir en retraite doit être manifestée de manière claire et non équivoque, c'est-à-dire sans réserve ni condition ; qu'en retenant néanmoins, pour regarder comme caractérisée une notification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, faisant courir le délai dans lequel l'employeur peut, selon l'article 15 du contrat de travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers du 3 octobre 1975, libérer le salarié de la clause de non-concurrence ; que, par une lettre du 26 novembre 2012, le salarié aurait manifesté une volonté claire et non équivoque de partir en retraite de manière anticipée, cependant qu'elle avait constaté que, dans cette lettre, le salarié avait conditionné son départ en retraite anticipée à l'accord de sa caisse de retraite, ce dont il résultait au contraire que la volonté du salarié de partir en retraite, subordonnée à la réalisation d'une condition, n'était pas claire ni dénuée d'équivoque et, partant, que la rupture du contrat de travail ne pouvait être regardée comme ayant été notifiée par le salarié à son employeur à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait notifié sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite par lettre du 26 novembre 2012 soit au 1er février 2013, soit au 30 juin 2013 et que l'aléa ne portait que sur la date à laquelle il partirait effectivement, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le délai de renonciation à la clause de non-concurrence partait de la notification de la rupture, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.